2015 QCCQ 8963, 2015 QCCQ 8963
Opinion
Hébert c. Beaulieu (Groupe Technodrain) 2015 QCCQ 8963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060959-144 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CLAUDE-D. HÉBERT, […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
FRÉDÉRICK BEAULIEU, faisant affaire sous la nomination de GROUPE TECHNODRAIN , 1323, chemin Saint-Jean, Lévis (Québec) G7A 1A3 et FRÉDÉRICK BEAULIEU, faisant affaire sous la nomination PLOMBERIE INTER-RIVES INC ., 1323, chemin Saint-Jean, Lévis (Québec) G7A 1A3 et FRÉDÉRICK BEAULIEU , faisant affaire sous la nomination de GESTION FRÉDÉRICK BEAULIEU INC . , 1323, chemin Saint-Jean, Lévis (Québec) G7A 1A3 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en irrecevabilité (art. 165.4 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs, monsieur Frédérick Beaulieu et Gestion Frédérick Beaulieu inc., qui sont poursuivis en même temps que Groupe Technodrain, une dénomination sociale de Plomberie Inter-Rives inc., demandent le rejet de l’action contre eux pour absence de lien de droit. [ 2 ] Le demandeur en l’instance, monsieur Claude-D.
Hébert, a produit une contestation écrite à l’encontre de cette requête en irrecevabilité, invoquant le fait que Frédérick Beaulieu et Gestion Frédérick Beaulieu inc. sont titulaires de licences émises par la Régie du bâtiment du Québec et qu’ils y sont identifiés comme premiers répondants. [ 3 ] Il prétend également que leur statut de personnes liées avec Plomberie Inter-Rives inc. au sens des lois fiscales justifie qu’ils puissent être tenus responsables. [ 4 ] Après le dépôt de la requête en irrecevabilité, un avis de surseoir émis par le syndic à la faillite de Plomberie Inter-Rives inc. a été reçu, ce qui a pour effet de suspendre la procédure initiée contre cette défenderesse. [ 5 ] Puisque le demandeur invoque malfaçon dans des travaux de plomberie effectués chez lui en 2001 par Groupe Technodrain pour réclamer indemnisation pour les frais encourus pour corriger un débordement des eaux usées survenu en 2012, il faut se replacer dans la situation qui existait en 2001. [ 6 ] À cette époque, M.
Frédérick Beaulieu était un simple employé de Plomberie Inter-Rives inc., n’ayant acquis par le biais de sa compagnie Gestion Frédérick Beaulieu inc. la compagnie Plomberie Inter-Rives inc. que plusieurs années plus tard. [ 7 ] Le seul lien de droit direct existant est celui qui lie M. Hébert et Plomberie Inter-Rives inc., la compagnie qui, en 2001, possédait la dénomination sociale de Groupe Technodrain.
[ 8 ] Le seul fait que Frédérick Beaulieu soit l’actionnaire unique de Gestion Frédérick Beaulieu inc., laquelle est également l’actionnaire unique de Plomberie Inter-Rives inc., ne donne pas ouverture à un recours contre eux en même temps que contre Plomberie Inter-Rives inc. [ 9 ] Il faut un engagement personnel d’un administrateur actionnaire d’une compagnie de la nature d’une caution pour pouvoir requérir de lui compensation pour un dommage dont on impute la responsabilité à la compagnie dont cette personne ou cette entité corporative est un actionnaire. [ 10 ] Il n’y a pas un tel engagement personnel des deux défendeurs requérants en 2001. [ 11 ] La considération d’un statut de personne liée au sens des lois fiscales, si tant est que ce soit effectivement le cas, ne peut pas suppléer à l’absence d’une caution personnelle dans le cas d’une poursuite contre une compagnie pour malfaçon de sa part.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité REJETTE l’action initiée contre Frédérick Beaulieu et Gestion Frédérick Beaulieu inc.; Chaque
partie payant ses frais . FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 27août 2015
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