2014 QCCQ 9614, 2014 QCCQ 9614
Opinion
Fissure & excavation François Tremblay inc. c. Acoccella 2014 QCCQ 9614 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028884-136 DATE : 17 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. FISSURE & EXCAVATION FRANÇOIS TREMBLAY INC. Demanderesse c.
CARL ACOCCELLA Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, une entreprise d'excavation spécialisée en réparation de fondation, a été consultée par le défendeur pour régler un problème d'infiltration d'eau au sous-sol de sa résidence. [ 2 ] Les travaux ont été exécutés conformément au contrat (P-1) et la facture (P-2) a été acquittée par le défendeur. [ 3 ] Une nouvelle infiltration d'eau est toutefois survenue quelques mois plus tard au même endroit, après la vente de sa résidence par le défendeur. [ 4 ] Dans le cadre du conflit qui en a résulté entre l'acheteur et le défendeur, la demanderesse a, à nouveau, été appelée sur les lieux. [ 5 ] Après avoir excavé pour tenter de trouver l'origine du problème, la demanderesse a suggéré des solutions, mais sans pouvoir offrir de garantie quant au résultat de ses travaux. [ 6 ] Mécontent, l'acheteur a congédié la demanderesse, qui a dû quitter le chantier en laissant l'excavation béante et la fondation exposée.
La demanderesse a d'ailleurs immédiatement transmis aux personnes impliquées un avis très clair exprimant les dangers d'une telle situation, tant par la lettre P-4 que par le courriel D-5. [ 7 ] Le 9 octobre 2013, pour son travail inachevé, la demanderesse a transmis au défendeur l'objet du litige, la facture P-3 au montant de 1 195,74 $. [ 8 ] Soulevant la garantie contre les infiltrations incluse au contrat P-1, le défendeur refuse de payer, estimant que les travaux correctifs auraient dû être effectués sous garantie. [ 9 ] La demanderesse rétorque que cette garantie a été modifiée par la facture P-2, signée par le défendeur .
Les questions en litige : [ 10 ] La première question est donc de déterminer l'intensité de l'obligation de la demanderesse eu égard à ses travaux initiaux. [ 11 ] Si, comme elle le prétend, celle-ci a été limitée par la facture P-2, il faudra alors déterminer l'origine de l'infiltration d'eau pour déterminer si elle est couverte ou non par la garantie. Le droit : [ 12 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat d'entreprise ou de service soumis à la définition de l'
article 2098 du Code civil du Québec .
[ 13 ] Les obligations de l'entrepreneur ou du prestataire de service sont décrites à l'
article 2100 C.c.Q . Il doit agir au meilleur intérêt de son client, avec prudence et diligence. Il est soumis aux usages, aux règles de l'art et aux termes du contrat intervenu avec son client. Enfin, lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 14 ] Par ailleurs, étant intervenu entre un commerçant et une personne physique pour ses fins privées, le contrat est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur [1] . Les documents contractuels : [ 15 ] Le document P-1 est utilisé par la demanderesse à la fois comme soumission et comme contrat.
Une fois signée par le client, la soumission devient contrat. [ 16 ] En caractères préimprimés, le contrat P-1 contient une garantie « contre infiltration d'eau, 100 % transférable ». La durée de la garantie a été ajoutée à la main: 20 ans.
Le contrat a été signé le 18 juin 2013, avant l'exécution des travaux. [ 17 ] C'est le document sur lequel s'appuie le défendeur pour prétendre que la seconde visite de la demanderesse n'avait pas dû lui être facturée. [ 18 ] Toutefois, immédiatement après l'exécution des travaux, le 9 juillet 2013, le défendeur a signé la facture P-2. [ 19 ] Cette facture fait expressément référence au contrat P-1 (numéro 20124). [ 20 ] Sous la rubrique « description », une inscription manuelle décrit le travail effectué et ajoute: « garantie 20 ans contre infiltration d'eau sur le mur ».
Suivent ensuite le prix convenu et la signature du défendeur. [ 21 ] Pour la demanderesse, le fait d'avoir ajouté les mots « sur le mur » à la garantie mentionnée à la facture P-2, signée par le défendeur, témoigne du fait que l'on a convenu de restreindre la garantie initiale apparaissant au contrat P-1. [ 22 ] On aurait agi ainsi à la suite des explications de la demanderesse, qui prétend avoir informé son client du fait qu'il n'y avait qu'une chance sur deux que son problème son réglé. Elle signifiait par là que si une infiltration se manifestait sous le mur de fondation, elle ne saurait être garantie.
Seules les infiltrations d'eau à travers le mur l'étaient. [ 23 ] Le défendeur a une tout autre version des circonstances de la signature de la facture P-2.
