2022 QCCQ 8718, 2022 QCCQ 8718
Opinion
Protection de la jeunesse — 225899 2022 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 33457-185 Date: 10 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère Le parent JUGEMENT MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 27 août 2019. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de six ans, à la famille d’accueil de madame B et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2034. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande modifiée datée du 13 septembre 2021, prétend que la situation de l’enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 Le 2 septembre 2021, la Directrice a reçu un signalement concernant une situation d’abus sexuel liée au père d’accueil; 2.2 Le père d’accueil, monsieur C est visé par des allégations de comportements incestueux qui auraient été commis à l’endroit de ses enfants biologiques; 2.3 Monsieur C n’imposerait aucune limite quant à l’intimité au domicile, notamment en favorisant le nudisme; 2.4 La mère d’accueil connaissait les événements survenus et estime qu’il s’agit de comportements normaux; 2.5 Une entente multisectorielle a été déclenchée; 2.6 Le 2 septembre 2021, l’enfant a été confié en centre hospitalier en vertu d’une mesure de protection immédiate; 2.7 L’enfant requiert des soins particuliers, notamment de l’oxygène durant la nuit; 2.8 Le 7 septembre 2021, la mesure de protection immédiate a été prolongée par le Tribunal; 2.9 La Directrice recherche actuellement un milieu en mesure d’accueillir l’enfant, considérant ses besoins particuliers; 2.10 La mère est peu impliquée dans la vie de l’enfant et est en accord avec la présence (sic) demande; 2.11 Les parents d’accueil souhaitent maintenir des contacts avec l’enfant, ce avec quoi la Directrice n’est pas en accord; 2.12 Le 14 septembre 2021, les attributs de l’autorité parentale ont été retirés à la famille d’accueil à qui l’enfant était confié pour être octroyé à la Directrice de la protection de la jeunesse ; 2.13 La Directrice de la protection de la jeunesse a désigné une ressource de type familial relié au CRDI-TED A en mesure
d’accueillir l’enfant à compter du 23 septembre 2021 (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié à une nouvelle famille d’accueil et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] Bien que dûment notifiée de la demande en mains propres, la mère ne s'est pas présentée à l'audience. [ 6 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 7 ] Me Sheitoyan-Allec, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-10 à D-12: D-10: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 25 avril 2022; D-11: Lettre concernant la décision de l’enquête administrative de la ressource, signée par madame [Intervenante 3], datée du 28 mars 2022 (déposée sous l’article 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-12: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 août 2022. [ 9 ] La situation médicale de l'enfant nécessite de nombreux suivis en lien avec ses divers diagnostics: À ce jour, X reçoit un suivi régulier avec plusieurs professionnels: en pédiatrie avec la Dr Catherine L'Italien pour le syndrome de Down (Trisomie 21); en immunologie avec le docteur Haddah, car X est immunosupprimé; en pneumologie avec la docteur Laberge pour des kystes aux poumons, une atteinte pulmonaire de cause inconnue ainsi que de l'apnée du sommeil traité avec un appareil à pression positive continue la nuit; en neurochirurgie avec le docteur Weil qui a récemment demandé une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour le jeune afin de mieux comprendre l'atteinte pulmonaire; en neurologie pour une épilepsie en rémission avec le docteur Anjou; en cardiologie avec le docteur Bazinet-Rouillard pour s'assurer que les tubes dans les oreilles sont toujours adéquats suite à une chirurgie subite a un jeune âge; en physiatrie avec le docteur Fillion et en orthopédie avec le docteur Parent pour une instabilité cervicale, en plus il doit porter des orthèses dans ses chaussures; en dermatologie pour du vitiligo où la famille d'accueil doit appliquer de la crème sur les parties décolorées; en plastie afin de faire un suivi des brûlures sur la poitrine de X; en ophtalmologie, car il a une paralysie de la paupière où il doit recevoir une chirurgie en plus de strabisme et nystagmus; [1] [ 10 ] Plus récemment, une évaluation psychologique conclut à une déficience intellectuelle moyenne [2] . [ 11 ] L'enfant ne saisit pas la notion de danger et requiert une surveillance constante. [ 12 ] Ainsi, ses besoins sont considérables et aucune famille d'accueil n'est disponible pour l'accueillir quand il est retiré du milieu de madame B le 2 septembre 2021. [ 13 ] Il est dirigé à l'Hôpital Sainte-Justine jusqu'à son intégration auprès d'une nouvelle famille d'accueil relevant du CRDI-TED pouvant l'héberger. [ 14 ] Rapidement, l'enfant tisse des liens et semble s'attacher à sa nouvelle famille d'accueil: X crée rapidement des liens avec les nouveaux membres de la famille d'accueil.
