2023 QCCQ 9229, 2023 QCCQ 9229
Opinion
R. c. Bourget 2023 QCCQ 9229 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01- 205446-203 DATE : Le 26 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DAVID BOURGET Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’ADMISSIBILITÉ DE DÉCLARATIONS DE L’ACCUSÉ (VOIR-DIRE 2 et 3) ______________________________________________________________________ [ 1 ] En contact une première fois avec des policiers se présentant chez lui le 12 mai suivant un appel au 911 parce qu’un individu blessé, intoxiqué et perdant ses pantalons est vu sortir de l’endroit, l’accusé est aussi rencontré le lendemain par d’autres policiers après que sa conjointe est trouvée sans vie. [ 2 ] À aucun moment, les policiers concernés par les présents voir-dire ne suspectent l’accusé d’avoir été impliqué dans une infraction . [ 3 ] Ce n’est que le 22 mai que la police fait un lien entre les blessures de l’homme vu sortir de chez l’accusé le 12 mai et celui-ci, après qu’elle rencontre l’homme au sujet de la mort de la conjointe de l’accusé. [ 4 ] L’accusé subit ainsi son procès pour voies de fait graves ( art. 268 C.cr .), voies de fait armées ( art. 267a) C.cr .) et voies de fait en étouffant, suffoquant et/ou étranglant ( art. 267c) C.cr .) alléguées avoir été commises le 12 mai 2020 à l’endroit de l’homme vu sortir de chez lui ce jour-là. [ 5 ] L’accusé tenant certains propos qui concernent l’homme vu sortir de chez lui (le plaignant) lorsqu’il est contact avec les policiers, tant le 12 que le 13 mai, le poursuivant souhaite les faire déclarer admissibles en preuve, d’où la tenue des présents voir-dire où il allègue que ces propos sont volontaires. [ 6 ] L’accusé plaide le contraire. [ 7 ] Reconnaissant qu’en aucun temps il n’est sujet de promesses, de menaces, d’oppression ou de ruse policière, il allègue toutefois qu’une mise en garde était de mise le 12 mai, et avance qu’il serait douteux que ses déclarations du 13 mai soient le fruit d’un état d’esprit conscient lorsque toutes les circonstances sont considérées. [ 8 ] Le fait que ses propos du 12 mai ne soient consignés que d’une manière qu’il juge partielle, au surplus le lendemain, en affecte leur fiabilité au point où ils ne sauraient être déclarés volontaires.
I. Question en litige [ 9 ] Les deux voir-dire actuels ne visant que l’admissibilité des déclarations en cause sous les principes de la common law, la seule question en litige est de déterminer si le caractère volontaire de ces déclarations est prouvé hors de tout doute raisonnable. II. Analyse [ 10 ] Le droit relatif à la règle moderne des confessions au Canada est établi.
La déclaration d’un accusé à une personne en état d’autorité ne sera jugée admissible en preuve que si elle est volontaire [1] . [ 11 ] C’est au poursuivant qu’appartient ce fardeau de prouver le caractère volontaire, et cela, hors de tout doute raisonnable [2] . [ 12 ] L’analyse doit se faire de manière contextuelle. Il faut notamment tenir compte de l’existence de menaces ou de promesses, de l’oppression, de la théorie de l’état d’esprit conscient et des ruses policières [3] . [ 13 ] Ces facteurs ne sont cependant pas une liste de contrôle : le juge doit déterminer à la lumière de l’ensemble du contexte si les
déclarations de l’accusé sont fiables et si la conduite de l’État a servi d’une quelconque façon à le priver de son libre choix de parler ou non à une personne en autorité [4] . [ 14 ] La règle des confessions vise à établir un équilibre entre le droit de l’accusé de garder le silence et son droit à la protection contre l’auto-incrimination, et les objectifs légitimes de l’État en matière d’application de la loi dans le cadre d’enquêtes criminelles [5] . [ 15 ] Ces droits et intérêts visent à préserver la confiance du public envers l’administration de la justice pénale.
