2018 QCCA 1325, 2018 QCCA 1325
Opinion
Sigman c. R. 2018 QCCA 1325 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003219-164 (400-01-069119-121) (400-01-071792-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE JEAN SIGMAN Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX TEDDY TABET, STAGIAIRE (Monterosso, Giroux)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 avril 2016 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Voies de fait (2 chefs) – Harcèlement criminel – Incendie criminel : dommages matériels (4 chefs) – Complot (6 chefs) – Fraude (3 chefs) – Punition de la tentative – Vol de cartes de crédit (culpabilité & peine) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 37 Observations de M. Tabet sur la culpabilité; Observations de la Cour; M. Tabet poursuit; 10 h 15 Observations de M.
Tabet sur la peine; 10 h 31 La Cour s’adresse à Me Goulet; 10 h 32 Observations de Me Goulet sur la culpabilité; 10 h35 Observations de la Cour; Observations de Me Goulet sur la peine; 10 h 37 Réplique de M. Tabet; Observations de la Cour; 10 h 40 Suspension; 10 h 48 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au dossier; 10 h 50 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel des verdicts de culpabilité; [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 3 ] REJETTE l’appel des peines imposées.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Sigman c. R. 2018 QCCA 1325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003219-164 (400-01-069119-121) (400-01-071792-139) DATE : 8 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JEAN SIGMAN APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 7 JUIN 2018 [1] Déclaré coupable de quatre incendies criminels (art. 434 C.cr. ), six complots pour commettre des actes criminels (art. 465(1)
c) C.cr. ), trois fraudes (art. 380(1)
a) C.cr. ), une tentative de fraude (art. 463
b) C.cr. ), une utilisation d’une carte de crédit obtenue par la commission d’un acte criminel (art. 342(1)
c) et
e) C.cr. ), deux voies de fait (art. 266
a) C.cr. ) et d’un harcèlement criminel (art. 264(1) et
(3) a) C.cr. ) [1] , l’appelant s’est vu imposer une peine globale équivalant à sept années d’emprisonnement [2] . [2] Il a interjeté appel des verdicts de culpabilité et des peines. * * * [3] En ce qui concerne les verdicts de culpabilité, l’appelant reproche au juge (1) d’avoir considéré une preuve d’actes similaires sans la tenue préalable d’un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité et sans avis préalable de l’intention de l’intimée de recourir à cette preuve ainsi que (2) d’avoir écarté son témoignage sans raison. [ 4 ] C’est lors des plaidoiries, que l’intimée a requis du juge qu’il prenne en compte la preuve de trois des quatre chefs d’incendie pour valoir à
titre de faits similaires sur chacun de ceux-ci en vue d’établir la participation de l’appelant à ces trois incendies criminels. [ 5 ] Répliquant à cette demande, l’appelant se contente alors de souligner au juge la faible valeur probante de la preuve en précisant
notamment qu’elle ne démontre pas l’existence d’un modus operandi et ne se plaint aucunement de l’absence d’un voir-dire ou encore de la tardiveté de la demande de l’intimée. [ 6 ] Il est vrai que l’admissibilité d’une preuve de faits similaires est généralement débattue lors d’un voir-dire. Toutefois, lorsque les faits similaires allégués constituent le fondement factuel d’un ou des chefs compris dans le même acte d’accusation dont la preuve doit de toute façon être produite au procès, la tenue du voir-dire n’est pas toujours requise [3] .
C’est le cas en l’espèce. [ 7 ] Rappelons également qu’en règle générale, la preuve admissible à l’égard d’un chef de l’acte d’accusation est présumée ne pas l’être à l’égard des autres accusations similaires à moins que sa valeur probante surpasse le préjudice qu’une telle preuve risque de causer à l’appelant [4] . [ 8 ] Les faits similaires n’auront une valeur probante suffisante de l’identité de l’auteur d’un crime que si, en raison de la similitude frappante des faits allégués, ils rendent objectivement improbable l’existence d’une coïncidence [5] .
Quant au préjudice envisagé, il est de deux ordres : (1) moral (l’inférence de culpabilité est tirée d’une propension à commettre le crime [6] ) et (2) par raisonnement (détourner l’attention du juge des faits des questions litigieuses) [7] . [ 9 ] La mise en balance de la valeur probante et du préjudice par un juge doit, même si l’admissibilité de la preuve de faits similaires relève d’une question de droit, faire l’objet de déférence de la part d’une cour d’appel si cette pondération est raisonnable, exempte d’erreurs de principe et fondée sur une évaluation rationnelle de la preuve [8] . [ 10 ] Le juge conclut, en l’espèce, que les trois incendies concernés comportent de nombreuses similitudes frappantes qui permettent d’inférer qu’ils sont l’œuvre d’un même auteur, l’appelant.
