2020 QCCQ 9847, 2020 QCCQ 9847
Opinion
Protection de la jeunesse — 206443 2020 QCCQ 9847 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000017-208 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2010 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. DÉCISION SUR LA DEMANDE POUR MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2018 initialement sur la base de mesures volontaires. L’enfant vit à ce moment avec sa mère.
Le père est, au départ, peu impliqué dans la vie de son fils. [ 2 ] L’enfant présente des comportements difficiles depuis plusieurs années (violence, opposition, non-respect des règles) nécessitant la fréquentation d’une classe adaptée. Il fait l’objet de plusieurs retraits de son milieu scolaire et même d’interventions des policiers en raison de l’ampleur de ses désorganisations. [ 3 ] En octobre 2019, il fait une importante crise à l’école nécessitant à nouveau l’intervention des policiers. Il menace alors de se sauver chez son père, pleure et hurle.
De son côté, la mère est également désorganisée, crie et sacre. [ 4 ] Le 29 octobre 2019, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à son père.
[ 5 ] Le 7 février 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère aux comportements de l’enfant); • Mauvais traitements psychologiques; • Troubles sérieux de comportement; [ 6 ] Dans cette décision, le juge Claude Tremblay fait notamment les constats suivants : • La mère rend un long témoignage rempli d’émotions et fait état de l’absence du père depuis que l’enfant a 10 mois; • La mère reconnaît que depuis deux ans, elle ne peut avoir une vie normale et qu’elle doit constamment être disponible pour son fils en raison de sa fréquentation scolaire chaotique; • La mère diminue pendant son témoignage l’ampleur des problèmes de son fils; • La preuve est claire à l’effet que la mère a des humeurs changeantes et des difficultés à gérer ses émotions, pouvant être explosive et impulsive; • Le père s’est grandement mobilisé, répond bien aux besoins de son fils depuis qu’il en assume la garde, lui offre un bon encadrement et développe avec lui une belle complicité. [ 7 ] Ainsi, le juge Tremblay écrit : [25] Considérant l’intérêt de X du point de vue de X, il est justifié par la preuve prépondérante soumise au Tribunal de le confier à son père. [26] En ce qui concerne madame A, le Tribunal est convaincu qu’elle aime son fils et qu’elle ne l’abandonnera jamais comme elle l’a souvent déclaré.
Il y a lieu de souligner le courage de madame A qui a assumé seule durant de nombreuses années la garde de son fils.
La présente décision à l’effet de confier X à son père sera difficile à accepter pour madame A et demandera de sa part beaucoup d’abnégation; comme le disait madame la juge Wilson de la Cour suprême du Canada : Un père ou une mère doit avoir un très haut degré d’altruisme et de maturité, à un degré que la plupart d’entre nous ne pouvons probablement pas atteindre, pour reconnaître qu’il vaut mieux pour son enfant qu’il soit élevé par un autre. [27] Il est à souhaiter que madame A puisse développer ses talents dans le domaine de la zoothérapie, tout en exerçant auprès de X des contacts qui seront enrichissants pour X. [28] Enfin, il faut le dire, et ce, toujours dans l’intérêt de X, madame A et monsieur B, avec l’aide professionnelle appropriée, se devront de développer une saine coparentalité; Il est reconnu qu’une relation biparentale harmonieuse, libérée de tout conflit et d’allégeance, est nécessaire au sain équilibre d’un enfant dont les parents sont séparés. [ 8 ] L’enfant est donc confié à son père jusqu’au 1 er juillet 2021 avec différentes mesures d’aide et les contacts de la mère sont déterminés à défaut d’entente entre les parties. [ 9 ] Le 13 juin 2020, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er novembre 2020, de permettre la réintégration progressive de l’enfant chez son père et de le confier à ce dernier à compter de cette date. [ 11 ] Le père est en accord avec ces recommandations. [ 12 ] La mère demande le retour immédiat de l’enfant auprès d’elle. [ 13 ] L’enfant manifeste le désir de retourner vivre chez sa mère.
Décision [ 14 ] CONSIDÉRANT le début d’enquête sur la demande en révision d’ordonnance qui doit se continuer le 16 décembre 2020; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’enfant demande à être entendu par le Tribunal et que son discours est teinté par le conflit de séparation qui est toujours présent entre les parents; [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’enfant vit difficilement cette situation et est également affecté par le processus judiciaire en cours; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la mère est toujours envahie par ses émotions, qu’elle minimise les difficultés rencontrées avec son fils alors qu’elle en a la responsabilité et qu’elle en veut encore au père d’avoir été absent pendant plusieurs années; [ 18 ] CONSIDÉRANT que l’enfant est teinté par les propos que peut tenir sa mère et que ses comportements se détériorent depuis qu’une remise de l’audience est nécessaire le 26 août dernier; [ 19 ] CONSIDÉRANT que l’enfant fréquente actuellement l’école à l’externe et qu’il y évolue positivement; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la mère doit déménager dans une autre ville le 1 er octobre ce qui impliquerait un changement d’école;
[ 21 ] CONSIDÉRANT que le père offre une bonne collaboration avec les différents intervenants, applique les conseils qui lui sont donnés et est en mesure de mettre en place un encadrement approprié lors des sorties de l’enfant chez lui; [ 22 ] CONSIDÉRANT que l’enfant va actuellement chez son père trois jours par semaine et que cela se passe bien; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante effectuée jusqu’à ce jour ne milite pas en faveur d’un retour de l’enfant chez sa mère; [ 24 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision du 7 février 2020 en ce qui concerne l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père; [ 25 ] CONSIDÉRANT que la supervision des contacts avec la mère est actuellement nécessaire pour s’assurer qu’elle ne tient pas de discours inappropriés en présence de son fils puisque cela risque de compromettre le succès du retour de l’enfant auprès de son père; [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] FIXE au 16 décembre 2020 à 9 h 30 la continuation d’enquête sur la demande en révision; [ 28 ] ORDONNE pendant l’instance l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er novembre 2020; [ 30 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant chez son père au cours de cette période si la situation le permet; [ 31 ] QUE l’enfant soit confié à son père à compter du 1 er novembre 2020 [ 32 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et au père tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à une fréquence de trois heures une fois par semaine; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Un contact téléphonique le mercredi entre 19 h et 19 h 30. [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entamer des démarches pour un suivi personnel en lien avec la gestion de ses émotions et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Me Mokhtar Sallami (mère) Me Daniel Boulay (père) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 septembre 2020
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