Notons que ce qui précède aide les juges de première instance à trouver le bon point d’équilibre [6] . [ 16 ] Ainsi, pour que justice soit rendue, il faut reconnaître que les droits de l’accusé sont importants, mais pas illimités; il faut également donner aux policiers une marge de manœuvre pour qu’ils mènent à bien les enquêtes criminelles, sans toutefois laisser leur comportement sans surveillance [7] . [ 17 ] Maintenant, la règle des confessions est guidée par des principes de fiabilité et d’équité [8] . [ 18 ] Il peut être utile de mentionner ici qu’il semble acquis que la fiabilité à laquelle réfère la règle des confessions est celle voulant qu’une déclaration soit volontaire, et non qu’elle soit vraie, exacte [9] . [ 19 ] Même si l’absence d’une mise en garde peut toucher à la fiabilité d’une déclaration, elle est habituellement considérée comme une question d’équité [10] .
Il en est ainsi, car l’absence de mise en garde peut injustement priver quelqu’un de sa capacité de faire un choix libre et utile de parler ou non à la police, même s’il est exposé à un risque juridique [11] . [ 20 ] L’absence de mise en garde n’est cependant pas en soi un facteur déterminant du caractère volontaire d’une déclaration, même si elle en est un facteur important, ceci parce qu’une mise en garde vise à corriger un déséquilibre informationnel quand une personne détenue ou arrêtée est dans un état de vulnérabilité accrue, alors que le caractère volontaire englobe un faisceau de valeurs plus large guidé par l’équité et la fiabilité [12] . [ 21 ] C’est considérant ce contexte qu’exiger une mise en garde policière comme condition du caractère volontaire à l’endroit de toute personn e, quel que soit son statut ou son rôle dans une enquête, contrecarrerait les objectifs de la règle et nuirait à l’équilibre qu’elle tente d’établir [13] . [ 22 ] Dans le cas précis où un simple témoin ou une personne qui n’est pas impliquée dans le crime est interrogé, exiger une mise en garde pourrait porter atteinte à l’administration de la justice comme elle pourrait entraver inutilement le travail des policiers si on l’exigeait dans toutes les circonstances.
Lorsqu’une personne n’est exposée à aucun risque juridique manifeste et que les policiers ont simplement l’intention de recueillir de l’information, les contraindre à donner une mise en garde pourrait même nuire aux enquêtes puisque l’application efficace de la loi dépend largement de la coopération des membres du public [14] . [ 23 ] Cela dit, la règle des confessions impose, comme déjà mentionné, que la déclaration soit le fait d’un esprit conscient.
Ce volet du test du caractère volontaire exige de démontrer que l’accusé était en mesure de faire un choix utile de parler ou non à la police et que ce choix n’a pas été indûment influencé par les actes de l’État [15] . [ 24 ] Ce choix est exercé volontairement lorsqu’il est le produit d’un état d’esprit conscient et qu’il n’y a pas d’autres facteurs, selon le contexte, qui mettent en doute le caractère volontaire [16] . [ 25 ] En règle générale, la théorie de l’état d’esprit conscient exige une démonstration que l’accusé a la capacité cognitive limitée de comprendre à la fois ce qu’il dit et que sa déclaration pourrait servir de preuve dans le cadre de procédures criminelles [17] . [ 26 ] Il n’est pas nécessaire, pour déterminer si un accusé a un état d’esprit conscient, de déterminer s’il est en mesure de faire un choix qui soit bon ou sage, ou qui soit dans son intérêt [18] . [ 27 ] Sur cette question, la Cour suprême ( dans Tessier ) considère juste la remarque dans Criminal Procedure in Canada (3e éd. 2022), no. 4.20, que la suggestion selon laquelle le caractère volontaire peut nécessiter une compréhension plus approfondie des conséquences de la prise de parole est ainsi implicitement rejetée [19] . [ 28 ] Il faut cependant se rappeler, toujours à propos de ce qui précède, que bien qu’il soit tenu pour acquis par défaut qu’en l’absence d’une déficience cognitive, l’accusé est dans un état d’esprit conscient, il incombe toujours à la Couronne de prouver, hors de tout doute raisonnable, que la déclaration est volontaire à la lumière d’une analyse contextuelle où sont pris en compte tous les facteurs pertinents liés à la manière dont les autorités ont obtenu la déclaration.
