2018 QCCQ 6570, 2018 QCCQ 6570
Opinion
Viger c. Dubuc, Lessard & Associés inc. 2018 QCCQ 6570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700123-173 DATE : 10 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ EMMANUELLE VIGER Demanderesse c.
DUBUC, LESSARD & ASSOCIÉS INC. et MUNICIPALITÉ DE ST-AMBROISE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DU LITIGE [ 1 ] Emmanuelle Viger poursuit Dubuc, Lessard & Associés inc. pour des dommages qui lui ont été causés par une ampoule défectueuse dans l’aréna de la Municipalité de St-Ambroise.
L’incident est survenu le 17 mai 2014 et le dépôt de la procédure contre Dubuc, Lessard & Associés inc. est faite le 27 février 2017, près de trois mois avant la prescription triennale du Code civil du Québec . [ 2 ] Or, Dubuc, Lessard & Associés inc. n’est pas la propriétaire de l’aréna ni de l’ampoule défectueuse.
Elle n’est que l’ajusteuse d’assurance qui représente l’assureur de la Municipalité de St-Ambroise qui elle, est la propriétaire de l’aréna en question. [ 3 ] Les dommages réclamés sont de 6 250 $. [ 4 ] Dès le 2 mars 2017, Dubuc, Lessard & Associés inc. plaide n’avoir aucune responsabilité dans cette affaire et se porte même demanderesse reconventionnelle pour le dérangement que constitue la poursuite d’Emmanuelle Viger. [ 5 ] Le 27 septembre 2017, Emmanuelle Viger amende sa procédure pour y ajouter la Municipalité de St-Ambroise qui rapidement dépose une contestation fondée principalement sur la prescription de trois ans qu’elle prétend être acquise. [ 6 ] Les questions litigieuses de ce dossier sont donc les suivantes : 1.
Quelle est la responsabilité de Dubuc, Lessard et Associés inc.? 2. Y a-t-il prescription du recours contre Municipalité de St-Ambroise?
CONTEXTE [ 7 ] Le 17 mai 2014, une sorte de grande vente de garage est organisée par la Municipalité de St-Ambroise. Celle-ci loue des espaces aux intéressés qui font en quelque sorte un genre de marché aux puces. [ 8 ] Emmanuelle Viger arrive à l’aréna de St-Ambroise à 8 h pour le quitter à 15 h.
Dans le courant de la soirée, elle est obligée d’aller à l’hôpital pour des brulures à ses yeux qu’elle attribue au fait qu’à proximité de son comptoir il y avait une ampoule au mercure défectueuse émettant un rayonnement pouvant causer des brulures à la peau et à la cornée. [ 9 ] Elle produit au sein de sa prétention un extrait provenant d’un document qu’elle dit être un guide de sécurité et de prévention dans les arénas. On peut douter de la valeur légale d’une telle preuve.
Cependant, la production par Emmanuelle Viger d’une lampe semblable avec un avertissement du manufacturier que celle-ci peut émettre en cas de bris des rayonnements pouvant blesser les gens est plus convaincante. [ 10 ] La demanderesse envoie un avis dès le 19 mai 2014 suivi d’une autre lettre le 17 juin 2014 à la Municipalité de St-Ambroise. [ 11 ] La Municipalité de St-Ambroise qui est assurée par La Mutuelle des municipalités du Québec remet à cette dernière la réclamation d’Emmanuelle Viger.
Comme il est courant dans le monde de l’assurance, la Mutuelle des municipalités du Québec confie le dossier à un expert en sinistres, Carl Tremblay de la firme Dubuc, Lessard & Associés inc. [ 12 ] Le 4 février 2015, la lettre suivante est envoyée par Dubuc, Lessard & Associés inc. à Emmanuelle Viger.
En voici le texte : Madame Emmanuelle Viger [...] Saint-Ambroise (Québec) [...] N/dossier : V-43,781-CT N/assuré: Municipalité de Saint-Ambroise Perte : 2014-05-17 Madame Viger Comme vous le savez, nous représentons les assureurs responsabilité de la Municipalité de Saint-Ambroise, soit La Mutuelle des municipalités du Québec, concernant l’événement subi le 17 mai 2014. La présente fait suite à notre conversation du vendredi 23 janvier 2015. Nous avons bien pris note de votre refus concernant l’indemnité de 500,00 $ offert sans admission de responsabilité.
