2011 QCCQ 7891, 2011 QCCQ 7891
Opinion
Legault c. Cimentiers RG inc. 2011 QCCQ 7891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011265-118 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LEGAULT Demandeur c. LES CIMENTIERS R.G. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame, après amendement, la somme de 5 832,43 $ qu’il détaille comme suit : 677,25 $ frais d’inspection 2 575,84 $ travaux correctifs 2 500,00 $ loyers perdus 79,34 $ frais d’huissier [ 2 ] Il se plaint en effet que la défenderesse a mal exécuté les travaux de « coulage, planage et mise à niveau d’une nouvelle couche de béton sur toute la superficie du sous-sol ». [ 3 ] La défenderesse se porte défenderesse reconventionnelle et réclame la somme de 7 000 $ parce qu’elle estime que la demande du demandeur est mal fondée. [ 4 ] Elle ajoute ne pas avoir été payée pour ces travaux (700 $ plus taxes) ni pour le coffrage des marches (150 $ plus taxes).
La preuve [ 5 ] Le demandeur désire faire aplanir le plancher de béton de son sous-sol afin d’y mettre un recouvrement de bois flottant. Il a engagé la défenderesse pour des travaux dans un garage qui ont été bien faits.
Il en est de même du coffrage des marches. [ 6 ] Pour ce qui est du sous-sol, il se plaint des éléments suivants : dénivellations dans le plancher; traces laissées dans le béton par les appareils; manque de finition sur le bord des murs. [ 7 ] Le rapport d’inspection de Pierre-Benoît Fortin fait état de quatre dénivellations par rapport à un point 0 : 1) - ¾ pouce sur une distance de 9 pieds et 13 pieds; 2) ± ½ pouce sur une distance de 2 pieds et 127 pouces; 3) - 1 pouce sur une distance de 80 pouces et 171 pouces; 4) + ½ pouce sur une distance de 4 pouces et 90 pouces.
[ 8 ] Or, le fabricant de bois flottant recommande que les surfaces irrégulières (½ pouce sur 5 pieds) soient remises à niveau. [ 9 ] Le demandeur devra donc faire des travaux correctifs, soit refaire le coulage, le planage et la mise à niveau d’une nouvelle couche de béton. [ 10 ] Ces travaux coûteront 1 438,98 $ pour 7.5 m 3 de béton et 750 $ pour la pose suivant les plus basses soumissions produites. [ 11 ] De ce montant, il faut soustraire les 954,13 $ qui n’ont jamais été versés à la défenderesse, ce qui laisse un solde de 1 234,85 $ que le demandeur doit absorber en sus de ce qui avait été convenu avec le défendeur. [ 12 ] Pour ce qui est des loyers perdus, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un dommage direct.
Le demandeur avait l’obligation de minimiser ses dommages et donc d’entreprendre les travaux correctifs au plus tôt, ce qui lui aurait permis de terminer ses travaux et de louer son sous-sol. [ 13 ] Enfin, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de présence à la Cour de monsieur Fortin. Il n’a rien ajouté à son rapport lequel ne contenait que le résultat de prises de données au laser qui ne nécessitait aucune interprétation. La demande reconventionnelle [ 14 ] Elle n’est pas fondée.
Certes, la défenderesse allègue avoir fait son travail suivant les règles de l’art. [ 15 ] Elle indique que le béton peut s’affaisser s’il n’y a pas eu assez de compaction autour des drains ou en raison de la présence de glaise. [ 16 ] Elle ajoute que selon les normes, il peut y avoir jusqu’à 1-½ pouce de jeu en dénivellation. [ 17 ] Peut-être, sauf que la défenderesse devait en informer le demandeur si elle ne pouvait faire le travail de manière à ce que du bois flottant puisse être installé, elle devait le dire au demandeur, ce qu’elle n’a pas fait.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 234 85 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $, incluant 677,25 $ pour les frais du rapport d’expertise et 79,34 $ de frais d’huissier. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 JUIN 2011
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