2015 QCCQ 7893, 2015 QCCQ 7893
Opinion
Jacquenel c. Brick GP Ltd. (004-Brick (MC)) 2015 QCCQ 7893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144248-145 DATE : Le 12 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL JACQUENEL Demandeur c.
THE BRICK GP LTD, faisant affaires sous le nom 004-BRICK (MC) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Michel Jacquenel (« M. Jacquenel ») allègue que la défenderesse Brick a exigé un prix supérieur à celui annoncé lors de l’achat d’un ameublement chez Brick et que les employés de cette dernière l’auraient ridiculisé lorsqu’il a tenté de faire corriger la situation. [ 2 ] M.
Jacquenel réclame le remboursement de 295,83 $ pour un versement effectué en trop ainsi que 6 704,04 $ en dommages- intérêts pour le préjudice moral subi. [ 3 ] Brick conteste cette réclamation au motif que M. Jacquenel a payé le prix affiché des meubles choisis et, qu’en conséquence, il n’a pas droit à un remboursement. [ 4 ] De plus, Brick nie avoir causé quelque préjudice que ce soit à M. Jacquenel. Les faits [ 5 ] Le 6 avril 2014, M. Jacquenel achète un lit neuf au montant de 349,88 $ plus taxes plus livraison, c’est-à-dire 459,89 $ pour lequel il donne un dépôt de 250 $. [ 6 ] Le 2 mai 2014, M.
Jacquenel se rend au magasin Brick et donne un autre dépôt de 100 $ qu’il demande d’appliquer au lit de telle sorte que le solde dû pour ce lit est de 109,88 $. [1] Lors de cette visite, M. Jacquenel achète un bureau d’ordinateur au montant de 199,97 $. Il donne un dépôt de 50 $. Le solde dû est donc de 149,97 $. [2] Le 16 mai 2014, M. Jacquenel fait un autre versement de 200 $. Il témoigne que comme il restait un solde de 109,88 $ pour le lit et de 149,97 $ pour le bureau d’ordinateur, le paiement de 200 $ diminue le solde dû à 59,85 $. [3] Or, cette même journée, M. Jacquenel voit un lit sur le plancher.
Il n’aime plus celui qu’il a acheté et il demande s’il peut le changer, ce que le vendeur accepte. [4] M. Jacquenel témoigne qu’étant donné qu’il s’agit d’une liquidation pour qu’on lui livre la marchandise à très court terme, on lui exige un paiement de 195,09 $. [5] Selon M. Jacquenel, le montant affiché du lit est de 448,99 $. Le lit est très égratigné, selon lui. [6] Lors de la livraison le 25 mai 2014, on lui demande de payer 149,97 $, soit le solde dû sur le meuble d’ordinateur. Même si M. Jacquenel n’est pas d’accord, il paie ce montant. [ 7 ] M.
Jacquenel explique qu’il est convaincu d’avoir payé le meuble d’ordinateur et qu’il ne lui restait qu’un solde de 59,99 $ à payer pour le premier lit. [ 8 ] Aussi, M. Jacquenel a payé 945 $ pour le nouveau lit et le meuble d’ordinateur, ce qu’admet Brick.
[ 9 ] M. Jacquenel argumente qu’il a payé 150 $ en trop parce qu’il ne voulait pas le pied de lit en métal ainsi que 149,97 $ qu’il avait déjà acquitté pour un montant total de 299 $. Aussi, il devait uniquement, selon lui, 59,99 $ lors de la livraison. [ 10 ] Selon la facture du 22 mai 2014, le nouveau lit se détaille comme suit : o Queen footboard 150 $ o Queen headboard 350 $ o Queen rails 98 $ [ 11 ] M.
Jacquenel témoigne que lorsqu’il voulait se faire rembourser, les employés de Brick l’auraient ridiculisé et insulté. [ 12 ] Selon Brick, représentée par madame Maria Isabelle Ladesman (« madame Ladesman »), le prix du deuxième lit que M. Jacquenel a acheté est de 745,03 $. [ 13 ] Cette dernière précise que lorsque M. Jacquenel a versé 200 $ le 16 mai 2014, ce montant a été appliqué au lit seulement de telle sorte que le solde dû pour le meuble d’ordinateur était de 149,97 $. [ 14 ] Madame Ladesman argumente que le deuxième lit acheté par M. Jacquenel était de plus haute gamme.
Il s’agit d’un lit qui était déjà monté en magasin et le pied en métal venait avec la tête et les rails. [ 15 ] Donc, le lit sur le plancher était prêt pour la livraison et était de 745,03 $ et non de 448 $. [ 16 ] En réplique, M. Jacquenel témoigne qu’il n’avait pas besoin du pied en métal, mais que le vendeur lui aurait proposé le pied en métal et si cela ne lui convenait pas « qu’il revienne après. » Jugement [ 17 ] Dans un premier temps, la preuve révèle que M. Jacquenel achète un lit de 459,88 $ et un meuble d’ordinateur de 199,97 $ pour un total de 659,86 $. [ 18 ] Au 16 mai 2014, M.