Dès le premier mois, X se réfère au père d'accueil comme "papa" et le suit constamment dans la maison. En plus, il démontre plusieurs signes d'affection et de réconfort comme leur demander des câlins, aller poser sa tête sur leurs épaules ou leur flatter le dos.
En plus, les autres enfants pris en charge par la famille l'adorent ; [3] [ 15 ] La nécessité de la poursuite du placement de l'enfant n'est pas contestée et il n'existe aucune possibilité de retour dans son milieu familial. [ 16 ] En fait, sa mère demeure essentiellement absente de la vie de son fils: X n'a pas eu de contact avec sa mère depuis le 1 er janvier 2018 où le jeune est amené à l'hôpital pour des brûlures inexpliquées au torse; Le jeune a présentement une suspension de contact avec sa mère; Madame ne souhaite aucun contact avec son fils, mais tient tout de même à avoir des nouvelles de temps à autre au courant de l'année. [4] [ 17 ] Bien qu'il ait vécu plusieurs années auprès de la famille d'accueil de madame B qui souhaite maintenir des contacts avec l'enfant, la preuve non-contredite établit qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu de sa situation particulière, d'entretenir de tels contacts qui seraient susceptibles de le perturber: Avec le temps, nous constatons que la famille d'accueil de madame B arrivait à bien répondre aux nombreux besoins de santé du jeune.
Par contre, le contexte de la situation familiale ne nous permet pas de garder cet enfant dans ce milieu compte tenu de sa grande vulnérabilité. Avec les consultations avec le CRDI-TED, nous ne croyons pas que des contacts entre X et son ancienne famille d'accueil pourrait être bénéfique pour lui. Dû à sa trisomie 21, sa déficience intellectuelle moyenne et sa difficulté de langage nous ne pouvons pas nous assurer de ce que le jeune comprendrait des contacts avec son ancienne famille lorsqu'il vient de s'établir avec d'autres adultes qu'il appelle "papa" .
Certes, madame B et monsieur C ont été des adultes importants pour cet enfant, mais compte tenu des particularités de X a, nous ne croyons pas que le risque serait à prendre [5] (nos soulignements).
[ 18 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande en révision. DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DE DROITS [ 19 ] Parallèlement à la demande en révision, l'avocate de l'enfant présente une demande en déclaration de lésion de droits où elle allègue que les droits de l'enfant ont été lésés pour les raisons suivantes: 7. Le 14 septembre, le tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée et demande pour mesures provisoires, les allégués de ladite demande faisant état des comportements nudistes et incestueux du père d'accueil; 8.
L'enfant est alors confié en centre hospitalier; 9.
Suite à la preuve recueillie depuis cette date, les droits de l'enfant ont été lésés pour les raisons suivantes : 9.1 Le milieu d'accueil n'était pas un lieu d'hébergement approprié considérant les allégations concernant le père d'accueil; 9.2 L'évaluation de la famille d'accueil n'a pas été exhaustive; 9.3 Le suivi effectué auprès (sic) la famille d'accueil a été lacunaire et conformiste, considérant le nombre d'enfants (8) qui leur était confiés et leur vulnérabilité respective; [ 20 ] Ainsi, l'avocate de l'enfant demande qu'il soit ordonné que la situation soit corrigée conformément au dernier alinéa de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [ 21 ] La Directrice s'oppose vigoureusement à la Demande en déclaration de lésion de droits. [ 22 ] La preuve établit que le jour même du signalement, soit le 2 septembre 2021, l'enfant a été retiré du milieu de madame B, sans aucun délai. [ 23 ] Les allégations du signalement sont décrites comme suit: Le 2 septembre 2021, on nous informe que les usagers […] Y (1an), […] et […] seraient exposés à des abus sexuels dans le milieu.
Ils auraient vu à plusieurs reprises […] embrasser […] et prendre des douches avec celle-ci. De plus, la […] feraient acte de nudisme dans le domicile familial. Dans le même ordre d'idées, les enfants auraient également été encouragés à se promener nus dans le domicile et à l'extérieur de celui-ci. […] Les allégations qui nous ont été transmises évoquent des possibilités d'abus sexuels. [6] [ 24 ] L'analyse
sommaire des informations confirmerait des pratiques de nudisme et d'échangisme [7] . [ 25 ] Il importe de noter que l'allégation de comportements incestueux n'est supportée par aucun élément de preuve.
