2023 QCCQ 82, 2023 QCCQ 82
Opinion
Aménagements Yan Traversy inc. c. Zara 2023 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-029088-194 DATE : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES AMÉNAGEMENTS YAN TRAVERSY INC. Demanderesse c.
NICOLAS ZARA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Aménagements Yan Traversy inc. (« Aménagements Yan Traversy ») réclame à Nicolas Zara le solde dû pour d’importants travaux paysagers effectués à sa résidence en 2018. [ 2 ] M. Zara refuse de payer le montant réclamé : il estime qu'il y a eu surfacturation, que certains des ouvrages réalisés comportent des déficiences et qu’une
partie des végétaux qui lui ont été facturés n’ont pas survécu. Le contexte [ 3 ] Aménagements Yan Traversy œuvre dans le domaine de l’aménagement paysager et de l’aménagement imbriqué. [ 4 ] En 2017, M. Zara fait construire une maison sur un grand terrain qu'il désire aménager. À cette fin, il communique avec Aménagements Yan Traversy et rencontre Marie-Pier Pagé, designer paysagiste. [ 5 ] Le 1 er novembre 2017, celle-ci lui présente une première soumission après s’être rendue sur les lieux et avoir procédé à la prise de différentes mesures [1] . [ 6 ] Elle discute avec M.
Zara de son contenu et le 13 décembre suivant, elle lui transmet une autre soumission [2] que M. Zara accepte. Les parties signent le contrat le jour même [3] . [ 7 ] Le prix total est de 123 663,66 $, taxes incluses. La liste des travaux à effectuer est énoncée
sommairement au contrat qui fait référence à la soumission détaillée du même jour acceptée par M. Zara. Le contrat précise que tous les plans, devis, annexes ou schémas annexés aux présentes et paraphés par l’entreprise ou le client en font
partie intégrante. [ 8 ] Bien que la durée des travaux prévus au contrat soit du 1 er mai au 1 er juillet 2018, ils ne débutent qu’à la fin de l’été et se terminent à la mi-octobre 2018. [ 9 ] Au moment de la signature du contrat, M. Zara envisageait déjà de modifier les plans, notamment pour élargir le stationnement. En mai 2018, il fait part de cette modification à Mme Pagé et le 28 juin 2018, celle-ci lui transmet une soumission révisée pour tenir compte notamment de cette modification. Le prix total des travaux est alors de 123 061,77 $ [4] . [ 10 ] Le 6 août 2018, M.
Zara confirme à Aménagements Yan Traversy que le stationnement devra être élargi comme prévu dans la soumission révisée du mois de juin précédent [5] . [ 11 ] En début septembre, les employés de Aménagements Yan Traversy se présentent pour poser les dalles du stationnement avant et de l’espace abri d’auto prévus au contrat de décembre 2017. [ 12 ] Or, il était prévu que ces travaux se faisaient sur une fondation existante, construite par un autre entrepreneur choisi par M. Zara. À leur arrivée, les employés constatent qu’il n’y a pas de fondation dans la
partie agrandie du stationnement et que la fondation de la
partie du stationnement initialement prévu et de l’espace abri d’auto est inadéquate, l’épaisseur du remblai est insuffisante et inégale. [ 13 ] Pour construire la fondation là où cela est nécessaire et pour la corriger aux autres endroits, Aménagements Yan Traversy doit
faire livrer du remblai et ses employés doivent excaver la fondation dans la
partie du stationnement élargi et épandre du remblai à cet endroit et dans la
partie du stationnement déjà prévu et la
partie abri d’auto. [ 14 ] Aménagements Yan Traversy complète tous les travaux convenus et le 11 octobre 2018, elle transmet à M. Zara une deuxième soumission révisée tenant compte des modifications au contrat : le montant total est alors de 191 285,64 $ [6] . [ 15 ] M. Zara conteste certaines parties de cette soumission et le 19 novembre 2018, Aménagements Yan Traversy lui transmet une troisième soumission révisée, le prix total facturé est maintenant de 179 289,43 $. [ 16 ] M.