Jacquenel a payé 600 $ soit 250 $ plus 100 $ plus 50 $ plus 200 $. [ 19 ] M. Jacquenel a donc raison de dire qu’il devait un solde de 59,85 $ à ce moment. [ 20 ] Or, M. Jacquenel a choisi un autre lit, lequel était selon son témoignage 448,89 $. [ 21 ] Selon la facture du 22 mai 2014, le lit en question est plutôt de 745,03 $ et est composé de trois pièces soit le pied de lit, la tête de lit ainsi que les rails. [ 22 ] Aussi, ce nouveau lit était 284 $ plus cher que le premier acheté, mais comme M.
Jacquenel avait déjà payé 50 $ pour la livraison, Brick lui demanda 195,03 $ pour compléter le paiement du deuxième lit. [ 23 ] Comme madame Ladesman a témoigné que tous les paiements ont été appliqués pour le lit et qu’on a demandé à M. Jacquenel de payer 149,97 $ lors de la livraison pour le meuble d’ordinateur, M. Jacquenel, qui avait versé 550 $ de dépôt au 16 mai 2014 pour le lit de 448,89 $ avait un crédit de 90,12 $ qui fut déduit du solde du prix du deuxième lit (284 $ - 90,12 $ = 195,03 $) qu’il paya lors de la livraison. [ 24 ] Le compte y est donc. En payant 195,03 $, M.
Jacquenel finalisait le paiement du deuxième lit ce qui laissait un solde de 149,97 $ pour le meuble d’ordinateur. [ 25 ] Par ailleurs, est-ce que comme M. Jacquenel l’argumente, le deuxième lit était à 448,89 $ ? [ 26 ] La preuve documentaire révèle que ce montant de 448,89 $ est pour la tête de lit et les rails. [ 27 ] M. Jacquenel argumente qu’il ne voulait pas le pied de lit et, qu’en conséquence, il a payé 150 $ en trop. [ 28 ] Selon M. Jacquenel, le vendeur lui aurait représenté de prendre le pied de lit et de le rapporter si cela ne marchait pas. [ 29 ] Or, M.
Jacquenel ne soulève pas cet argument ni dans sa mise en demeure du 2 septembre 2014 ni dans la plainte devant l’Office de la protection du consommateur. [ 30 ] Dans ses lettres, M. Jacquenel réclame plutôt un remboursement de 295,83 $ soit 195 $ payé lors de l’achat du deuxième lit et 100 $ pour les frais de livraison. [ 31 ] De plus, M. Jacquenel n’a pas non plus témoigné qu’il aurait voulu retourner le pied de lit et que Brick aurait refusé. D’ailleurs, M.
Jacquenel ne le demande pas non plus dans ses procédures. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Brick n’a pas vendu un bien à un prix supérieur à celui annoncé, puisque M. Jacquenel a acheté le lit tel que monté en magasin lequel se détaille plutôt à 745,03 $. [ 33 ] Pourquoi M. Jacquenel aurait-il accepté de payer 195 $ lorsqu’il a choisi ce lit si selon lui les deux lits étaient environ le même prix 459,88 $ et 448,89 $ et qu’il avait finalisé les paiements pour le premier lit ainsi que le meuble d’ordinateur, exception faite de 59,85 $.
[ 34 ] L’explication de M. Jacquenel qu’il a payé 195 $ « étant donné qu’il s’agit d’une liquidation question de livrer les marchandises à très court terme » est plutôt vague. [ 35 ] Le Tribunal ne peut se fier au témoignage de M. Jacquenel, surtout étant donné qu’il explique aujourd’hui la différence de prix par le fait qu’il aurait acheté un pied de lit qu’il ne voulait pas. [ 36 ] Aussi, la preuve révèle que M. Jacquenel a payé le prix des marchandises achetées, sans plus et le Tribunal conclut que M.
Jacquenel n’a pas droit au remboursement demandé puisqu’il n’a pas payé de somme en trop. [ 37 ] Quant aux dommages-intérêts réclamés, le Tribunal ne les accorde pas non plus. [ 38 ] Nul doute que des discussions sont intervenues entre M. Jacquenel et les employés de Brick qui ont tenté d’expliquer à ce dernier qu’il n’avait pas été facturé en trop, mais visiblement, sans succès. [ 39 ] Par ailleurs, la preuve ne révèle pas que M. Jacquenel a subi un préjudice moral causé par le comportement des employés de Brick.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur ; AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2015
Loading document…