Pour lui, s'il a bel et bien été question du fait qu'une infiltration d'eau pouvait se produire ailleurs sur le pourtour de la fondation si le drain était en mauvais état, il était exclu qu'une telle infiltration d'eau puisse survenir à l'endroit traité par la demanderesse. [ 24 ] Il n'a pas été question de la distinction entre une infiltration « sur le mur » ou « sous le mur ». [ 25 ] Il a signé la facture P-2 pour attester de l'exécution des travaux, sans comprendre ni même remarquer que l'on avait ajouté les mots « sur le mur » à la garantie initiale de P-1.
Les motifs : [ 26 ] Pour le Tribunal, la réponse à la première question soulevée par la présente affaire emporte la solution du litige. Il s'agit de l'étude de l'intensité de l'obligation de la demanderesse à l'égard des travaux effectués le 9 juillet 2013. [ 27 ] À cet égard, la mention très claire apparaissant sur le contrat P-1 ne laisse place à aucun doute: les travaux de la demanderesse sont garantis vingt ans contre toute infiltration d'eau à l'endroit concerné par les travaux. [ 28 ] L'intensité d'une telle obligation est considérable. Elle correspond au moins à l'obligation de résultat mentionnée à l'
article 2100 C.c.Q ., dont la demanderesse ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure. [ 29 ] La mention « sur le mur » ajoutée à la facture P-2 est loin de convaincre le Tribunal qu'il s'agissait là de l'acceptation par le défendeur d'une modification à la garantie initiale. [ 30 ] D'une part, cette mention a été rédigée au moment de la rédaction de la facture, après l'exécution des travaux.
Il serait pour le moins singulier qu'un client accepte la modification unilatérale d'une des conditions l'ayant amené à contracter non seulement après la conclusion du contrat, mais après l'exécution des travaux. [ 31 ] D'autre part, pour une mention prétendant limiter une importante obligation contractuelle de la demanderesse, elle est loin d'être claire.
Il est tout à fait plausible que le défendeur n'ait pas vu la modification en signant la facture pour attester de l'exécution des travaux. [ 32 ] À cet égard, les versions des parties sont contradictoires et celle de la demanderesse ne saurait être retenue comme prépondérante au sens de l'
article 2803 du Code civil du Québec , qui impose le fardeau de preuve à la demanderesse. [ 33 ] Par ailleurs, les articles 40 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent à un service fourni par un commerçant à un consommateur, comme c'est le cas en l'instance. [ 34 ] On y lit que le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat [2] , tout comme la garantie y relative [3] . [ 35 ] La Loi oblige donc la demanderesse à respecter la garantie qui a été donnée avant l'exécution du contrat. Comme il est interdit de diminuer par un écrit sous seing privé les avantages que la Loi consent à un consommateur, la mention manuscrite apposée sur la facture P-2 après l'exécution des travaux ne saurait validement être interprétée à cet escient.
[ 36 ] En conséquence, les travaux du 9 octobre 2013 auraient dû être effectués sous garantie, sans être facturés au défendeur. [ 37 ] Par ailleurs, l'examen des photographies 13 à 15 du rapport D-1 de l'expert Stéphane Bossus, de même que la photographie D-6 du 27 septembre 2013, démontrent clairement que la nouvelle infiltration d'eau trouve sa source à l'angle de la dalle de béton et du mur de fondation, rendant douteux le fait que l'infiltration n'ait pas eu lieu « sur le mur », comme le prévoit la facture P-2, ou encore qu'elle provienne de « sous la dalle » comme le suggère la représentante de la demanderesse dans son témoignage. [ 38 ] Il semblerait plutôt que le travail de la demanderesse ait comporté les défauts décrits par monsieur Bossus dans son rapport, ce qui serait également de nature à entraîner la responsabilité de la demanderesse si le Tribunal n'en était pas venu à la conclusion que cette dernière est de toute façon responsable de l'ouvrage en fonction de sa garantie.
Les frais : [ 39 ] Ceci étant, le Tribunal doit se prononcer à l'égard des honoraires de l'expert entendu par la Cour. [ 40 ] Celui-ci présente deux factures, les pièces D-2 et D-2a, qui lui ont été payées par le défendeur. [ 41 ] Le Tribunal, confirmé en cela par monsieur Bossus, remarque qu'il lui est difficile de déterminer ce qui, dans la facture D-2, concerne la portion du rapport D-1 strictement attribuable au travail de la demanderesse. Le rapport a été requis et rédigé dans un cadre beaucoup plus large.
Il concernait principalement un litige en vice caché entre le défendeur et son acheteur et la responsabilité éventuelle de l'inspecteur préachat. Le fardeau de ventiler sa réclamation appartenait au défendeur, qui ne s'en n'est pas déchargé. [ 42 ] Par contre, la facture D-2a concerne le témoignage de monsieur Bossus qui, lui, n'a été nécessaire qu'en raison du présent litige. Seule cette deuxième facture sera accordée à
titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 44 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur ses frais judiciaires établis à la somme de 93,75 $ pour le timbre de la défense et 661,11 $ de frais d'expert. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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