2012 QCCA 762, 2012 QCCA 762
Opinion
Lachance c. Géophase inc. 2012 QCCA 762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007349-118 (200-17-010663-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT LACHANCE Me ROBERT CARDINAL (Cardinal Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GÉOPHASE INC. Me LOUIS CARRIÈRE (Heenan, Blaikie) En appel d'un jugement rendu le 21 février 2011 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour Observations de Me Cardinal; 10 h 26 Suspension; 10 h 51 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Carrière; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 21 février 2011 qui l’a condamné à payer 170 189,27 $ à l’intimée pour les travaux de réhabilitation réalisés sur un immeuble alors qu’il en était propriétaire [1] . [ 2 ] En appel, il plaide, tout comme il l’avait fait en première instance, que le contrat passé avec l’intimée le 29 avril 2008 (P-9 et D-1) et qu’il a accepté le 21 mai 2008, est un contrat sur estimation régi par l’
article 2107 C.c.Q. et que l’intimée n’a pas réussi à justifier l’augmentation du prix de 45 000 $ à 150 000 $ résultant de travaux qui n’étaient pas imprévisibles.
Pour l’appelant, ces deux documents (P-9 et D-1) constituent la seule entente entre les parties. [ 3 ] Cette prétention a été rejetée avec raison par le juge de première instance qui a, au contraire, jugé qu’une nouvelle entente est intervenue entre les parties les 6 et 7 juin 2008 prévoyant un contrat à prix coûtant majoré. [ 4 ] La conclusion du juge est fondée tant sur le texte de la correspondance échangée entre les parties les 6 et 7 juin 2008 que sur la conduite de l’appelant lui-même et de son mandataire, l’agent d’immeuble à qui l’appelant avait confié la vente de la propriété en voie de réhabilitation. [ 5 ] C’est en vain que l’appelant tente de remettre en question cette détermination du juge de première instance qui relevait en l’espèce de son évaluation de la preuve et de son appréciation de la crédibilité des témoins ainsi que l’enseigne notre Cour dans Toiture Bon Prix T.B.P. inc.. c.
Ed. Brunet et Fils ltée : La détermination de l'accord des volontés entre les parties est essentiellement question d'appréciation des témoignages et de la preuve versée au dossier en première instance. Je n'ai pas à rappeler la réserve que doit s'imposer un tribunal d'appel en telle matière. Ce n'est pas parce que certains éléments de preuve auraient pu être interprétés différemment qu'il faut systématiquement conclure à erreur et réviser le jugement d'instance. L'appelante doit démontrer que les conclusions de la première juge sont déraisonnables ou qu'il
y a erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve. [2] [ 6 ] De plus, le comportement postérieur de l’appelant tend à confirmer que, vu l’ampleur de la contamination révélée d’abord en avril et ensuite en juin 2008 au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il a consenti un unique contrat à prix coûtant majoré.
Ainsi, la facturation du 27 juin 2008 à la fin des travaux et celle du 16 juillet 2008 ont été préparées sur la base d’un unique contrat à prix coûtant majoré et ce n’est qu’au milieu d’août que l’appelant a demandé des précisions sur certains postes de facturation. [ 7 ] De plus, la preuve administrée supporte amplement le constat du juge quant aux pressions constantes que l’appelant et son mandataire ont exercées sur l’intimée et ses sous-traitants pendant toute la durée des travaux afin de procéder coûte que coûte et avec célérité à la réhabilitation de l’immeuble au motif que c’était une condition de sa revente.
Cette vente s’est réalisée dès le 25 août 2008 avec un profit de 32 %. De plus, le 15 mai 2008, l’appelant, sur simple mise en demeure, a obtenu 20 000 $ de celui de qui il avait acheté l’immeuble en janvier 2005 en invoquant que la contamination qui l’affectait était couverte par la garantie de qualité. [ 8 ] Pourtant, et bien qu’il ait reconnu devoir à l’intimée 49 728,30 $ en première instance et qu’en appel il se déclare maintenant redevable de 64 774,82 $, l’appelant n’a pas encore payé un centime pour les travaux de réhabilitation dont il a largement profité en plus de s’en faire payer une
partie par son vendeur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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