2012 QCCQ 8376, 2012 QCCQ 8376
Opinion
Protection de la jeunesse — 12719 2012 QCCQ 8376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010424-117 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2004.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 23 juin 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que le garçon soit maintenu en milieu familial paternel et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, X admet quelques allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] La mère est absente à l’audience.
Elle est cependant représentée par son avocat qui, en son nom, reconnaît certaines allégations à la requête. Quant aux conclusions recherchées par la DPJ, elle s’en remet à la décision du tribunal. [ 6 ] À l’occasion de son témoignage, le père se déclare favorable à la demande de la requérante. [ 7 ] L’enfant est donc maintenu en milieu familial paternel depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] X est un enfant vulnérable en raison des difficultés auxquelles il est confronté. [ 9 ] Différents diagnostics ont été posés à l’endroit de l’enfant.
Il est notamment question d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble de l’opposition avec provocation. Il accuse un retard de développement au niveau de la motricité globale et de la motricité fine. D’autre part, selon la docteure Martine Couillard, omnipraticienne, il présente un profil d’attachement problématique.
Finalement, X souffre d’encoprésie. [ 10 ] De façon générale, X est un garçon introverti, peu loquace et qui exprime difficilement ses besoins et ses émotions. [ 11 ] Plusieurs services spécialisés sont offerts à l’enfant (ergothérapie, orthophonie, éducateur spécialisé, suivi social).
[ 12 ] La preuve révèle que le père répond adéquatement aux besoins fondamentaux de son fils. Par ailleurs, il collabore activement aux mesures de support auxquelles participe X. [ 13 ] En ce qui concerne la mère, sa situation est demeurée éminemment fragile au cours des derniers mois. [ 14 ] En effet, ses conditions de vie apparaissent toujours précaires. Il est notamment question d’instabilité physique et d’ennuis financiers sérieux. De façon épisodique, elle parvient à peine à subvenir à ses propres besoins de base. [ 15 ] D’autre part, la mère présente toujours une propension à l’impulsivité.
Sa capacité d’introspection semble faible, ayant tendance à se déresponsabiliser. Finalement, sa collaboration aux mesures de protection établies par la DPJ doit être considérée comme mitigée. [ 16 ] Les contacts physiques entre X et sa mère se sont faits rares depuis le prononcé du dernier jugement (6 août, 23 octobre et 30 décembre 2011).
À l’occasion de ces contacts, c’est avec difficulté que la mère répond aux besoins de base de X. [ 17 ] Au retour des contacts avec sa mère, l’enfant s’isole dans le mutisme et présente certains comportements régressifs. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 19 ] Comme le père répond adéquatement aux besoins de X, il y a lieu de maintenir ce dernier dans son milieu paternel. [ 20 ] Considérant les fragilités toujours existantes chez la mère, il apparaît essentiel que les contacts à venir entre elle et son fils fassent l’objet d’une attention particulière de la DPJ.
Ces contacts seront établis après entente entre l’intervenante sociale et la mère. Si aucune entente n’est possible, ils seront soumis à des mesures de supervision. [ 21 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 juin 2011; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromois; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel , et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que les contacts entre la mère et l’enfant soient conditionnels à ce que la mère soit sobre de toute consommation, qu’elle dispose des conditions matérielles adéquates pour recevoir l’enfant et qu’elle donne un préavis de soixante-douze (72) heures à l’intervenante sociale de son intention de bénéficier d’un contact;
d) Que les contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant s’effectuent suivant un calendrier préétabli avec l’intervenante sociale au dossier à raison de deux (2) appels par semaine, devant s’effectuer entre 17 heures et 18 heures;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation;
f) Que les parents participent activement à l’application des différentes mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès des parents et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Jean Berchmans Grondin pour la mère Monsieur A, père de l’enfant
Date d’audience : 9 février 2012
Loading document…