Quant à l’impact de la preuve de faits similaires, le juge écrit qu’elle « donne encore plus de poids à la preuve circonstancielle dans la présente affaire, mais aussi aux aveux des témoins Brulotte et Dufresne » [9] . [ 11 ] L’appelant ne démontre pas ici que l’admissibilité de la preuve de faits similaires, non plus que l’usage qu’en fait le juge, soient entachés d’une erreur révisable. [ 12 ] Celui-ci reproche également au juge de ne pas s’être prononcé sur l’admissibilité des faits similaires avant qu’il ne soit appelé à présenter sa défense. [ 13 ] Le droit à une défense pleine et entière implique, pour l’accusé, celui de connaître l’entièreté de la preuve à contrer avant de décider des moyens appropriés pour répondre aux arguments du ministère public, notamment en présentant ou non une preuve en défense [10] . [ 14 ] Dans les arrêts Morasse [11] et Takri [12] , la Cour retient que la détermination de l’admissibilité d’une telle preuve, après la présentation de celle de la défense, constitue un accroc à la procédure susceptible d’empêcher l’appelant de contrer efficacement l’impact des faits similaires. [ 15 ] Une telle erreur commise par un tribunal ayant compétence sur l’infraction est toutefois, lorsqu’elle ne cause aucun préjudice, couverte par l’application du sous-alinéa 686(1) b )(iv) C.cr. et n’est généralement pas susceptible de compromettre la validité d’un verdict de culpabilité [13] . [ 16 ] Plus encore, dans R. c.
Manitopyes [14] , la Cour d’appel de Saskatchewan a confirmé un verdict de culpabilité malgré la prise en compte par le juge de la preuve relative à tous les chefs d’accusation pour conclure à la culpabilité de l’accusé sur chacun de ceux-ci. Le ministère public n’avait pourtant pas requis l’admissibilité de la preuve de faits similaires et le juge ne s’était pas non plus prononcé préalablement au jugement de culpabilité sur la recevabilité d’une telle preuve.
Considérant qu’il ne résultait de l’erreur de droit commise aucun tort important et aucune injustice, la Cour d’appel de Saskatchewan a alors appliqué la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1) b )(iii) C.cr. [ 17 ] En l’espèce, l’utilisation de la preuve relative à certains chefs à
titre de faits similaires était à ce point prévisible que c’est l’appelant lui-même qui a abordé cette question en premier dans sa plaidoirie. Ce dernier ne démontre pas non plus que le retard de l’intimée à annoncer son intention de requérir l’admissibilité de cette preuve lui a causé un tort ou un préjudice. Au contraire, ayant préalablement choisi de témoigner sur tous les faits relatifs à chacun des chefs d’incendie criminel, il a eu l’occasion de présenter une défense et de faire des observations pertinentes relativement à chacun des faits similaires invoqués.
En l’espèce, l’erreur du juge ne porte pas atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière, ne cause à l’appelant aucun tort important ni injustice, est inoffensive et ne compromet aucunement la validité des verdicts de culpabilité. Il est en conséquence approprié d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous-paragraphe 686(1) b )(iii) C.cr. [15] * * * [ 18 ] L’appelant, qui s’est porté en appel des verdicts par voie d’avis portant sur des questions de droit seulement, soutient en outre que le juge a erré en droit en écartant son témoignage sans raison.