Zara proteste encore et tenant compte de ses commentaires, Aménagements Yan Traversy lui transmet une quatrième soumission révisée datée du 29 décembre 2018 au montant total de 168 673,21 $ qui lui est facturé. M. Zara a déjà payé 150 000 $, le solde est de 18 673,21 $. [ 17 ] M. Zara estime que la facture est encore trop élevée et refuse de payer ce montant, malgré la mise en demeure du 19 février 2019 [7] que lui adresse l’avocat de Aménagements Yan Traversy. [ 18 ] Aménagements Yan Traversy réclame à M.
Zara la somme de 18 673,21 $ par la présente action, que celui-ci conteste pour trois motifs principaux : • Surfacturation : Aménagements Yan Traversy lui facture des travaux pour une superficie plus grande que celle réellement travaillée. D’autres éléments qui ont fait l’objet d’une modification lui sont facturés à un prix différent de celui convenu dans le contrat du 13 décembre 2017. • Malfaçons : l’installation du pavé à l’arrière de la maison ne permet pas l’évacuation adéquate de l’eau de surface. Des travaux correctifs doivent y être apportés, ce qui devrait réduire le montant payable.
De plus, les côtés de certaines margelles sont déformés et de l’eau s’accumule à certains endroits du stationnement avant, près du garage. • Perte de végétaux : plusieurs végétaux n’ont pas survécu, Aménagements Yan Traversy refuse d’honorer sa garantie d’un an. Droit applicable [ 19 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise [8] . À
titre d’entrepreneur, Aménagements Yan Traversy est responsable de l’exécution des travaux, lesquels doivent être conformes au contrat et aux règles de l’art [9] . Il s‘agit d’une obligation de résultat : si ce résultat n’est pas atteint, Aménagements Yan Traversy ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou le fait du client lui-même [10] . [ 20 ] Par ailleurs, les biens que Aménagements Yan Traversy fournit dont notamment les végétaux doivent être de bonne qualité.
L’entreprise est tenue quant à ces biens des mêmes garanties que le vendeur [11] . [ 21 ] Les parties conviennent d'un contrat à forfait relatif puisque les parties ouvrent la porte à des modifications éventuellement demandées par le client [12] : elles inscrivent et initialent sur le contrat du 13 décembre 2017 la mention Prix final à être fixé plus tard en raison de modifications au plan à venir [13] . [ 22 ] Dans le cas d’un contrat à forfait relatif, l’entrepreneur doit faire la preuve du consentement du client aux coûts supplémentaires ou à la valeur des modifications apportées lorsque le nouveau prix n’est pas fixé.
L’autorisation du client aux travaux n’a pas à être nécessairement écrite. La réserve ainsi que l’acceptation du client peuvent être verbales, tacites et prouvées par présomption de fait [14] . Analyse et décision Remarques préliminaires [ 23 ] Le projet d’aménagement paysager convenu par les parties en décembre 2017 est un projet d’envergure qui connaît plusieurs modifications : le prix des travaux prévus au contrat de décembre 2017 au montant de 123 663,66 $ passe à 168 673,21 $, après quatre soumissions révisées. [ 24 ] M.
Zara ne conteste pas que les modifications au contrat initial se font à sa demande ou en raison de conditions différentes du terrain [15] . Cependant, il est compréhensible qu'il ait le sentiment qu’il y a surfacturation ou exagération en raison du fait que la soumission révisée du 11 octobre 2018 au montant de 191 285 $ est réduite à 168 673,21 $, après plusieurs discussions entre les parties. [ 25 ] Aménagements Yan Traversy a retenu la plupart des arguments avancés par M. Zara et maintient que le montant final de 168 673,21 $ est justifié. [ 26 ] En plaidoirie, M.
Zara se déclare prêt à payer le montant réclamé à la condition que Aménagements Yan Traversy corrige le drainage d’une
partie du terrain arrière, remplace les végétaux morts, corrige l’affaissement qu'il constate devant la porte de garage et corrige les déformations des margelles. [ 27 ] Le Tribunal ne peut ordonner à Aménagements Yan Traversy d’effectuer de tels correctifs, il ne peut que réduire le montant réclamé dans la mesure où M. Zara prouve l’existence des déficiences et, le cas échéant, leur valeur. Cependant, cela ne peut être établi sur la base de conjectures ou de suppositions [16] . [ 28 ] Compte tenu des principes énoncés plus haut et de ces remarques préliminaires, le Tribunal analyse d’abord les prétentions de M.
