2020 QCCQ 8583, 2020 QCCQ 8583
Opinion
Protection de la jeunesse — 206621 2020 QCCQ 8583 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006148-194 DATE : 17 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison de situations de négligence éducative, d’abus sexuels et d’abus physiques. [ 2 ] La Directrice recommande de maintenir l’enfant hébergée au sein d’une famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] La présente instance a été l’objet d’une gestion d’instance tardive au terme de laquelle les parties, leurs procureurs et le
Tribunal ont signé le protocole d’instance en vertu duquel trois (3) jours d’audition sont fixés. [ 4 ] Le père reconnaît la négligence éducative. Il conteste les situations d’abus sexuels et d’abus physiques. La mère admet les trois (3) situations de compromission. La mère souscrit aux recommandations de la Directrice. Le père, si le Tribunal retient l’une ou l’autre des situations d’abus, accepte que les contacts avec sa fille s’effectuent selon son désir. [ 5 ] Le Tribunal doit donc trancher si X a été victime d’abus sexuels et d’abus physiques de la part de son père. [ 6 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu [ 7 ] X vit avec son père jusqu’au 20 septembre 2019 en compagnie de la conjointe du père, madame C et de son demi-frère, Y, alors âgé de vingt-deux (22) mois. [ 8 ] Depuis le 20 septembre 2019, X est hébergée en famille d’accueil. [ 9 ] À cette même date, X participe à une entrevue vidéo dans le cadre de la mise en œuvre de l’entente multisectorielle. [ 10 ] Le Tribunal a eu l’occasion de visionner cette entrevue puisqu’elle a été déposée en preuve. [ 11 ] Elle raconte un évènement survenu la veille de l’interrogatoire où son père a fait preuve de violence envers sa conjointe et envers elle. [ 12 ] X n’en peut plus de la violence dont elle est à la fois témoin et victime.
Elle n’en peut plus de vivre dans un milieu où son père et sa conjointe consomment des drogues dures dont la cocaïne et se disputent constamment. [ 13 ] Elle passe son temps dans sa chambre. Elle a le sentiment qu’elle n’existe pas. [ 14 ] Elle a fait une tentative de suicide avant son départ pour [la province A] où elle a de la famille, dont son grand-père paternel. [ 15 ] À un autre moment, de sa chambre, elle a crié à son père qu’elle voulait s’enlever la vie.
Du salon où il était et bien qu’il ait entendu sa fille, le père n’a pas réagi à l’appel à l’aide de sa fille, trop occupé à consommer sa cocaïne. [ 16 ] De la violence, elle en a vécu à plusieurs reprises dont l’an passé où après s’être fait prendre à l’école en possession de cannabis, son père la frappe à la figure et à un autre moment [dans la province A], où son père l’agrippe par la gorge pour la jeter dehors, ou plus petite, alors qu’il lui a lancé un verre au visage, la laissant avec une cicatrice. [ 17 ] Plus récemment, elle a souvenir d’une importante dispute entre son père et C alors qu’elle essaie de s’endormir. [ 18 ] Elle précise qu’une bonne part de ces disputes est causée par la jalousie du père qui reproche à sa conjointe de le tromper. [ 19 ] X a été marquée particulièrement par la violence et l’abus physique dont elle a été victime. [ 20 ] L’évènement d’abus sexuel étant davantage enfoui dans la mémoire de l’enfant, le policier examinateur, l’enquêteur Lavoie, s’y prendra à quelques reprises avant que X n’aborde l’abus sexuel. [ 21 ] Tant au moment de l’entrevue vidéo que devant le Tribunal, X livre un récit fiable et crédible de cet évènement d’abus sexuel.
Son récit est celui d’une enfant alors âgée de sept (7) ans, livré sans esprit de revanche ni de vengeance. [ 22 ] Elle raconte que l’évènement est survenu à Ville A sur la rue A à l’ancien appartement. Elle avait sept (7) ans. Elle revenait de l’école. Elle a sucé le pénis de son père à sa demande. Il lui disait « qu’elle était assez grande », il « fumait sa drogue ».
