2013 QCCQ 9638, 2013 QCCQ 9638
Opinion
Protection de la jeunesse — 132697 2013 QCCQ 9638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-002255-056 DATE : Le 4 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 6 juin 2012, laquelle ordonnait que l'adolescente demeure confiée en centre de réadaptation, recommandant le foyer de groupe "A" pour une période d'une (1) année, assorti de diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère ses conclusions, à savoir, d'ordonner la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation et ce, jusqu'à sa majorité, avec diverses autres mesures qui sont énoncées au rapport complémentaire préparé par l'intervenante et requérante, madame [intervenante 1], daté du 21 mai 2013. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, ce rapport complémentaire est déposé ainsi qu'un rapport rédigé par l'intervenante, madame [intervenante 1], en date du 12 avril 2013.
De plus, cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement la situation eu égard aux contacts entre l'adolescente et sa mère. [ 5 ] La mère, madame A, présente et dûment représentée par procureur, reconnaît dans l'ensemble la situation relatée à la requête et aux divers rapports, en apportant cependant un correctif.
Quant aux mesures proposées, elle admet qu'elles sont réalistes et dans l'intérêt de sa fille, mais souhaite bénéficier de plus nombreux contacts avec X. [ 6 ] Quant à l'adolescente X, présente et dûment représentée par procureur, elle admet également la situation relatée à la requête et aux divers rapports et consent, malgré sa déception eu égard à la durée proposée, aux mesures, étant aussi consciente qu'elle n'a pas d'autre alternative. [ 7 ] La preuve documentaire fait ressortir que depuis le jugement du 6 juin 2012, l'adolescente a poursuivi son évolution au sein de la ressource, le foyer de groupe "A", en démontrant une plus grande autonomie dans l'ensemble des sphères de sa vie.
Cela dit, c'est l'objectif à prioriser, soit la poursuite de son autonomie et ce, tenant compte du fait que malgré que les contacts entre l'adolescente et sa mère se sont déroulés dans l'ensemble positivement, il est constaté que madame A demeure fragile et a besoin de soutien et de
renforcement dans l'exercice de son rôle parental. Ainsi, le constat est donc posé à l'effet que malgré les efforts et l'amélioration notable de la relation entre X et sa mère, il apparaît improbable que madame A parvienne à exercer l'ensemble de ses responsabilités parentales dans un avenir rapproché. De plus, la Cour souligne que tel que prévu par la Loi, il est essentiel de stabiliser l'adolescente dans son milieu de vie et ce, pour les prochaines années à venir, la Cour ayant d'ailleurs souligné lors du dernier jugement, que le Directeur devrait élaborer un plan de vie pour X d'ici la fin de l'ordonnance.
En effet, la Cour rappelle les nombreux déplacements vécus par X au cours des dernières années et le climat familial conflictuel entre sa mère, sa tante et la grand-mère maternelle. [ 8 ] Toutefois, il est certain que malgré l'ordonnance allant jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit jusqu'au mois […] 2016, il s'avère toujours pertinent de poursuivre des contacts plus fréquents entre l'adolescente et sa mère, s'ils demeurent positifs et dans l'intérêt de X.
Enfin, la Cour est aussi informée que l'adolescente a repris contact avec sa grand-mère et que ces contacts pourront se poursuivre à certaines conditions qui ont d'ailleurs été énoncées lors du dernier jugement. Quant à la tante B, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de reprise de contacts et la Cour entend prolonger l'ordonnance rendue à cet égard et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescente. Finalement, il faut aussi souligner que compte tenu de l'évolution de X, il pourrait être possible qu'elle intègre et ce, à l'approche de sa majorité, une ressource plus autonome tel que les appartements supervisés.
En dernier lieu, la Cour rappelle aux parties que tel qu'énoncé à l'article 95 de la Loi, advenant la survenance de faits nouveaux qui justifieraient de revoir l'une ou l'autre de ces mesures, elles peuvent se représenter et ce, en tout temps. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, RECOMMANDANT qu'elle demeure au foyer de groupe "A" et qu'elle puisse éventuellement intégrer une ressource visant à atteindre une plus grande autonomie, si l'évolution de la situation le permet, le tout jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2016; [ 12 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE tant à l'adolescente qu'à sa mère de collaborer au suivi social; [ 14 ] ORDONNE au Directeur de continuer de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par entente entre l'adolescente, la déléguée du Directeur et la mère selon un calendrier préétabli et qu'ils s'exercent à la condition qu'ils rencontrent le désir et l'intérêt de X et INTERDIT à la mère de discuter de ses conflits avec sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa tante, B, s'exercent à la condition qu'ils respectent le désir et l'intérêt de l'adolescente et en autant que la tante s'abstienne de tout commentaire et ne discute d'aucune manière de la situation familiale en présence de X, qu'il n'y ait aucun commentaire négatif à l'égard de la mère et si l'adolescente y consent, que le premier contact s'exerce sous la supervision de la déléguée du Directeur et par la suite, que les contacts suivants soient déterminés par entente entre l'adolescente, la déléguée du Directeur et la tante; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa grand-mère maternelle soient déterminés de concert entre l'adolescente, la déléguée du Directeur et la grand-mère maternelle, en autant que la grand-mère s'abstienne de tout commentaire et ne discute d'aucune manière de la situation familiale et qu'il n'y ait aucun commentaire négatif à l'égard de la mère; [ 18 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A;
[ 19 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Myriam COUILLARD Procureur du Directeur Me Pascal VALIQUETTE Procureur de l'adolescente Me Andrée ROY Procureur de la mère
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