2012 QCCQ 9154, 2012 QCCQ 9154
Opinion
Protection de la jeunesse — 122828 2012 QCCQ 9154 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : TROIS-RIVIÈRES « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002103-063 JUGEMENT RENDU LE : 3 mai 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X née le […] 1996, domiciliée au […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], ville C, […], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 9 novembre 2009 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres que l'adolescente soit confiée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité avec des contacts pour un minimum de deux heures par semaine avec la mère et de deux heures aux deux semaines avec le père, tous les contacts avec les parents devant être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents contestent la demande de modifier la fréquence des contacts et la supervision par une tierce personne.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente est toujours dans sa famille d'accueil à ville A où elle se développe bien dans les circonstances. Elle est bien adaptée à la routine de la famille et elle y reçoit une bonne stimulation et une sécurité. [ 4 ] Voici comme on la décrit dans le rapport psychosocial : « Au niveau de son développement, X présente un trouble envahissant du développement avec problèmes d’anxiété. Elle a aussi le syndrome de Marphan et un retard intellectuel.
Au plan physique, elle a de la difficulté à se déplacer, elle doit porter des orthèses tous les jours. Au plan affectif, il y a une amélioration depuis quelques années. Au niveau social, il y aussi une belle amélioration. Elle est plus en mesure d’entrer en relation avec les autres que ce soit avec des adultes ou des amis à l’école. Elle s’intègre bien en classe. Au plan intellectuel, elle est présentement dans une classe avec une enseignante puisqu’elle est capable de faire des apprentissages. Si ce n’était pas le cas, elle serait dans une classe avec un éducateur spécialisé.
Elle fait des apprentissages de première année. Elle a de la
difficulté en français et reçoit l’aide nécessaire pour la supporter . » [ 5 ] L'adolescente a des contacts réguliers avec sa mère. La relation avec la mère est positive en ce sens qu'elle est toujours contente de la voir et elle manifeste des gestes affectueux. Toutefois, elle vit beaucoup de stress de ces contacts, notamment lorsque la mère est dans un état plus difficile. La mère peut être stressée, mettre beaucoup de pression sur sa fille et compter les dodos avant qu'elle atteigne sa majorité alors qu'elle la reprendra avec elle.
L'adolescente vit les conséquences des états de la mère et ses comportements s'en ressentent à son retour en famille d'accueil. Par exemple, elle peut vomir en raison de l'anxiété vécue. [ 6 ] La mère présente toujours les mêmes difficultés. Elle tient parfois des propos incohérents et elle peut fabuler. Elle croit encore que sa fille a des troubles reliés à la sexualité. [ 7 ] La mère n'offre pas une bonne collaboration. Son état peut l'amener à être agressive. Elle tient un discours parfois incohérent avec l'intervenante et est incapable de comprendre ce qui a amené la situation de placement de son enfant.
Elle présente beaucoup de difficultés à gérer ses émotions et peut devenir rapidement perturbée. [ 8 ] Comme mentionné plus haut, son état a une influence certaine sur la stabilité et la sécurité de l'adolescente. [ 9 ] Quant au père, l'intervenante mentionne qu'elle n'a que peu d'informations sur lui. Il ne veut pas participer à des rencontres avec elle. Il n'a pas vu sa fille depuis août 2010. Selon les informations, il serait instable et aurait encore un mode de vie de consommation.
Il n'offre pas de collaboration et ne voit pas la pertinence de la supervision. [ 10 ] Le père n'est pas conscient des besoins de sa fille et des impacts de son instabilité sur elle. Il devra rencontrer l'intervenante avant de reprendre les contacts avec sa fille.
De plus, en raison de son faible lien avec celle-ci, un minimum d'un contact de deux heures par mois supervisé par une tierce personne est approprié dans les circonstances. [ 11 ] Pour ce qui est de la mère, en raison des difficultés personnelles de celle-ci et de l'absence de démarches pour les régler, on doit diminuer les impacts négatifs sur l'adolescente. Pour cette raison, la supervision des contacts est maintenue et ils seront d'un minimum d'une fois aux trois semaines pour une durée de deux heures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2009 par le juge soussigné; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un contact aux trois (3) semaines pour une durée de deux (2) heures chacun et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois pour une durée de deux (2) heures chacun et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que le père rencontre l’intervenante sociale avant de rétablir les contacts avec l’adolescente; [ 18 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 9 novembre 2009 par le juge soussigné qui ne sont pas incompatibles avec les présentes, soit : « ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; INTERDIT à la mère de faire des consultations médicales pour son enfant; INTERDIT à la mère de procéder elle-même à des examens des organes génitaux de son enfant sans l'accord de la personne désignée pour superviser les contacts et ces examens, si nécessaires, ne devront jamais se faire en présence de d'autres personnes que la mère et la superviseure de contacts; ORDONNE , au cours de cette période, aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins médicaux et CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale au Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; » [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescente Me Mario Mélançon, procureur du père Me Jacques Patry, procureur de la mère Date d’audience : 3 mai 2012
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