L’état d’esprit conscient est une condition nécessaire, mais pas suffisante [20] . [ 29 ] Un mot en terminant au sujet du volet de l’argumentaire de l’accusé reprochant aux policiers la consignation partielle de ses propos du 12 mai.
Nous y reviendrons, mais mentionnons d’emblée qu’une telle situation peut influencer la décision d’un tribunal sur le caractère volontaire de la déclaration, mais elle peut aussi ne pas avoir d’incidence sur ce dernier, mais plutôt sur la fiabilité et la valeur probante de la déclaration [21] . [ 30 ] Maintenant, en prenant en considération les principes applicables, que penser des déclarations de l’accusé? A.
Voir-dire 2 [ 31 ] Revenons d’abord sur le contexte entourant ce premier contact de la police avec l’accusé et, incidemment, sur ses premières déclarations. [ 32 ] Le 12 mai, un appel au 911 rapporte qu’un homme blessé, intoxiqué et perdant ses pantalons est vu sortir d’une résidence et marche sur la rue. Des policiers se rendent dans le secteur et tentent de le localiser, mais sans succès. Ils racontent que leur objectif est de
trouver l’homme et de lui venir en aide. À défaut de le trouver, ils vont à l’appartement d’où l’homme est vu sortir, et y rencontrent l’accusé qui les invite à entrer. [ 33 ] Ils lui expliquent ce qui les amène sur place, soit un appel au 911 concernant un homme avec deux yeux au beurre noir sorti ou expulsé de l’endroit.
Immédiatement, l’accusé nomme l’homme, leur explique qui il est, et les amène à l’arrière de l’appartement où il leur montre des coussins tachés de sang, qu’il s’affaire à laver, puis au salon, où il attire leur attention sur le divan sur lequel se trouvent aussi quelques taches de sang et sur un sac appartenant à l’homme. [ 34 ] Les policiers témoignent n’avoir aucune information laissant entendre qu’un crime a été commis. Rien sur place n’infirme par ailleurs cette prémisse : ni les renseignements que l’accusé transmet aux policiers, ni son comportement ni ce qu’ils observent sur les lieux.
En tout temps, l’accusé est pour eux, tout au plus, un témoin leur permettant de venir en aide à l’homme. [ 35 ] Les policiers quittent l’appartement en mentionnant à l’accusé qu’ils vont continuer leurs démarches pour trouver l’homme vu sortir de chez lui, et lui recommandent, s’il le revoit, d’appeler le 911 pour voir à son état de santé.
Après avoir pris quelques notes dans l’ordinateur de leur véhicule, sans lien avec le lieu où ils sont, mais plutôt avec l’homme vu sortir de l’appartement, ils tentent à nouveau de le trouver, toujours sans succès. [ 36 ] Un rapport plus complet de la rencontre avec l’accusé n’est confectionné que le lendemain soir (le 13 mai) après qu’une enquêteuse présente chez l’accusé pour l’enquête du coroner suivant le décès de sa conjointe demande à les rencontrer, ayant appris qu’ils étaient présents sur les lieux la veille suivant un appel au 911. [ 37 ] Un des policiers, la policière Gagnon-Plante, intervient brièvement auprès de l’accusé le 13, mais ce qu’il en est n’est pas pertinent pour le voir-dire 2.
Nous y reviendrons donc au voir-dire 3. [ 38 ] Ainsi, que penser de ce que dit l’accusé aux policiers le 12 mai?
Ses propos sont-ils volontaires? [ 39 ] L’accusé ne remet pas en question qu’il n’est exposé à aucune promesse, menace, ou à quelque forme d’oppression ou de ruse policière. [ 40 ] Également, il ne conteste pas l’assertion qu’il est en pleine possession de ses moyens lorsqu’il est en contact avec les policiers, qu’il est dans un état d’esprit conscient, ce qui est conforme avec le constat des agents qui font état d’un individu calme avec qui ils ont une discussion normale. [ 41 ] Cela dit, se pose la question de la nécessité ou non d’une mise en garde dans le contexte où aucune ne lui est faite. [ 42 ] Le poursuivant est d’avis qu’elle n’est pas nécessaire puisque la rencontre avec l’accusé ne vise que l’obtention de renseignements leur permettant de trouver l’homme blessé vu sortir de l’appartement afin de lui porter assistance.
