2014 QCCQ 812, 2014 QCCQ 812
Opinion
Gervais c. 9079-2151 Québec inc. (KIA de Sherbrooke) 2014 QCCQ 812 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile»
N° : 450-32-016394-132 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON GERVAIS Demandeur c. 9079-2151 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom KIA de Sherbrooke Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat d’un véhicule neuf de la défenderesse, le défendeur formule quelques réclamations. [ 2 ] D’abord, il réclame 569,13$ soit la différence de prix entre ce qu’il dit avoir été le prix convenu et le prix auquel on lui a vendu le véhicule.
Il dit en effet qu’il avait convenu d’un prix de 17 800,00$ et que lorsqu’il a signé le contrat de vente, ce prix avait été changé à 18 395,00$.
Malgré qu’il admette dans son témoignage que cela n’avait pas beaucoup d’importance, il réclame quand même ce qu’il allègue être la différence. [ 3 ] Pourtant, il a signé le contrat, donnant pour explication qu’il était rendu tard le soir, vers 21:00 heures, et qu’il avait déjà signé le transfert de son propre véhicule. Il reste qu’il aurait toujours pu encore changer d’avis et ne pas signer le contrat de vente et reprendre son véhicule. Qui plus est, une offre d’achat de véhicule avait été signée le 12 juin 2012, soit six jours avant le contrat de vente. [ 4 ] Elle indiquait le même prix de vente.
Il faut souligner toutefois que le demandeur prétend que ce n’est pas sa signature sur l'offre. Sans être un expert en écriture, le Tribunal estime que cette signature dont il a vu l’original est tout à fait conforme aux autres signatures qu’il a données sur d’autres documents. Pour tous les motifs exposés, cette demande est donc mal fondée. [ 5 ] Il réclame de plus 2 597,29$ pour la garantie prolongée.
Lors de la signature du contrat de vente, il était indiqué au poste P "Accessoires additionnels et autres" entre autres KEPP pour "Kia extension protection plan" pour un coût de 2 559,00$ plus taxes. [ 6 ] Le demandeur affirme qu’il ne voulait pas ce plan de garantie prolongée. Pourtant, il reconnaît avoir signé le contrat de vente avec cette mention.
De plus, le directeur commercial de la défenderesse, Daniel Breton, dit qu’il lui a tout expliqué en quoi cela consistait et que le demandeur voulait cette garantie prolongée. [ 7 ] Il a par la suite envoyé une lettre datée du 23 juin 2012, mais reçue le 24 octobre 2012, tel qu’en fait foi l’envoi postal. Le demandeur reconnaît la date de l'envoi postal et que la lettre était antidatée. Selon le copropriétaire Philippe Marcotte, c’était parce qu’il y avait un délai de trente jours prévu au contrat pour annuler la garantie prolongée.
Le demandeur prétend toutefois avoir envoyé deux autres lettres auparavant à cet égard, ce que nie fermement le représentant de la défenderesse. [ 8 ] Il n’a pas copie de ces lettres avec lui, ni de preuve de réception. De plus, M. Breton témoigne l’avoir rencontré à quelques reprises parce que le demandeur se méprenait entre le contrat de garantie prolongée et celui de l’assurance de remplacement, tout comme à l'audience, d'ailleurs.
Après moult explications, il affirmait à chaque fois qu’il voulait conserver la garantie prolongée, mais il a cependant annulé l’assurance de remplacement, ce pour quoi il a été remboursé. [ 9 ] Cette demande est mal fondée, le demandeur ne rencontrant pas son fardeau de preuve. Il lui appartient de démontrer suivant prépondérance de preuve qu’il ne voulait pas la garantie prolongée ou qu’il a voulu l’annuler.
Vu le fait qu’il a signé le contrat de vente et la preuve contradictoire quant à la possibilité qu’il ait demandé la résolution du contrat quant à la garantie prolongée, cette demande est mal fondée. [ 10 ] Il réclame de plus 449,25$ pour les taxes sur son véhicule d’échange. Il ne comprend pas que son véhicule donné en échange a été évalué à prix négocié de 3 000,00$, montant qui a été soustrait du prix de l’automobile. Il n’a par conséquent payé les taxes que sur
le solde. [ 11 ] De ce fait, il a bénéficié d’un crédit de taxes équivalent à ce qu’il réclame. Il ne peut demander de recevoir deux fois le même montant. Cette demande est mal fondée. [ 12 ] Enfin, il réclame 11,50$ qu’on lui avait chargés pour les droits d’immatriculation. A ce sujet, M. Marcotte indique qu’il s’agit de frais que le concessionnaire a le droit de charger pour le travail d’immatriculation. Quoi qu’il en soit, il affirme l’avoir remboursé par un coupon d’essence au même montant de 11,50$, ce qui n’a pas été contredit par le demandeur. Cette demande est elle aussi mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande. [ 14 ] CONDAMNE le demandeur aux frais judiciaires de 174,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 février 2014
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