Puis, étayant son point de vue à ce sujet, il écrit dans son mémoire « que le juge de première instance a erré en faits et en droit en écartant sans raison le témoignage de l’appelant ». [ 19 ] Au-delà du fait qu’il n’a pas requis l’autorisation de se pourvoir à l’égard d’une question de fait ou mixte de droit et de fait, l’argument lui-même est dénué de fondement. [ 20 ] Le juge a, en effet, longuement analysé et discuté la crédibilité de l’appelant et exprimé les nombreuses raisons de ne pas prêter foi à sa version des faits. [ 21 ] L’appelant ajoute que le juge ne pouvait accorder de fiabilité aux témoignages de messieurs Brulotte et Dufresne et qu’il a omis de justifier sa décision finale eu égard à l’ensemble de la preuve. [ 22 ] Soulignons à ce sujet que le juge s’est, à bon droit, mis en garde contre les dangers associés aux témoignages de ces deux
individus dont l’intérêt dans l’issue du procès est manifeste [16] , avant de conclure qu’en raison des éléments confirmant leurs versions respectives sur des aspects essentiels, il les croyait. [ 23 ] De plus, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le juge n’a pas omis de justifier convenablement les verdicts de culpabilité sur les chefs d’incendie criminel. Il écrit à cet égard : [219] Le tribunal est d’avis que toute la preuve pointe dans une seule et même direction, soit celle de la culpabilité de l’accusé.
La preuve de faits similaires confirme cette conclusion relativement aux incendies à Saint-Jean-des-Piles et à Trois-Rivières. [17] [ 24 ] Conséquemment, il n’y a pas lieu d’intervenir relativement aux verdicts de culpabilité. * * * [ 25 ] Au soutien de son pourvoi contre la peine infligée, l’appelant plaide que le juge a accordé une importance démesurée aux principes de dénonciation et de dissuasion ainsi qu’aux facteurs aggravants.
Il prétend, de plus, que l’emprisonnement pour une durée de sept années s’écarte substantiellement des peines infligées pour des crimes similaires à des individus présentant des caractéristiques semblables aux siennes. [ 26 ] Il a tort. [ 27 ] L’exercice de la détermination de la peine appropriée est une tâche ardue pour laquelle un juge bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire [18] . Parce que le juge du procès a l’avantage de voir et d’entendre les témoins, il est le mieux placé pour fixer la peine la plus adaptée à la responsabilité morale du délinquant et à la gravité du crime.
Voilà pourquoi les juges d’appel accordent une grande latitude au juge qui a prononcé la peine. [ 28 ] La Cour est, en conséquence, réticente à intervenir en cette matière et ne le fait que si le juge a commis une erreur de principe (mauvaise application des principes et objectifs de la peine prévus aux articles 718 et suivants C.cr. ), a omis de prendre en compte un facteur pertinent ou encore a considéré erronément un facteur aggravant ou atténuant et que l’erreur ainsi commise a une incidence déterminante sur la détermination de la peine [19] . [ 29 ] Ce n’est, en conséquence, que lorsque le juge a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable que la Cour modifie la peine imposée. [ 30 ] En l’espèce, le juge a pris en compte la gravité objective et subjective de chaque infraction perpétrée, a énoncé adéquatement les facteurs aggravants et atténuants pertinents et a établi les fourchettes des peines applicables.
Il a conclu que, bien que la peine globale suggérée par l’appelant se situait à l’intérieur des limites de celles-ci, elle ne tenait pas suffisamment compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion en raison notamment d’antécédents judiciaires importants et nombreux de l’appelant, de la planification des crimes, commis au surplus, pendant qu’il profitait d’une libération conditionnelle et de la quasi-inexistence de facteurs atténuants. [ 31 ] Le juge retient également que la suggestion d’une peine d’emprisonnement de 10 ans formulée par l’intimée va à l’encontre de l’objectif d’harmonisation des peines compte tenu la jurisprudence pertinente en ces matières. [ 32 ] Le jugement sur la peine fait la démonstration d’une application soignée des principes et objectifs de la détermination de la peine, d’une pondération judicieuse des facteurs aggravants et atténuants et d’un usage raisonnable du pouvoir discrétionnaire conféré au juge chargé d’infliger la sanction juste et appropriée.
Il en résulte, une peine d’emprisonnement, certes sévère, mais néanmoins proportionnée à la gravité des crimes et à la situation de l’appelant. [ 33 ] Ce dernier n’établit pas l’existence d’une erreur révisable pouvant justifier la Cour d’intervenir pour modifier et réduire la peine infligée. [ 34 ] Voilà donc pourquoi la Cour a, séance tenante, le 7 juin 2018; [ 35 ] REJETÉ l’appel des verdicts de culpabilité; [ 36 ] ACCUEILLI la requête pour permission d’appeler de la peine et; [ 37 ] REJETÉ l’appel des peines infligées à l’appelant. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Marie-Hélène Giroux Monterosso Giroux Lamoureux Pour l’appelant Me Émile Goulet
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2018
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