2021 QCCA 525, 2021 QCCA 525
Opinion
Ville de Terrebonne c. Immeubles des Moulins inc. 2021 QCCA 525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028419-190 ( 700-17-013884-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Ville de Terrebonne Me CAROLINE CHARRON Me STEVE CADRIN ( DHC Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Les immeubles des moulins inc. Me MATHIEU AYOTTE Me CATHERINE PILOTE-COULOMBE ( Stein Monast Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 27 mai 2019 par l’honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité municipale - Taxation - Taxe Foncière - Avantage fiscal relatif aux terrains de golf - Terrain de golf fermé au public Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
10 h 49 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. La Cour souhaite entendre la
partie appelante sur le premier moyen d’appel. 10 h 51 Représentations par Me Charron. 11 h 18 Demande de la Cour d’entendre la
partie intimée sur le premier moyen d’appel. Représentations par Me Ayotte. 11 h 45 Suspension de l’audience. 11 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 55 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la Ville de Terrebonne, se pourvoit contre un jugement [1] de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Luc Lefebvre), rendu le 27 mai 2019. Le juge accueille la demande de l’intimée, Les Immeubles des Moulins inc., et déclare que l’appelante ne peut réclamer à l’intimée des arrérages de taxes conformément à l’
article 213 de la
Loi sur la fiscalité municipale [2] . En outre, le juge condamne l’appelante à rembourser les taxes payées par l’intimée sous protêt étant donné le différend entre les parties quant à l’interprétation et à l’application des articles 211 et 213 L.F.M. [ 2 ] De mai 2005 jusqu’à la fin mars 2016, l’intimée possède un immeuble/un terrain à Terrebonne sur lequel elle opère un club de golf sous le nom de Golf Le Boisé .
Étant donné que le terrain est utilisé comme parcours de golf, qu’il a une superficie supérieure à 20 hectares et qu’il est ouvert au public, l’intimée bénéficiait du régime fiscal particulier prévu à l’article 211 L.F.M. En vertu de cet article, l’intimée payait moins de taxes foncières parce que la valeur imposable de son terrain était réduite et la valeur des ouvrages d’aménagement sur son terrain n’était pas imposable. [ 3 ] Le 29 mars 2016, le club annonce dans un communiqué de presse qu’il cesse toutes ses activités de golf et de restauration.
Ainsi, le club ferme ses portes au public. [ 4 ] Le ou vers le 14 avril 2016, l’appelante transmet à l’intimée un certificat de l’évaluateur et avis de modification du rôle d’évaluation foncière en vertu duquel la valeur imposable du terrain de l’intimée est modifiée de 2 561 800 $ à 4 761 400 $ parce qu’elle ne bénéficie plus du régime fiscal prévu à l’
article 211 L.F.M. [ 5 ] En même temps, et en raison de son interprétation de l’
article 213 L.F.M. , l’appelante transmet à l’intimée des comptes de taxes pour chacun des exercices financiers de 2006 à 2015 inclusivement, totalisant 394 077,11 $. L’intimée paiera la totalité de cette somme en quatre versements : 24 mai 2016 – 98 519,32 $; 25 juillet 2016 – 98 519,31 $; 26 septembre 2016 – 98 519,31 $; et 28 novembre 2016 – 98 519,17 $. [ 6 ] Le 3 juin 2016, l’intimée dépose auprès de l’appelante une demande de révision du rôle d’évaluation foncière alléguant que l’
article 213 L.F.M. est inapplicable en l’espèce. Dans une correspondance datée du 7 octobre 2016, l’évaluateur agréé de l’appelante répond à l’intimée et indique qu’il ne partage pas la même interprétation de l’article 213 L.F.M. Ainsi, la demande de l’intimée est refusée. [ 7 ] Dans sa demande introductive d’instance du 6 janvier 2017, l’intimée recherche que la Cour supérieure condamne l’appelante à lui rembourser les taxes municipales acquittées par elle en 2016, c’est-à-dire 394 077,11$. Dans sa demande modifiée du 26 avril 2019, l’intimée ajoute une conclusion de nature déclaratoire selon laquelle l’appelante ne pouvait réclamer des arrérages en vertu de l’
article 213 L.F.M. L’appelante ne soulève pas l’absence de compétence de la Cour supérieure. Devant le juge et en réponse à sa question que c’est le Tribunal administratif du Québec qui a compétence, les deux avocats le rassurent sur sa compétence. Une fois devant la Cour d’appel, l’appelante, maintenant représentée par d’autres avocats, soulève le manque de compétence de la Cour supérieure vu l’article 36 C.p.c . :
Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité , à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire en application d’une loi ou des demandes contestant l’existence ou le montant d’une telle dette. 36. Subject to the jurisdiction assigned to the municipal courts, the Court of Québec has jurisdiction, to the exclusion of the Superior Court, to hear and determine applications for the recovery of property taxes, other taxes or any other amount due under
an Act to a municipality , a school service centre or a school board, and applications by which the existence or amount of such a debt is contested. Elle connaît également de toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une municipalité , un centre de services scolaire ou une commission scolaire.
