2021 QCCQ 9325, 2021 QCCQ 9325
Opinion
Protection de la jeunesse — 212705 2021 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018530-212 DATE : 20 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La situation de X, 7 mois, est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) le 4 février 2021 aux motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’enfant est hospitalisée entre le 4 et le 10 février 2021.
Deux blessures sont observées. [ 3 ] Le 10 février 2021, l’enfant est confiée en famille d’accueil pour (trente) 30 jours suivant une entente provisoire. Cette entente est prolongée jusqu’à l’aube de cette audience. [ 4 ] La demande en protection fait état de trois motifs de compromission. Il est question de négligence sur le plan éducatif, de négligence sur le plan de la santé puis d’abus physiques.
Le directeur ne souhaite plus retenir le motif d’abus physiques. Il présente une demande amendée qui fait l’objet d’un consentement des parties.
[ 5 ] Seuls les motifs de négligence sur le plan de la santé et éducatif, à l’exclusion du motif d’abus physiques doivent-ils être retenus? [ 6 ] Les explications offertes satisfont le Tribunal qui ne reconnaît que les motifs liés à la négligence. [ 7 ] Les mesures proposées, incluant un retour progressif de l’enfant en milieu familial, répondent-elles à l’intérêt de l’enfant? [ 8 ] Le Tribunal entérine le consentement des parties aux mesures pour les motifs exposés.
ANALYSE Seuls les motifs de négligence sur le plan de la santé et éducatif, à l’exclusion du motif d’abus physiques doivent-ils être retenus? [ 9 ] Lors de l’hospitalisation de l’enfant, une ecchymose sur la cuisse gauche ainsi qu’une blessure au niveau des côtes du côté gauche furent observées. La docteure qui a observé l’enfant estime que les blessures sont le résultat d’une empoignade très ferme. Ne peuvent alors être écartés de possibles abus physiques. La prudence le commande. [ 10 ] Les explications offertes par les parents sont d’abord remises en question.
Le père aurait rattrapé son enfant alors qu’elle tombait du divan par la cuisse gauche. [ 11 ] Après analyse, il appert que la docteure, médecin spécialiste en maltraitance, ne peut davantage circonscrire l’origine des blessures. Le DPJ retient pour motif la surveillance inadéquate de l’enfant laissée seule sur le divan. Cette conclusion ne s’avère pas déraisonnable. Un rapport visant l’évaluation des habiletés parentales se veut rassurant quant à leur habileté à assurer la sécurité et la surveillance de l’enfant. « Cette habileté est bien maîtrisée par les parents. » [1] [ 12 ]
Malgré ces observations, il n’en demeure pas moins important que le DPJ maintienne sa vigilance du point de vue de la négligence sur le plan de la santé. Par le passé, les parents ont démontré ne pas avoir appliqué les recommandations de la famille et des intervenants, d’où en résulte l’événement du divan. Il faut s’assurer que les parents mettent en pratique leurs acquis afin d’offrir un environnement sécuritaire à l’enfant. [ 13 ] Les parents admettent devoir acquérir des connaissances quant à certains soins à offrir à l’enfant.
Il faut dire que l’enfant présente des besoins particuliers en raison d’une laryngomalacie et d’une fente labio-palatine (bec de lièvre). La mère a refusé de faire porter un faux palet à l’enfant ce qui a retardé des opérations nécessaires pour sa santé. [2] Lors de son hospitalisation, une importante infection urinaire est diagnostiquée. [ 14 ] La négligence sur le plan éducatif s’incarne par une difficulté à établir une relation affectueuse avec l’enfant. Les parents se concentrent lors des soins sur la tâche et communiquent peu avec l’enfant.
Malgré les enseignements offerts, les parents demeurent neutres [3] . « Les parents semblent ignorer comment stimuler leur fille de sorte à lui assurer un bon développement. » [4] C’est ainsi qu’on observe chez l’enfant des retards du point de vue de la motricité globale et fine, des aptitudes individuelles et sociales et de la résolution de problème. Les mesures proposées, incluant un retour progressif de l’enfant en milieu familial, répondent-elles à l’intérêt de l’enfant? [ 15 ] Les parties soumettent que l’enfant doit être maintenue en famille d’accueil.
Ils précisent qu’après soixante (60) jours, un retour progressif en milieu familial pourra être enclenché. [ 16 ] Cette proposition concorde bien avec la reconnaissance par les parents de leurs difficultés ainsi qu’avec leur ouverture à recevoir des conseils. Ils ont offert une bonne collaboration à l’évaluation de leurs habiletés parentales. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan de la santé; [5] - Négligence sur le plan éducatif; [6] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; a.1) que le retour progressif de l’enfant auprès de ses parents puisse s’effectuer après une période de soixante (60) jours;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, trois (3) fois par semaine, à raison de deux (2) heures à la fois; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 20 février 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant M e Olivier Carrier, pour la mère M e Antoine-Wilfrid Poliard, pour le père /cm Date d’audience : 20 mai 2021
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