2023 QCCQ 8413, 2023 QCCQ 8413
Opinion
Protection de la jeunesse — 232603 2023 QCCQ 8413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019127-216 DATE : 5 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et prolongation) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 février 2022, le Tribunal entérine un projet d’entente signé par toutes les parties, dans lequel elles reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’adolescente (et de son frère) est compromis. [ 2 ] Pour l’adolescente, les motifs de compromission reconnus sont en lien avec des abus sexuels commis par le père et son frère, de même que des abus physiques commis par son frère. [ 3 ] Le père niait alors les abus sexuels qui lui sont reprochés, mais reconnaissait que le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) remplirait son fardeau de preuve à cet égard. [ 4 ] On lit également au projet d’entente que l’adolescente n’avait pas de contacts avec son père depuis quelques mois et qu’elle ne souhaitait toujours pas en avoir pour le moment. [ 5 ] Depuis ce jugement qui entérine l’entente intervenue entre les parties, l’adolescente n’a pas revu son père.
Bien qu’il ait tenté de la contacter, elle ne souhaite toujours pas lui parler.
[ 6 ] Le père a refusé à quelques reprises de remettre des documents appartenant à sa fille ou encore, de signer des autorisations pour que sa fille participe à des voyages sportifs, sans raison valable. [ 7 ] Il souhaitait ainsi que sa fille fasse les démarches d’elle-même et entre en contact avec lui, pour provoquer une reprise de leur relation. [ 8 ] La jeune vit toujours avec les impacts des abus vécus et fait des cauchemars.
Elle trouve difficile de ne pas être crue par la famille du côté paternel. [ 9 ] Elle vient de débuter un suivi psychologique. [ 10 ] Ce jour, le directeur demande de prolonger son intervention pour une période de six (6) mois.
Il propose de maintenir l’adolescente chez sa mère, de retirer certains attributs de l’autorité parentale au père et de prévoir des contacts balisés entre ce dernier et l’adolescente, si elle en manifeste le désir. [ 11 ] Il explique la durée du suivi par le fait que le père se désinvestit et que s’il quitte la vie de l’adolescente, il n’y aura plus de compromission. [ 12 ] La jeune est absente à l’instruction, mais admet l’entièreté des faits allégués et consent à toutes les mesures demandées. [ 13 ] La mère est d’avis que le suivi pourrait se poursuivre jusqu’à la majorité de l’adolescente afin de maintenir un filet de sécurité. [ 14 ] Quant au père, il a fait parvenir un courriel à l’intervenante indiquant ne pas faire confiance au directeur, que sa fille est malade et qu’on l’empêche de faire
partie de la solution. [ 15 ] Pour lui, sa fille vit dans un milieu toxique chez sa mère et il doute qu’elle ne change, se disant victime d’aliénation parentale. Ne pouvant rien faire pour elle puisqu’elle ne veut pas lui parler, il indique toutefois qu’elle serait bien accueillie chez lui. Il prie l’intervenante de le laisser tranquille à l’avenir. [ 16 ] La preuve est claire à l’effet que cette adolescente vit encore des conséquences des gestes subis.
Elle a profité de suivis, tels que Organisme A, mais n’en ressent plus le besoin actuellement. [ 17 ] Le suivi psychologique vient d’être activé et vu la stagnation de la situation, il n’y a pas lieu de croire que la sécurité ou le développement de l’adolescente ne sera plus compromis dans six (6) mois. [ 18 ] De plus, l’adolescente risque fort de voir le suivi psychologique se terminer avec une éventuelle fermeture du dossier, ce qui n’est pas dans son intérêt. [ 19 ] Finalement, la communication entre les parents étant inexistante, la question des autorisations parentales risque fort de causer problème si le Tribunal ordonne des mesures de protection pour la durée demandée. [ 20 ] En conséquence, les mesures de protection prévaudront jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 21 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis au motif d’abus sexuels [1] ; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 février 2022. [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période se terminant à la majorité de l’adolescente : − QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; − QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; − QUE les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; − QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux activités scolaires, parascolaires, de loisirs, sociales et sportives, à l'autorisation quant au passeport et de voyage et à l’obtention d’un permis de conduire soit retiré au père; [ 27 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
− QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, en tenant compte du désir de l’adolescente; − QUE les contacts téléphoniques et électroniques entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur et en tenant compte du désir de l’adolescente; − QUE les contacts entre l’adolescente et son frère Y s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu et en présence d’une tierce personne approuvés par le directeur, en tenant compte du désir de l’adolescente; − QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Émilie Bernard, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’adolescente (absente) Mme A, mère M. B, père (absent) Date d’audience : 5 mai 2023 /jb
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