2015 QCCQ 13784, 2015 QCCQ 13784
Opinion
Protection de la jeunesse — 153057 2015 QCCQ 13784 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013431-150 DATE : 21 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X âgée de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’adolescente en son milieu familial avec des mesures de soutien à l’externe pour une année. L’adolescente par son procureur et les père et mère dans leur témoignage respectif donnent leur accord avec l’orientation recherchée. [ 2 ]
Malgré deux courts hébergements en centre de réadaptation dans un passé récent, l’adolescente a continué à présenter des comportements difficiles.
On fait état d’irrespect envers ses parents, de violence verbale, de consommation de cannabis, de non-respect des règles, de non-fréquentation scolaire, de fugues. [ 3 ] Père et mère sont séparés, ont une garde partagée entre eux, ils n’ont pas les mêmes conceptions de l’encadrement à offrir à leur adolescente, mais se disent cependant ouverts à ajuster leur façon de faire. [ 4 ] Depuis le dernier hébergement en centre de réadaptation, début juin, les parents se sont bien impliqués, l’adolescente également. Celle-ci a été en mesure de se conformer aux attentes parentales.
Tous souhaitent le retour en milieu familial tout en sachant pertinemment que le grand défi sera lors de la rentrée scolaire. [ 5 ] Il faut espérer que l’adolescente saura saisir le sérieux de la situation, elle devra collaborer et faire tout le nécessaire pour ne pas retourner en centre de réadaptation, séjour qui pourrait être beaucoup plus long la prochaine fois. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial suivant entente entre ses père et mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducatif; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 8 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-07-21
Loading document…