Nous vous offrons la possibilité de nous transmettre toutes vos factures et talon de paie afin d’étoffer votre réclamation. Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’accepter nos salutations distinguées. Carl Tremblay Expert en sinistre CT/cd [ 13 ] Manifestement l’offre de règlement contenue dans la lettre du 4 février 2015 n’aboutit pas. Emmanuelle Viger intente donc en 2017 des procédures dirigées contre la seule défenderesse Dubuc, Lessard & Associés inc. Ce n’est que le 29 septembre 2017 qu’elle amende son recours pour y ajouter la défenderesse Municipalité de St-Ambroise.
ANALYSE ET DÉCISION responsabilité de Dubuc, Lessard & Associés inc. [ 14 ] Dubuc, Lessard & Associés inc. n’est pas la propriétaire de la lampe ni l’assureur de Municipalité de St-Ambroise. Elle est une intervenante tierce qui dénonce être mandataire de La Mutuelle des municipalités du Québec et dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée. La nature du recours intenté par Emmanuelle Viger est un recours en responsabilité extracontractuelle. Un tel recours doit nécessairement être dirigé contre la personne qui aurait commis la faute, ce que n’est pas Dubuc, Lessard & Associés inc. La
réclamation contre cette dernière sera donc rejetée. responsabilité de la municipalité de St-Ambroise [ 15 ] Le premier argument de Municipalité de St-Ambroise est la question de prescription. Il faut donc traiter ce point de façon prioritaire. [ 16 ] Il est clair que la Municipalité de St-Ambroise a été poursuivie plus de trois ans après la survenance du fait générateur de droit. La prescription est devenue acquise le 17 mai 2017 alors que l’amendement introduisant la Municipalité comme
partie défenderesse n’est survenu que le 29 septembre 2017. [ 17 ] Le recours contre Municipalité de St-Ambroise est donc prescrit à moins qu’il ne soit possible de démontrer un motif d’interruption de prescription. [ 18 ] La procédure intentée contre Dubuc, Lessard & Associés inc. ne constitue pas une telle interruption de prescription. Pour ce faire, il aurait fallu que la Municipalité de St-Ambroise et Dubuc, Lessard & Associés inc. soient des débitrices solidaires ce qu’elles ne sont en aucune façon. [ 19 ] Quant à l’offre de règlement du 4 février 2015, peut-elle constituer selon l’
article 2898 du Code civil du Québec une interruption au motif qu’il s’agit d’une reconnaissance du droit d’Emmanuelle Viger? [ 20 ] Usuellement une offre de règlement n’a pas pour effet d’interrompre la prescription [1] . [ 21 ] Un tel document pourrait cependant interrompre la prescription s’il laissait transparaitre de la part du débiteur une reconnaissance du droit réclamé. [ 22 ] Il s’agit essentiellement d’une question de fait. [ 23 ] Dans cette lettre, Dubuc, Lessard & Associés inc. fait, au nom de La Mutuelle des municipalités du Québec, une offre de règlement.
Le texte est sans ambiguïté d’autant plus qu’il est mentionné que l’offre est faite sans admission de responsabilité. [ 24 ] Une telle phrase ne comporte aucune ambiguïté et n’est à mon avis pas compatible avec une reconnaissance d’un droit éventuel d’Emmanuelle Viger. [ 25 ] On pourrait peut-être conclure autrement si l’offre de règlement était substantielle par rapport au montant réclamé. La réclamation est de plus de 6 000 $ et l’offre est de 500 $. Ce n’est pas matériel. D’ailleurs, il serait contreproductif de donner à une offre de règlement une portée plus grande que ce qu’elle a réellement.
Si les tribunaux commençaient à reconnaitre un tel effet à une offre de règlement, il est à craindre que cela mettrait une fin pratiquement irréversible aux négociations que peuvent légitimement entreprendre des parties dans le but de régler un litige. [ 26 ] C’est manifestement ce qu’a voulu faire Dubuc, Lessard & Associés inc. et la lettre du 4 février 2015 n’a pas pour effet d’interrompre la prescription. [ 27 ] Finalement, quant à la demande reconventionnelle déposée par Dubuc, Lessard & Associés inc., elle sera rejetée.
En effet, le recours exercé par Emmanuelle Viger est le reflet d’une méconnaissance des règles juridiques et est mal fondé. Toutefois, il ne présente aucun caractère malicieux et n’a pas été fait, selon la preuve soumise, dans le but de nuire à Dubuc, Lessard & Associés inc. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action d’Emmanuelle Viger, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de Dubuc, Lessard & Associés inc., sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 janvier 2018
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