The Court also has jurisdiction to hear and determine applications for the reimbursement of an overpayment to a municipality , a school service centre or a school board. [Soulignements ajoutés] Nous sommes d’accord avec l’appelante que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre cette demande qui aurait dû être renvoyée devant la Cour du Québec. [ 8 ] La compétence ratione materiae (compétence d’attribution ou matérielle) est d’ordre public et les règles concernant celle-ci « sont établies dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice » [3] .
Étant donné que la compétence d’attribution d’une cour est d’ordre public « [elle] peut être soulevée à tout moment en première instance comme en appel » [4] . En effet, l’article 167 al. 2 C.p.c. le prévoit : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. 167. If an application is brought before a court other than the court of competent jurisdiction, a party may ask that it be referred to the competent court or, failing that, that it be dismissed. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances.
Lack of subject- matter jurisdiction may be raised at any stage of the proceeding, and may even be declared by the court on its own initiative , in which case the court adjudicates as to the legal costs according to the circumstances. [soulignement ajouté] [ 9 ] La compétence de la Cour du Québec est exclusive sur toute demande de remboursement d’un trop-perçu en vertu de l’article 36 C.p.c. qui est en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 avec application immédiate [5] . Le sens ordinaire et grammatical de ces mots est clair et ne laisse aucun doute quant à son interprétation [6] .
Malgré les inconvénients pouvant être causés par la reconnaissance de l’absence de compétence à ce stade des procédures, il s’agit ici de la seule issue possible puisque la compétence ratione materiae est d’ordre public, tel que mentionné ci-dessus. [ 10 ] La demande introductive recherche une condamnation de l’appelante sous la forme d’un remboursement des sommes qui « ont été perçues en trop par la Ville ».
Bien sûr, la Cour, pour conclure au remboursement, était appelée à interpréter la L.F.M. et à déclarer le sens à donner aux articles 211 et 213, mais ceux-ci ne changent en rien qu’il s’agit d’une action en remboursement des taxes qui a été intentée par l’intimée. Vu que la Cour supérieure était appelée à « déclarer » le sens à donner aux articles 211 et 213 L.F.M. devant les différentes interprétations proposées ne change pas non plus le fait que le but recherché par l’action est le remboursement des taxes foncières.
De même, le fondement juridique argué par l’intimée pour ce remboursement trouve sa source dans la notion de répétition de l’indu ne change en rien que la fin recherchée par l’intimée était le remboursement des taxes trop perçues par l’appelante. [ 11 ] L’intimée invoque dans son mémoire une décision de la Cour supérieure où elle a exercé sa compétence dans une situation semblable [7] . Par contre, cette cause présentait une véritable instance déclaratoire et aucun remboursement n’était demandé.
En outre, l’article 35 de l’ancien Code de procédure civile en vigueur à l’époque ne contenait pas l’équivalent du deuxième alinéa du présent
article 36 qui est ici attributif de la compétence exclusive de la Cour du Québec [8] . [ 12 ] L’intimée nous demande qu’advenant le renvoi du dossier devant la Cour du Québec, l’appelante devra être condamnée à lui rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus en première instance et en appel. Même si on peut penser que l’avocat qui représente la municipalité aurait dû avoir le réflexe d’invoquer le manque de compétence de la Cour supérieure, c’est l’intimée qui a intenté une action devant la mauvaise instance.
Ses avocats sont munis du même Code de procédure civile que ceux de l’appelante. [ 13 ] Lors de l’audience en première instance, les avocats des parties ont déclaré qu’ils étaient tous les deux d’accord pour reconnaître la compétence ratione materiae de la Cour supérieure. Il ne serait pas équitable de déclarer qu’une seule
partie doive assumer les honoraires judiciaires de l’autre en raison du manquement de chacun. Certes, l’avocat de l’intimée a partiellement contribué au manquement puisqu’il a également erré par rapport à la compétence de la Cour supérieure. [ 14 ] En revanche, dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice en première instance ou en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’appel;
[ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] RENVOIE le dossier devant la Cour du Québec pour enquête et audition; [ 18 ] LE TOUT sans frais en première instance et en appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. [5] Art. 833 et 836 C.p.c. et Décret 1066-2015 concernant l’entrée en vigueur de la loi constituant le nouveau Code de procédure civile (2015) 147 G.O.Q., II, 4709.
Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée: 35. Subject to the jurisdiction assigned to the municipal courts, the Court of Québec also has jurisdiction, to the exclusion of the Superior Court, in all suits, whether personal or hypothecary: 1. en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (
chapitre C - 27.1 ) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou (1) for the recovery of a tax or other sum of money due to a municipality or school board under the Municipal Code (
chapter C-27.1 ) or any general or special Act, or in virtue of any by-law made thereunder; or 2. (paragraphe abrogé); (2) (paragraph repealed); 3. en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause. (3) to annul or set aside a valuation roll of immovables which are taxable for municipal or school purposes, whatever be the law governing the municipality or school board concerned.
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