Zara quant à la surfacturation et à la non-conformité au contrat de 2017 de certains montants facturés, puis s’adresse aux malfaçons et déficiences alléguées et à la perte de végétaux. Surfacturation
Superficie facturée non réelle [ 29 ] On retrouve à la soumission révisée du 29 décembre 2018 [17] , qui donne lieu à la facture de la même date au montant de 168 673,21 $ [18] , le détail des montants facturés notamment pour la construction du stationnement et de l’espace abri d’auto. [ 30 ] Conformément au contrat de décembre 2017, ces travaux sont facturés sur la base de 12 $ le pied carré : ce montant avait été convenu pour la pose de pavés sur une fondation existante, incluant le nivelage et le compactage de la surface et l’épandage de sable polymérique. [ 31 ] Les détails fournis quant à la superficie facturée et le prix total sont les suivants : • Construction du stationnement jusqu’au coin de la galerie (initialement prévue au contrat de 2017) 2 598 p 2 31 176,00 $ • Construction de l’élargissement du pavé 817,5 p 2 9 810,00 $ • Construction de l’espace abri d’auto (la soumission ne fait pas mention de la superficie, il s’agirait de 377 p 2 ) [19] 4 524,00 $ [ 32 ] Le total de la superficie facturée à M.
Zara est de 3 792,5 pieds carrés, pour un total de 45 510 $ avant taxes. [ 33 ] M. Zara conteste cette facture : les mesures qu'il prend ne concordent pas avec celles de Aménagements Yan Traversy. [ 34 ] L’entreprise reconnaît que la superficie réelle est moindre que celle qui est facturée à M. Zara. Mme Pagé explique que l’entreprise ajoute toujours 5 % de la superficie considérée pour tenir compte des pertes, elle perd habituellement 1/16 de palette de dalles pour chaque projet. [ 35 ] M.
Zara conteste cette façon de facturer, le contrat convenu doit tenir compte de la superficie réelle, personne ne lui a dit que des pieds carrés additionnels seraient facturés pour tenir compte de la perte. [ 36 ] À l’audience, Gianni Grilli, entrepreneur d’expérience que le Tribunal reconnaît comme expert, témoigne à la demande de M. Zara afin de prouver l’usage dans le domaine de la construction quant à la façon de facturer. [ 37 ] Selon M. Grilli, dans un contrat forfaitaire comme celui convenu par les parties, la superficie facturée est la superficie réellement travaillée.
Le facteur perte est inclus dans le prix facturé au pied carré, tout comme le sont par exemple le coût des matériaux et le temps des employés. [ 38 ] M. Grilli convainc le Tribunal que l’usage dans ce milieu est à l’effet que la perte est incluse dans le prix au pied carré et ne doit pas faire l’objet d’une majoration de la superficie réellement travaillée. De toute façon, M. Zara n’en a pas été informé et n’y a pas consenti. [ 39 ] Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal considère que la superficie facturée aurait dû être de 3 602,87 pieds carrés [20] , pour un total de 43 234,44 $.
Par conséquent, le Tribunal retranche un montant de 2 275,56 $ [21] plus les taxes applicables en 2018, soit 2 616,33 $ . [ 40 ] M. Zara prétend que le montant qui lui est facturé pour le gazonnement avant devrait être réduit de la superficie de l’agrandissement du stationnement qui a été recouvert de dalles plutôt que de gazon comme prévu. [ 41 ] À la soumission initiale de décembre 2017 qui fait
partie du contrat, la superficie prévue était de 19 020,5 pieds carrés au total pour le gazonnement avant et arrière, la même superficie que l’on retrouve à la soumission révisée du 29 décembre 2018. [ 42 ]
Malgré la mention à la dernière soumission du fait que c’est ce qui a été installé sans réajustement, le Tribunal retient qu’en toute logique, la
partie maintenant recouverte de dalles qui devait originalement être recouverte de gazon doit être déduite. [ 43 ] Puisqu’il apparaît que la gazonnement est facturé à raison de 1 $ le pied carré, le Tribunal retranchera de la facture la somme de 817,50 $ majoré des taxes applicables en 2018, soit 939,92 $ . Montants facturés non conformes au contrat de 2017 [ 44 ] M. Zara et Mme Pagé discutent en novembre 2017 du mode de facturation de la construction du stationnement et de l’espace abri d’auto.
