2011 QCCA 169, 2011 QCCA 169
Opinion
Charles-Auguste Fortier inc. c. 6576567 Canada inc. 2011 QCCA 169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021107-107 ( 500-17-060332-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC. Me Pierre-Hugues Miller Me Luc Paradis MORENCY INTIMÉES AVOCAT 6576567 CANADA INC. TERRA LOCATION INC. TERRAPRO CONSTRUCTION INC. Me Stéphan Bernier
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE DIANE MARCELIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h46 : Début de l’audience. Discussion entre le juge et les parties. Me Miller dépose les pièces manquantes à son dossier. 10h51 : Suspension jusqu’à 14h. 14h03 : Reprise de l’audience. Argumentation par Me Miller. 15h02 : Argumentation par Me Bernier. 15h35 : Réplique de Me Miller. 15h41 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 15 octobre 2010 (l'honorable Diane Marcelin) annulant, à la clôture d'une audition de près de deux jours, une saisie avant jugement pratiquée par la requérante à l'égard de quantités importantes de rocs concassés.
[ 2 ] La requérante fait deux griefs à la première juge : avoir refusé sa demande de remise, présentée en début d'audition, et avoir mal évalué la preuve (témoignages et documents). [ 3 ] Sur le premier moyen, je suis d'avis que le grief est manifestement mal fondé. La date avait été choisie par la requérante et l'audition était prévue pour deux jours. Les témoins étaient présents puisque le juge coordonnateur, avec qui les parties avaient été en contact dans les jours précédents, avait clairement indiqué qu'aucune remise ne serait accordée, malgré une demande en ce sens de la requérante.
Cette dernière n'a procédé à l'interrogatoire sur affidavit du représentant de l'intimée que la veille du procès et a été incapable d'avoir la transcription pour le procès. [ 4 ] Si en début d'audience, la juge de première instance était encline à accorder une nouvelle demande de remise de l'avocat de la requérante, elle s'est ravisée à la suite des représentations de celui de l'intimée, comprenant l'urgence d'agir en raison d'un financement en cours. [ 5 ] Il est bien établi qu'un jugement sur une demande de remise tient de la gestion d'instance et implique un volet discrétionnaire.
Notre Cour n'intervient que dans des circonstances exceptionnelles. La présente affaire n'en est pas une, considérant, notamment, que le juge coordonnateur a indiqué, quelques jours à l'avance, qu'aucune remise ne serait permise et que la
partie adverse a répété à maintes reprises qu'elle ne consentirait à aucune remise.
Consciente d'une certaine urgence et après vérification quant aux dates disponibles en cas de remise, la juge a judiciairement exercé sa discrétion en refusant la remise et en indiquant que le représentant de l'intimée pourrait être interrogé devant elle, faute d'avoir la transcription de son interrogatoire sur affidavit. [ 6 ] Quant au deuxième moyen, la requérante reproche à la juge de s'en être tenue aux apparences, plutôt que de conclure que les documents n'étaient que simulation et qu'en réalité la requérante n'avait pas vendu le roc à l'intimée, mais en était demeurée la véritable propriétaire d'où la validité de sa saisie sous l'art. 734 C.p.c. [ 7 ] La juge de première instance, qui a entendu des représentants tant de la requérante que de l'intimée, et avait devant elle de nombreux documents, en est venue à la conclusion, en fonction de la preuve qui lui a été faite et sans préjudicier la décision qui pourrait être rendue par le juge du fond, que la requérante n'était pas prima facie la propriétaire du roc concassé, l'ayant vendu à l'intimée.
Cette conclusion est essentiellement factuelle. [ 8 ] L'avocat de la requérante fait valoir que le dépôt de la transcription de l'interrogatoire du représentant de l'intimée, M. Bernier, aurait pu démontrer qu'il ne fallait accorder aucune crédibilité à son témoignage devant la juge. [ 9 ] Avec égard, je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord, si la transcription avait été disponible, la juge aurait pu tout simplement procéder avec la transcription, comme il est souvent fait dans ces affaires, plutôt que d'entendre des témoins pendant une journée et demie.
Ensuite, et cela est plus important, malgré le fait que cette transcription est disponible depuis plusieurs semaines, l'avocat de la requérante ne m'indique pas des contradictions importantes dans les témoignages de M. Bernier qui pourraient mener à conclure que consciente de celles-ci, il est évident que la juge aurait conclu différemment. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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