C’est de son propre chef que l’accusé fait entrer les policiers dans l’appartement, comme il leur montre des objets tachés de sang. Que les policiers suggèrent à l’accusé, à leur départ, de joindre le 911 afin que l’homme obtienne des soins, et qu’ils ne notent que
sommairement leur intervention, mettant l’accent sur l’homme blessé, confirment leur témoignage respectif que l’accusé n’est pas considéré comme un individu impliqué dans un crime. [ 43 ] Sans que l’accusé remette en cause la bonne foi des policiers quant à ce qui explique leur présence chez lui, il plaide que les informations qu’ils détiennent à propos d’un homme blessé vu sortir ou expulsé de l’endroit, et que l’accusé soit connu comme un consommateur de stupéfiants, au surplus quand rapidement ils constatent la présence de sang sur les lieux, requièrent une mise en garde lorsque la situation est considérée dans son ensemble.
Même s’il n’est qu’un témoin à l’arrivée des policiers, son statut peut changer. [ 44 ] L’accusé rappelle par ailleurs que le policier Girard dit être suspect de nature et chercher à élucider un crime quand crime il y a. Ainsi, ce que les policiers font chez lui, c’est mener une enquête, puisqu’on « fouille sa résidence et teste un peu sa version ».
Le Tribunal saisit que l’accusé réfère ici au « petit tour » des lieux que fait Girard, lorsqu’il raconte se déplacer dans l’appartement, ou aux demandes de précision des policiers face à ce que peut dire l’accusé. [ 45 ] Commençons par mentionner qu’il n’est pas retenu que les policiers fouillent l’appartement de l’accusé et « teste » sa version. [ 46 ] En effet, il est difficile de voir le tour de l’appartement fait par Girard, après que l’accusé montre certains objets aux policiers, comme étant une fouille, dans la mesure où ce dernier explique qu’il le fait pour s’assurer que l’accusé est seul, une question de sécurité, et pour voir si autre chose explique la situation rapportée aux autorités.
Ajoutons que l’appartement est petit et que ce tour ne se fait qu’en observant les lieux, prenant au plus une minute. [ 47 ] Quant à la question des échanges entre l’accusé et les policiers, ils demeurent non contredits, fondés sur le témoignage respectif de ces derniers, qu’il s’agit d’une discussion calme et cordiale où l’accusé est principalement celui qui parle, et où les policiers, lorsqu’ils interviennent, le font essentiellement pour recentrer la conversation sur la recherche menée. [ 48 ] Que les policiers se limitent, après la rencontre, à tenter de trouver l’homme en se rendant là où il pourrait être selon l’accusé, et concluent ainsi leur intervention, ne peut qu’appuyer le récit qu’ils en font. [ 49 ] Maintenant, le Tribunal ne retient pas non plus que les informations dont disposent les policiers ne peuvent que les amener à inférer que l’accusé est impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans la situation signalée au 911, et à conséquemment le mettre en garde. [ 50 ] Dans l’arrêt Tessier , la Cour suprême mentionne que lorsqu’un accusé remet en question le caractère volontaire d’un interrogatoire par la police durant lequel il n’a pas été mis en garde, la première étape consiste à déterminer s’il était ou non un suspect.
Retenant la proposition de la Couronne, la Cour précise ensuite le critère applicable : y a-t-il des faits objectivement discernables connus de l’agent qui procède à l’ interrogatoire au moment où se déroule celui-ci qui pourraient amener un enquêteur raisonnablement
compétent à conclure que la personne interrogée est impliquée dans l’infraction criminelle visée par l’enquête [22] ? [ 51 ] Toujours dans Tessier , la Cour rappelle ses propos dans Singh , où elle dit qu’un avertissement devrait être formulé lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne interrogée a commis une infraction , avant d’ajouter que le policier peut se demander ce qu’il ferait si la personne tentait de quitter la salle d’interrogatoire ou de lui fausser compagnie, concluant que si la réponse est qu’il procéderait à l’arrestation (ou à la mise en détention) de cette personne, il y a alors lieu de donner l’avertissement [23] . [ 52 ] Ici, les policiers se mobilisent pour tenter de trouver un individu qui semble avoir besoin d’aide médicale.