Il apparaît de la soumission de novembre 2017 que deux options sont discutées : la construction est facturée à raison de 14 $ le pied carré si Aménagements Yan Traversy doit construire la fondation qui reçoit les dalles, et de 12 $ le pied carré si la fondation est déjà construite et prête à recevoir deux pouces de poussière de roche et les dalles [22] . [ 45 ] M.
Zara décide de retenir les services d’un autre entrepreneur pour bâtir la fondation et tel qu'il apparaît de la soumission de décembre 2017, Aménagements Yan Traversy lui facture 12 $ le pied carré pour poser les dalles. [ 46 ] Or, lorsque les employés de Aménagements Yan Traversy se présentent pour commencer la pose des dalles du stationnement, ils constatent qu’il n’y a pas de fondation dans l’espace agrandi du stationnement et que la fondation est inégale et inadéquate dans l’espace initialement prévu pour le stationnement et l’espace abri d’auto.
[ 47 ] Aménagements Yan Traversy doit faire livrer du remblai et ses employés doivent excaver là où il n’y a pas de fondation, épandre le remblai à cet endroit et sur la surface du stationnement initialement prévu et de l’espace abri d’auto pour corriger les déficiences et inégalités. [ 48 ] Ce travail additionnel est facturé à M. Zara et le détail apparaît à la soumission révisée du 29 décembre 2018, au
chapitre Infrastructures avant , au
chapitre Fondation sous le pavé non conforme [23] : • Fondation inexistante de la
partie d’élargissement du stationnement 1 017 p 2 x 2 $ 2 034,00 $ • Fondation manquante sous l’abri d’auto 406 p 2 x 1,75 $ 710,50 $ • Fondation manquante dans le stationnement 2 684 p 2 x 1 $ 2 684,00 $ • Total 5 428,50 $ [ 49 ] Tel que dit plus haut, il n’est pas contesté que lorsque les employés de Aménagements Yan Traversy arrivent sur les lieux pour commencer l’installation des dalles, la fondation sous l’espace abri d’auto et sous le stationnement prévu n’est pas adéquate et est totalement inexistante sur la
partie élargie du stationnement. [ 50 ] Pour tenir compte de ce qui précède, Aménagements Yan Traversy ajoute au montant initial de 12 $ le pied carré un montant de 2 $ pour la
partie d’élargissement du stationnement, un montant de 1,75 $ le pied carré pour l’espace abri d’auto et de 1 $ le pied carré pour la
partie du stationnement initialement prévu. [ 51 ] M. Zara conteste cette méthode de facturation, alléguant ne pas avoir consenti au prix qui lui est facturé pour cet extra, et conteste ensuite la superficie qui lui est facturée. [ 52 ] M. Zara ne conteste pas que Aménagements Yan Traversy devait corriger la fondation ou la construire, ce qui entraîne nécessairement des travaux et matériaux additionnels à ce qui est initialement prévu. [ 53 ] Pour confirmer l’acceptation par M. Zara de cette modification, Aménagements Yan Traversy lui transmet des Ententes d’extras datées des 10 au 17 septembre [24] : M.
Zara signe deux de ces ententes [25] , soit le temps de nivelage et de remplissage par les employés de Aménagements Yan Traversy et trois voyages de remblai. [ 54 ] M. Zara signe au moins une de ces ententes, alors que la quantité de remblai livrée est ajoutée après sa signature [26] . [ 55 ] Aménagements Yan Traversy reconnaît ce fait et explique que vu l’urgence, elle devait confirmer le consentement de M. Zara et son autorisation d’effectuer les travaux additionnels et obtenir la livraison de remblai nécessaire, sans cependant être en mesure de lui en confirmer la quantité nécessaire. [ 56 ] À l’audience, M.
Zara s’insurge contre cette façon de procéder, mais le Tribunal n’y voit pas de comportement frauduleux comme il le prétend, vu les explications données de bonne foi par M. Traversy. [ 57 ] Par ailleurs, l’entreprise ne lui facture pas ce travail additionnel en fonction du prix de la tonne de remblai, mais plutôt en fonction de la différence de prix entre le travail facturé à 12 $ le pied carré sur une fondation existante et à 14 $ le pied carré sans fondation. L’entreprise demande à M.