De façon générale, la preuve quant au fondement des allégations est très lacunaire. [ 26 ] À tout événement, vu la grande vulnérabilité des enfants, leur incapacité de s'exprimer et leur entière dépendance sur les adultes chargés d'en assumer la garde, la Directrice les retire immédiatement du milieu. [ 27 ] La procureure de l'enfant plaide que les droits de l'enfant ont été lésés parce que l'évaluation et le suivi de la famille d'accueil de madame B auraient été déficients. [ 28 ] Or, la preuve révèle que l'enfant faisait l'objet de nombreux suivis serrés et qu'avant le signalement du 2 septembre 2022, aucun indice susceptible d'éveiller quelque soupçon que ce soit n'a été décelé. [ 29 ] L'intervenante au dossier visitait le milieu sur une base hebdomadaire, parlait à la mère d'accueil toutes les semaines et indique que cette dernière collaborait très bien au suivi, qu'elle avait beaucoup d'initiative et que le signalement a été "très choquant pour tout le monde". [ 30 ] Les quelques retards ou difficultés de communication relevés par l'avocate de l'enfant dans l'examen du dossier, notamment concernant des démarches d'extermination dans le logement, n'ont aucun lien avec les torts allégués. [ 31 ] La Directrice a agit avec célérité, de façon concomitante avec le signalement pour prévenir tout risque d'abus. [ 32 ] La preuve ne révèle d'ailleurs pas à quel moment les faits signalés se seraient déroulés, ni sur quelle période de temps. [ 33 ] Avec égards, le Tribunal ne peut procéder à l'analyse rétrospective proposée par l'avocate de l'enfant qui admet d'ailleurs qu'elle ne prétend pas qu'on aurait pu prévenir la situation, ni que les intervenantes ont manqué de diligence. [ 34 ] Il est bien établi et répété à maintes reprises par les tribunaux qu'il faut éviter le piège de l'analyse rétrospective.
Comme l'écrivait la juge Marie Pratte en 2013: [147] Par ailleurs, s'il ne faut pas tenir compte des effets de la lésion dans l'appréciation de l'existence de celle-ci, l'on doit aussi, comme le rappelle le juge Saulnier [61] , éviter le piège de l'analyse rétrospective. Il faut donc se garder d'évaluer la conduite de la DPJ à la lumière d'éléments que celle-ci ne pouvait, en raison de l'urgence notamment, prendre en considération au moment où les faits
présumément lésionnaires sont survenus. [8] Et comme le rappelle plus récemment le juge Jean-François Noël: [33] Certains pièges sont à éviter dans le cadre de l’analyse [4] . Il faut notamment tenir compte des éléments ayant constitué l’atteinte en se replaçant à l’époque de la lésion alléguée, sans en faire une analyse rétrospective [5] .
Il ne faut pas, enfin, confondre la lésion avec le préjudice qui peut en découler, ce dernier n’étant pertinent que dans le cadre de l’analyse de la mesure correctrice, le cas échéant [6] . [9] [ 35 ] L'analyse de la juge Lavallée s'applique en l'occurrence: [132] Le Tribunal tient à préciser que son rôle ici n'est pas de décider de la justesse ou non de chacune des interventions des délégués du Directeur dans le cadre de leurs fonctions et de substituer sa propre analyse à la leur d'autant plus qu'il est toujours plus facile de déterminer avec le recul ce qui aurait pu ou encore dû ou non être fait et quand. [133] Si tel était le cas, le Tribunal risquerait d'être paralysé par des demandes de lésion de droits cherchant à remettre en question les décisions prises par le Directeur avec lesquelles l'une ou l'autre des parties est en désaccord, soit dans son résultat ou dans la façon d'y arriver. [134] Ce que le Tribunal a plutôt à décider c'est si le Directeur, par ses décisions, ses actions ou encore son inaction, a agi de façon déraisonnable dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités et du pouvoir discrétionnaire qui en découle et que cela a eu pour conséquences de léser les droits de l'enfant en cause. [135] Après analyse, le Tribunal conclut que la preuve n'est pas prépondérante à cet égard. [10] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] REJETTE la demande en déclaration de lésion de droits; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, en PRENANT ACTE qu'il s'agit de celle de monsieur D; [ 40 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 41 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et les membres de son ancienne famille d'accueil, soit celle de madame B; [ 42 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère concernant les autorisations nécessaires pour l’enfant, notamment quant aux soins de santé, l’inscription scolaire, les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, et les déplacements à l’extérieur du pays, incluant la demande de passeport, et qu’il soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 45 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 46 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé le 10 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Audrey Sheitoyan-Allec Avocate de l’enfant Dates d’audience : 6 mai et 12 septembre 2022. TD/vl
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