Ils témoignent ne pas mener une enquête sur un crime, mais essayer de recueillir de l’information sur l’homme afin de le trouver et de lui porter assistance. Il s’adonne que l’accusé est une source d’information à ce sujet. Rien dans les informations qu’ils détiennent à leur arrivée à l’appartement ou apprennent ensuite ne leur permet de soupçonner que l’accusé est mêlé à un crime auprès de l’homme vu sortir de l’endroit, ce qui explique qu’ils ne lui font pas de mise en garde. Leur appréciation de la situation se justifie objectivement.
Un enquêteur raisonnablement compétent n’aurait rien fait de différent sur la base des faits connus par les policiers. En effet, l’ensemble des éléments dont ils disposent ne constituent pas des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé a commis une infraction. [ 53 ] Cela dit, au moment de cette rencontre avec les policiers, l’accusé n’est exposé à aucun risque juridique manifeste. On ne peut d’ailleurs comparer l’échange ou la discussion qu’ils ont avec lui à un interrogatoire.
Il serait difficile de voir ici quelconque iniquité dans le fait de ne pas le mettre en garde. [ 54 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne souscrit pas aux arguments de l’accusé voulant qu’une mise en garde soit nécessaire. [ 55 ] Autrement, que penser de l’argument de l’accusé que la consignation partielle de ses propos, dans un rapport confectionné de mémoire par les policiers le lendemain soir de surcroît, sans que les échanges complets soient reproduits, devrait soulever un doute sur leur caractère volontaire? [ 56 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument que l’accusé fonde sur l’arrêt César-Nelson [24] . [ 57 ] Rappelons que dans cet arrêt, le caractère volontaire des propos était admis.
Rien n’empêche néanmoins l’accusé de faire valoir ici les commentaires de la Cour d’appel à l’égard des lacunes constatées dans cette affaire, et qui la mène à exclure les déclarations de la preuve, puisque la Cour mentionne que « le fait qu’une déclaration soit non enregistrée, tronquée et rapportée hors contexte peut influencer la décision d’un tribunal sur le caractère libre et volontaire de la déclaration […] » [25] . [ 58 ] Cela dit, contrairement à la situation décrite dans cet arrêt, le Tribunal est à même en l’espèce de déterminer le contexte dans lequel les déclarations de l’accusé surviennent afin de se prononcer sur leur caractère volontaire.
Le fait que le mot à mot de ses propos ne soit pas noté n’entrave pas la compréhension que peut avoir le Tribunal du déroulement de l’intervention des policiers. Leur témoignage est d’ailleurs précis à cet égard.
La policière rédigeant le rapport souligne par ailleurs qu’elle et son collègue ont un bon souvenir de leur rencontre au moment où elle le rédige (le souvenir des deux policiers contribue au contenu du document). [ 59 ] Maintenant, rien n’empêche l’accusé de faire valoir plus tard au cours du procès les lacunes qu’il soulève ici, et de plaider alors qu’elles affectent la valeur probante des propos qui lui sont attribués. [ 60 ] Ainsi, puisqu’il est admis que l’accusé n’est pas sujet de promesses, de menaces, d’oppression ou de ruse policière, et que le Tribunal conclut que le contexte de la rencontre du 12 mai n’exige pas une mise en garde, il est prouvé que les propos de l’accusé tenus en présence des policiers se trouvant chez lui à cette date sont volontaires, et cela, hors de tout doute raisonnable.
B. Voir-dire 3 [ 61 ] Le lendemain de l’intervention du 12 mai, soit le 13, les services d’urgence sont appelés à se rendre à nouveau à l’appartement de l’accusé, sa conjointe ayant été trouvée sans vie. [ 62 ] Bien qu’une mort par surdose soit envisagée (ce qui sera plus tard avéré), des enquêteuses sont envoyées sur les lieux suivant la
Loi sur les coroners [26] puisque des marques de violence possible sont relevées sur le corps. [ 63 ] Avant qu’elles arrivent, l’accusé est arrêté pour meurtre par un autre policier à la demande de son sergent. Ses droits au silence et à l’assistance d’un avocat lui sont donnés, et une mise en garde lui est faite. L’accusé parle d’ailleurs à un avocat. Le policier arrêtant l’accusé est auprès de lui jusqu’à sa rencontre avec les enquêteuses, après que celles-ci ont terminé leur visite des lieux. [ 64 ] L’accusé est ainsi rencontré par les enquêteuses un peu avant 18 h 00.