Zara de signer les Ententes d’extras pour confirmer le consentement donné à cette modification, mais sans plus. [ 58 ] Vu ce qui précède, Aménagements Yan Traversy établit que selon toute probabilité, M. Zara consent au coût supplémentaire requis par la situation de la fondation. Cependant, pour les motifs exprimés au
chapitre précédent, la superficie facturée pour ces travaux additionnels aurait dû être moindre et aurait dû être calculée comme suit : •
Partie du stationnement déjà prévu [27] : 2 468,1 p 2 x 1 $ 2 468,10 $ • Superficie de l’espace abri d’auto [28] 385,70 p 2 x 1,75 $/p 2 674,97 $ •
Partie élargie du stationnement [29] 776,62 p 2 x 2 $ 1 553,25 $ • Total (avant taxes) 4 696,32 $ [ 59 ] Par conséquent, puisque Aménagements Yan Traversy a facturé 5 428,50 $ avant taxes, le Tribunal réduit la facture d’un montant de 732,18 $ plus les taxes applicables en 2018, soit 841,82 $ . Malfaçons Contrepente à l’arrière de la maison [ 60 ] M.
Zara produit le rapport de l’expert Yves Samuel, architecte, pour tenir lieu de son témoignage [30] : à son avis, l’installation du pavé à l’arrière de la maison ne permet pas l’évacuation adéquate de l’eau de surface, situation qu'il explique ainsi : le terrain comporte une contrepente vers la maison, le niveau du terrain près de la piscine est 7,25 pouces plus haut que la terrasse de béton construite par Aménagements Yan Traversy, située immédiatement à l’arrière de la maison. [ 61 ] L’expert constate que le niveau du terrain est encore plus élevé en se dirigeant vers les voisins.
[ 62 ] À son avis, les deux contrepentes font l’effet d’une cuve vers la maison et drainent l’eau à un seul endroit, les accumulations d’eau sont importantes et dommageables; cela apparaît des photos produites à l’audience [31] . [ 63 ] Selon M.
Samuel, il est nécessaire d’installer un système de drainage adéquat à la jonction de la terrasse en béton et du gazon. [ 64 ] Il recommande soit de créer un bassin de pierre avec membrane étanche et un puisard pour assécher le terrain, soit d’installer une boîte de captation carrée ou linéaire (drain) à la jonction de la terrasse de béton et du gazon, à la discrétion du client. À son avis, ces deux solutions nécessitent un tuyau de renvoi vers le fossé sur le côté de la maison. [ 65 ] M.
Traversy ne conteste pas les constatations de l’expert Samuel. [ 66 ] Son témoignage crédible et non contredit permet de conclure que la situation est due au fait que la piscine et sa terrasse de béton, travaux réalisés par un autre entrepreneur, ne sont pas au niveau prévu lors de la confection des plans en 2017. [ 67 ] M. Zara plaide que les employés de Aménagements Yan Traversy auraient dû reprendre les mesures de niveau à l’arrière de la propriété avant de commencer les travaux. M.
Traversy aurait dû penser à la solution avant que ses employés ne commencent à poser les dalles. [ 68 ] Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’entreprise est responsable de la situation. C’est l’entrepreneur chargé par M. Zara d’effectuer les travaux d’installation de la piscine et de sa dalle de béton. [ 69 ] Dès la pose des premières dalles par les employés de Aménagements Yan Traversy, M. Traversy et M. Zara sont en communication. M. Zara est consulté sur le choix des solutions que réalise Aménagements Yan Traversy, qui ne sont apparemment pas satisfaisantes pour M.
Zara. [ 70 ] Les efforts de Aménagements Yan Traversy sont interrompus en raison du litige entre les parties quant à certains aspects de la facturation, Aménagements Yan Traversy n’a pas été en mesure de compléter les travaux suggérés pour solutionner le problème, presque en tout point comparable à la solution proposée par l’expert Samuel. [ 71 ] M. Zara ne démontre pas en quoi les solutions finales proposées par Aménagements Yan Traversy ne sont pas acceptables, et il ne démontre pas que son refus de les accepter était justifié. [ 72 ] Par ailleurs, M.
