2013 QCCA 951, 2013 QCCA 951
Opinion
Droit de la famille — 131444 2013 QCCA 951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023534-134 (450-12-026809-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mai 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… G… Me Michel Tétrault CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A… A… Me Julie Monette GOSSELIN GIRARD AVOCATS INC REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 32 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 33 : Discussion entre le juge et Me Tétrault. 9 h 37 : Argumentation de Me Tétrault. 9 h 54 : Argumentation de Me Monette. 10 h 01 : Me Tétrault n'a aucune réplique à faire. 10 h 01 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 01 : Suspension de la séance. 11 h 02 : Reprise de la séance. 11 h 04 : Jugement-voir page 3. 11 h 05 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement contre lequel la requérante souhaite se pourvoir est un jugement interlocutoire en matière de divorce et l’on sait, depuis les arrêts Droit de la famille — 121718 [1] et Droit de la famille — 123147 [2] , qu’un tel jugement n’est appelable que sur permission, conformément aux règles de droit commun, soit celles des articles 29 et 511 du Code de procédure civile. [ 2 ] Déjà, longtemps avant cet arrêt Droit de la famille — 121718 , la Cour était très réticente à se saisir d’un appel portant sur des mesures provisoires prononcées en matière familiale par la Cour supérieure.
Un ouvrage de doctrine fréquemment cité dit à ce sujet et avec raison que « [la Cour d’appel] n’intervient que si le premier juge s’est mal dirigé en droit ou a rendu une décision tout à fait déraisonnable eu égard à son caractère temporaire et interlocutoire » [3] . Cette norme jurisprudentielle s’inscrit d’ailleurs dans le droit sillage d’un arrêt de la Cour suprême du Canada, Hickey c.
Hickey [4] . [ 3 ] Sans doute est-il vrai que le jugement visé ici par la requête repose sur une appréciation d’ensemble de la preuve et comporte certaines déterminations de fait, mais cette preuve, à ce stade, était nécessairement fragmentaire, voire lacunaire sur certains points. Aussi convient-il de rappeler formellement que le juge saisi du fond sera libre de statuer selon ses propres constatations, sans être aucunement lié par les conclusions du juge qui était saisi de la requête pour mesures provisoires.
Comme c’est généralement le cas en pareilles matières, le jugement attaqué s’inscrivait dans une fourchette d’issues possibles. Un autre juge aurait pu trancher différemment la question de la créance alimentaire, mais compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, on ne saurait qualifier le jugement rendu en première instance de « décision tout à fait déraisonnable ». [ 4 ] En outre, à l’heure actuelle, les rôles de la Cour d’appel sont déjà publiés pour le début de l’automne 2013.
Or, les avocats des parties m’informent qu’il leur sera probablement possible d’être entendus au fond en Cour supérieure d’ici le mois d’octobre ou de novembre prochain. Une ordonnance rétroactive sur la pension alimentaire demeurant une possibilité s’il s’avère nécessaire à la lumière d’une preuve plus complète de rectifier la situation entre les parties, il m’apparaît que les fins de la justice seront mieux servies si le dossier suit son cours en première instance et que le litige se solde promptement par un jugement final prononcé en pleine connaissance de cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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