Il l’est comme témoin : même si les circonstances de la mort sont inconnues, que des blessures sont relevées sur la défunte, et qu’il y a présence de sang dans l’appartement, rien, pour elles, n’indique qu’un crime a été commis. L’accusé est cependant mis en garde, et ses droits au silence et à l’assistance d’un avocat lui sont donnés, car même s’il n’est alors qu’une personne d’intérêt rencontrée pour comprendre les circonstances du décès, la mort est inexpliquée au moment de la rencontre et l’enquête toujours en cours.
Après la rencontre, même s’il est libre de partir, l’accusé reste un peu sur place espérant retrouver l’accès à son logement, occupé pour l’instant par les policiers. Il finit néanmoins par partir pour aller chez sa grand-mère, l’enquête n’étant pas terminée. [ 65 ] Alors qu’il est toujours sur les lieux, probablement un peu après 18 h 30, la policière Gagnon-Plante, soit celle présente à son domicile la veille, lui exhibe une photo, lui demandant s’il s’agit de l’homme dont il leur a parlé. La policière est accompagnée des enquêteuses.
C’est d’ailleurs l’une d’elles qui demande à rencontrer la policière et son collègue, ayant appris qu’ils étaient présents sur les lieux le 12. En ce qui regarde la photo exhibée, elle se trouve sur une fiche de personne disparue transmise par courriel que la policière aperçoit le 12 en consultant sa boîte de messagerie, et qu’elle croit pouvoir correspondre à l’homme dont leur parle l’accusé, ce qui l’amène à le mentionner aux enquêteuses.
Pour ces dernières, il est d’intérêt de savoir si l’homme de la photo est celui récemment présent chez l’accusé, dont il leur parle, ceci en vue de le rencontrer puisqu’il aurait été auprès de la conjointe de l’accusé peu avant son décès.
[ 66 ] Dans les heures suivant sa rencontre avec les enquêteuses, l’accusé appelle trois fois sur le cellulaire de l’enquêteuse Montpetit, soit celle qui mène la rencontre. Il parle à cette dernière deux fois autour de 22 h 00, puis à l’enquêteuse Verret (répondant au cellulaire de sa collègue) à 23 h 33. [ 67 ] Tant la rencontre avec les enquêteuses que les appels téléphoniques faits sur le cellulaire de l’enquêteuse Montpetit sont enregistrés.
Seules les minutes précédant la rencontre, où les enquêteuses se présentent à l’accusé et lui mentionnent être sur place vu le décès de sa conjointe et vouloir le rencontrer, ne le sont pas, ces derniers éléments étant toutefois repris au début de l’enregistrement de la rencontre. [ 68 ] Ce n’est que le 22 mai que la police fait un lien entre les blessures de l’homme vu sortir de chez l’accusé le 12 mai et celui-ci, après qu’elle rencontre l’homme au sujet de la mort de la conjointe de l’accusé. [ 69 ] On comprend de ce qui précède que le voir-dire 3 concerne les propos de l’accusé tenus au sujet de l’homme vu sortir de chez lui le 12 mai, le plaignant ici, 1) lors de sa rencontre avec les enquêteuses, 2) lorsqu’une photo lui est exhibée par une policière, et 3) lors des trois entretiens téléphoniques avec les enquêteuses. [ 70 ] Encore une fois, en ce qui concerne ses entretiens du 13 mai avec les autorités, l’accusé convient qu’aucune promesse ou menace ne lui est faite, et qu’il n’est pas l’objet d’oppression ou de ruse policière.