Zara ne produit aucune preuve quant à la valeur des travaux facturés par Aménagements Yan Traversy à ce
chapitre et qui devraient, à son avis, faire l’objet d’une réduction parce qu’inutiles ou non conformes aux règles de l’art. [ 73 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut retenir les motifs de contestation de M. Zara de cette
partie de la réclamation. Margelles déformées [ 74 ] M.
Zara produit des photos de certaines margelles qui apparaissent être gondolées. [ 75 ] Cependant, il ne fournit aucune preuve permettant au Tribunal de conclure à l’importance de cette déficience, aucune preuve quant aux correctifs nécessaires, le cas échéant, rien qui ne permette au Tribunal de considérer un montant pour réduire la facture finale. [ 76 ] Tel que l’enseigne la jurisprudence citée plus haut, le Tribunal ne peut conclure à une réduction du prix des travaux sur la base de conjectures ou de suppositions, en l’absence totale de preuve supportant les prétentions de M.
Zara. [ 77 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne peut conclure à une réduction du prix des travaux en raison d’accumulation d’eau à certains endroits du stationnement avant. [ 78 ] Les seules photos produites par M. Zara à ce sujet ne permettent aucunement au Tribunal de conclure à une quelconque réduction à ce chapitre. Perte de végétaux [ 79 ] M. Zara demande une réduction de la facture de Aménagements Yan Traversy parce qu’une
partie des végétaux vendus et plantés par cette entreprise sont morts dans l’année suivant la fin du contrat. [ 80 ] Il n'est pas contesté que Aménagements Yan Traversy accorde à M. Zara une garantie d’un an sur ces végétaux. [ 81 ] Sans connaître la date précise de leur plantation, il suffit de savoir que Aménagements Yan Traversy débute les travaux en début septembre 2019 et les termine en octobre suivant. [ 82 ] M. Zara témoigne à l’audience que de nombreux végétaux n’ont pas survécu à leur première année.
La liste des végétaux qui font défaut se trouve à une soumission non datée de l’entreprise de paysagement Triassi & Ippolito, au montant de 7 500 $ plus taxes [32] . [ 83 ] M. Zara produit des photos de certains végétaux qui seraient morts ou qui doivent être remplacés, sans cependant qu’il ne soit possible pour le Tribunal de faire le lien entre ces photos et la soumission produite. [ 84 ] M. Zara ne produit pas non plus de rapport d’un paysagiste permettant de conclure que la totalité des végétaux qui, selon lui, doivent être remplacés le sont effectivement. [ 85 ] M.
Zara s’adresse à l’Association des paysagistes professionnels du Québec en août 2019 à ce sujet, ce qui apparaît des échanges de courriels entre M. Zara et la directrice générale de cette association [33] , dont Aménagements Yan Traversy n’admet pas le
contenu à l’audience. [ 86 ] Même si M. Zara ne s’adresse pas par écrit à Aménagements Yan Traversy pour mettre en œuvre la garantie relative aux végétaux, le Tribunal considère que la dénonciation faite à l’Association parvient à l’entrepreneur. [ 87 ] Cependant, M. Zara doit quand même démontrer par preuve prépondérante que tous les végétaux apparaissant à la soumission sont morts ou en si mauvais état qu'il faut les remplacer. En l’absence de toute preuve à cet effet, le Tribunal ne peut retenir cette prétention visant à réduire la réclamation de Aménagements Yan Traversy.
Récapitulation [ 88 ] Vu ce qui précède et puisque le Tribunal réduit la réclamation de Aménagements Yan Traversy de la somme de 4 398,07, il lui accorde la somme de 14 275,14 $. [ 89 ] Vu le sort mitigé du litige, chaque
partie paiera ses frais. [ 90 ] L’intérêt légal et l’indemnité additionnelle sur la condamnation seront computés à compter du 12 mars 2019, soit le délai donné à M. Zara pour s’exécuter dans la mise en demeure du 19 février 2019 [34] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 92 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 14 275,14 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 12 mars 2019; [ 93 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Jérôme Parenteau Procureur de la demanderesse M. Nicolas Zara Défendeur se représentant seul
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