Il lui disait « qu’elle devait faire ça, que c’était son travail, qu’elle est une […] après tout ». [ 23 ] Elle n’en a jamais parlé à C. [ 24 ] Devant le Tribunal, elle parvient à identifier et décrire les quatre (4) évènements de violence qui l’ont marqué :
a) Celui où plus jeune son père lui lance une bouteille de vitre. Elle était en fin de semaine chez son père à son appartement. Il incite X à raconter à sa mère qu’elle était tombée sur une chaise;
b) Lorsqu’après avoir consommé à l’école, elle a été suspendue. Au moment du souper, son père la prend par l’épaule et la gifle au visage la main ouverte. À cette occasion, son père lui dit de prétendre qu’elle s’est frappée sur une poignée de porte;
c) Durant l’été 2019, son père va la chercher [à la province A] alors qu’elle est en visite chez son grand-père paternel. Une fois, son père mécontent, « la prend à la gorge, la pousse et elle tombe par terre ».
d) Enfin, un évènement qu’elle appelle « la crise » survenu juste avant son hébergement en famille d’accueil en septembre 2019 et la vidéo sur l’entente multisectorielle. C’est lors de cet évènement que le père reproche à sa conjointe de la tromper. Il lui demande de quitter la maison, l’emprisonne dans la cage d’escalier sans son fils Y et la force avec X et Y à se rendre au guichet automatique. Les policiers se rendent sur les lieux. C est mise en état d’arrestation. X raconte aux policiers les évènements tels qu’ils se sont réellement déroulés et sa belle-mère est libérée. [ 25 ] X raconte également qu’elle a vu son père frapper son frère Y.
[ 26 ] Les explications que le père donne à l’intervenante sociale ne sont pas dignes de foi. Il prétend que pendant que sa conjointe est
partie travailler, X serait allée rejoindre son père dans son lit pour le masturber et se caresser la vulve. [ 27 ] Il admet avoir écrit un message texte à son fournisseur de cocaïne proposant sa fille en échange de drogues, ajoutant qu’il s’agissait d’une blague. [ 28 ] X a aussi verbalisé avoir été victime d’abus sexuels de la part de son grand-père paternel alors qu’elle était en vacances [à la province A]. [ 29 ] Suite à l’intervention des policiers le 20 septembre 2019 au domicile du père, ce dernier est mis en état d’arrestation, est détenu et fait face à neuf (9) chefs d’accusation dont cinq (5) qui impliquent X. [ 30 ] Le père a accepté d’intégrer une thérapie fermée pour son problème de consommation de cocaïne. [ 31 ] Au jour de l’audition, le père est absent.
Bien qu’avisé qu’il se serait rendu [à la province A], son père étant malade, on affirme par la suite au Tribunal qu’il s’est fait arrêté [dans la province B]. [ 32 ] Le père est toujours absent lors de la deuxième (2
e) journée d’audition, l’avocate du père informe le Tribunal, document à l’appui, des accusations portées contre son client dans la municipalité B [dans la province B] et des conditions de sa remise en liberté. [ 33 ] X évolue maintenant en famille d’accueil dans un contexte exempt de violence. Elle s’est faite de nouveaux amis. Elle a repris contact avec sa mère.
Elle ne rejette pas la perspective d’un retour chez sa mère, mais tient à ce que son rythme soit respecté. [ 34 ] Il est utile de préciser que le 24 avril 2015, le Tribunal confiait X à son père après avoir conclu que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis en raison d’une situation d’abus physiques commise par la mère et son conjoint qui administraient des punitions disproportionnées aux enfants. [ 35 ] De l’âge d’un (1) an et jusqu’à ce que X ait atteint l’âge de six (6) ans, le père est sans contact avec X. [ 36 ] À compter de la décision du Tribunal de 2015, X est sans contact avec sa mère par la suite. [ 37 ] Le père reconnaît consommer de la cocaïne de façon importante.