En ce qui touche la rencontre, il n’est pas remis en question qu’elle a lieu dans un véhicule de patrouille par seul souci de commodité (discrétion, confidentialité), l’appartement de l’accusé étant inaccessible. [ 71 ] Cela dit, l’accusé allègue qu’il n’est pas dans un état d’esprit conscient lorsqu’il parle à la police le 13 mai. [ 72 ] Le poursuivant avance pour sa part que même si l’accusé est ébranlé et possiblement intoxiqué selon le premier policier en sa présence, il affiche clairement un état d’esprit conscient lors de sa rencontre avec les enquêteuses comme par la suite, faisant en sorte que les déclarations visées ici ne peuvent qu’être volontaires. [ 73 ] Alors, est- il prouvé hors de tout doute raisonnable que les propos de l’accusé lors de chacune des situations concernées par ce voir-dire sont volontaires ? [ 74 ] S’il est vrai que le policier présent auprès de lui avant que les enquêteuses ne le rencontrent mentionne que l’accusé est agité et bouleversé, et qu’il pourrait être intoxiqué, le Tribunal ne retient pas de son témoignage qu’il est dans un état d’esprit qui entrave sa capacité de comprendre ce qui se déroule.
En effet, le témoin raconte que si l’accusé est un moulin à paroles et qu’il est difficile d’avoir son attention, il comprend les questions et y répond, même s’il s’éparpille, peut être difficile à suivre, et semble perdu dans ses dates. Si l’accusé ne souhaite initialement pas parler à un avocat, il le fait plus tard.
L’accusé, assis sur le trottoir ou dans le véhicule de patrouille, est par ailleurs coopératif et n’est pas menotté pendant les quelque trois heures et trente minutes où le policier est auprès de lui. [ 75 ] Cela dit, même s’il est inutile de déterminer de manière définitive si l’accusé est dans un état d’esprit conscient lors de ce premier volet de l’intervention policière du 13 mai, l’écoute de la rencontre avec les enquêteuses, enregistrée rappelons-le, convainc de l’aptitude de l’accusé alors à comprendre à la fois ce qui lui est dit, incidemment que ses propos pourraient servir de preuve contre lui dans des procédures criminelles, et ce qu’il dit. [ 76 ] À la différence de l’arrêt Ward [27] sur lequel l’accusé attire l’attention, rien ne supporte en l’espèce que l’accusé est dans un état de choc tel qu’il ne sait pas ce qu’il dit et n’a pas la capacité cognitive requise pour satisfaire au critère de l’état d’esprit conscient. [ 77 ] Le Tribunal ne souscrit pas non plus à la possibilité que son état le mène à avoir un certain espoir d’éviter d’être accusé s’il parle à la police, dans le contexte où il a d’abord été accusé avant de ne plus l’être, cette prétention ne reposant aucunement sur la preuve.
Rappelons que l’accusé ne témoigne pas. [ 78 ] Revenons à la rencontre. [ 79 ] Après avoir identifié les parties présentes, le moment et le lieu de l’entretien, et avoir fait mention de l’enregistrement de la rencontre, l’enquêteuse Montpetit informe l’accusé de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, lui mentionne qu’il n’est pas en état d’arrestation ni accusé, qu’on cherche à avoir sa version, lui donne son droit au silence et le met en garde. Ce qui précède est fait de manière minutieuse et détaillée.
L’accusé manifeste à plusieurs égards sa compréhension, expliquant notamment qu’il a parlé à un avocat plus tôt, qu’il a l’intention de « dire ce qu’il a à dire » malgré les recommandations, et répondant « je comprends » lorsqu’informé du contexte de la rencontre, de son droit au silence, et du fait que tout ce qu’il dira pourra servir de preuve contre lui.
Plus tard pendant la rencontre, se souvenant à l’évidence de la mention que les enquêteuses souhaitent en apprendre sur les dernières 24 heures de vie de sa conjointe, l’accusé précise qu’il sait qu’il vient de déborder de cette période, mais qu’il sent le besoin de se raconter. Lors de son récit, il corrige également de lui-même une chronologie à l’évidence incorrecte. De nombreux éléments qu’il rapporte s’avèrent par ailleurs exacts selon ce qui est constaté dans l’appartement. [ 80 ] Autrement, le Tribunal ne retient pas de la preuve que l’accusé est intoxiqué de façon à ce que son état en soit affecté.
Rien dans le témoignage des enquêteuses ne le supporte. On constate d’ailleurs à l’écoute de l’enregistrement de la rencontre que l’accusé est courtois, calme et coopératif, et que ses propos sont logiques et cohérents, même s’il peut s’éloigner du sujet, comme vu précédemment lorsqu’il s’écarte des dernières 24 heures de vie de sa conjointe. Il précise son récit quand on lui demande de le faire. [ 81 ] Il est ainsi manifeste que l’accusé est conscient de ce qui se déroule lors de cette rencontre, de ce qu’il fait, et de ce qu’il dit.
Il est clair qu’il est en mesure de faire un choix utile de parler ou non à la police, et que ce choix n’est pas indûment influencé par le comportement de l’État. [ 82 ] Le Tribunal ne constate pas par ailleurs de changement contextuel au fil de la rencontre, ni de variation dans l’état de l’accusé. [ 83 ] En ce qui concerne les brefs propos de l’accusé au sujet de la photo qui lui est montrée par une policière en présence des
enquêteuses peu de temps après la rencontre, ils sont pour le Tribunal dans la continuité de la rencontre, et aucune procédure supplémentaire n’est nécessaire à l’endroit de l’accusé dans la mesure où son statut dans le cadre de l’enquête est toujours le même, celui d’une personne d’intérêt [28] . [ 84 ] Rien dans le témoignage de la policière ou des enquêteuses ne laisse par ailleurs entendre que l’accusé est dans un état différent de celui décrit lors de la rencontre avec les enquêteuses.
Le Tribunal note que l’accusé est posément assis dans un véhicule de patrouille attendant de retrouver l’accès à son logement lorsqu’on lui montre la photo. [ 85 ] Maintenant, comme déjà mentionné, l’accusé fait plus tard trois appels sur le cellulaire de l’enquêteuse Montpetit, qui, à la fin de la rencontre, lui laisse son numéro de téléphone s’il a des questions ou si quelque chose lui revient en tête. [ 86 ] Pour le Tribunal, ces appels de l’accusé, où il veut fournir quelques détails supplémentaires, sont aussi dans la continuité de la rencontre avec les enquêteuses, et, comme pour la photo, aucune procédure supplémentaire n’est nécessaire à l’endroit de l’accusé [29] .
L’écoute des enregistrements convainc d’autre part que les propos de l’accusé sont ici aussi logiques et cohérents, et qu’il semble dans un état similaire à celui constaté lors de sa rencontre avec les enquêteuses. Ces dernières ne notent aussi rien de différent chez l’accusé par rapport à la rencontre précédente. [ 87 ] Compte tenu des observations qui précèdent, le Tribunal conclut que l’accusé est dans un état d’esprit conscient tout au long des déclarations visées au voir-dire 3, et que les propos qui y sont visés sont volontaires, cela hors de tout doute raisonnable. III.
Conclusion [ 88 ] Dans les circonstances, il est prouvé hors de tout doute raisonnable que tant les propos de l’accusé du 12 mai en présence des policiers présents chez lui, que ceux du 13 mai lors de sa rencontre avec les enquêteuses, lorsqu’une photo lui est exhibée, et lors des trois appels faits sur le cellulaire de l’enquêteuse Montpetit, sont volontaires.
CONSÉQUEMMENT : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : déclare volontaires, et incidemment admissibles en preuve, les déclarations suivantes de l’accusé : 1) celle du 12 mai en présence des policiers présents chez lui (voir-dire 2); 2) celle du 13 mai lors de sa rencontre avec les enquêteuses Montpetit et Verret (voir-dire 3) ; 3) celle du 13 mai à la policière Gagnon-Plante lorsqu’une photo lui est exhibée (voir-dire 3); 4) celles du 13 mai lors des deux entretiens avec l’enquêteuse Montpetit suivant deux appels sur son cellulaire, vers 22 h00 (voir-dire 3); 5) celle du 13 mai lors d’un entretien avec l’enquêteuse Verret suivant un appel à 23 h 33 sur le cellulaire de l’enquêteuse Montpetit (voir-dire 3). __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q.
M e Geneviève Rondeau-Marchand Procureure du poursuivant M e Alexander Grey Procureur de l’accusé Dates d’audience : 7 au 9 et 12 au 16 juin 2023
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