Sous l’effet de la consommation, son comportement change. Il admet que la famille ait manqué de nourriture à certains moments afin de payer la consommation des adultes. [ 38 ] X ne veut plus voir son père. [ 39 ] L’intervenante sociale, madame [intervenante 1], a eu des communications avec la conjointe du père le 12 mai et le 20 mai après que celle-ci tenait des propos niant maintenant les gestes d’abus physiques du père. [ 40 ] Aujourd’hui, elle nie toute forme de violence à l’égard de Y, X et d’elle-même également.
Elle est toujours amoureuse du père. [ 41 ] Le 2 juin, l’intervenante se rend chez le père et sa conjointe. Personne n’est présent. Les policiers sont appelés. La mère de Y est recherchée. On rejoint le père qui affirme se trouver [dans la province A. Il ignore où se trouve sa conjointe, la mère de Y. [ 42 ] Quelques minutes après, la conjointe du père appelle l’intervenante. Elle s’est réfugiée chez une amie à Ville C. [ 43 ] L’intervenante a par la suite parlé à la conjointe du père le 15 juin en rapport avec son absence au Tribunal.
Madame C mentionne à l’intervenante qu’elle pensait que l’audition était le 16 juin alors que les dates d’audition sont connues des parties depuis mars 2020. N’empêche que madame C n’est toujours pas présente au Tribunal ce jour le 17 juin 2020. [ 44 ] Le Tribunal est très inquiet de Y. Le Tribunal estime que jugement final ne peut être rendue alors que ni le père, ni la mère (de Y), ni l’enfant Y, ne sont présents et qu’on ignore où ils se trouvent.
Analyse [ 45 ] Depuis plusieurs années, X évolue au sein d’un milieu familial (maternel ou paternel) complètement dysfonctionnel. [ 46 ] Confrontée depuis des années à la violence, la négligence et les abus, il est heureux qu’elle n’en subisse pas plus les impacts à ce jour, à moins, ce qui est aussi possible, que ces impacts se manifestent graduellement. [ 47 ] La négligence éducative étant reconnue par les parties, le Tribunal doit déterminer si la preuve des abus physiques et sexuels a été faite par la Directrice. [ 48 ] La preuve de la Directrice repose essentiellement sur X et sur sa belle-mère, madame C, ainsi que sur les rapports de police déposés en preuve, lesquels tendent à donner raison à X. [ 49 ] Quoi qu’il en soit, force est de constater que la version de X est fiable et crédible.
Elle contient plusieurs détails et X maintient sa version. Elle reconnaît à son père des qualités et non seulement des défauts. X n’a rien à gagner à dénoncer cette situation. [ 50 ] Les abus physiques qu’elle a subis et de façon générale toute la violence qui l’entourait ont eu raison de l’atteinte du seuil au- delà duquel elle n’en peut plus. [ 51 ] C’est un véritable appel à l’aide qu’elle lance en dénonçant la situation qu’elle a vécue.
[ 52 ] Par chance, X a su trouver dans son milieu actuel du réconfort et un peu de sérénité. [ 53 ] Le Tribunal est convaincu que la Directrice a prouvé selon toute prépondérance que X a été abusée physiquement et sexuellement par son père. [ 54 ] Les mesures prononcées par le Tribunal respectent la preuve, les droits et l’intérêt supérieur de X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif, d’abus sexuels et d’abus physiques; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de neuf (9) mois; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et en respectant le désir de l’enfant quant aux modalités; [ 59 ] PREND ACTE qu’actuellement l’enfant ne veut pas de contacts avec son père; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 61 ] RECOMMANDE que le père aille chercher de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 62 ] ORDONNE au père de faire rapport de sa situation à tous les quinze (15) jours à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 26 juin 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Dates d’audience : 15 et 17 juin 2020
Loading document…