2021 QCCQ 9967, 2021 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 215097 2021 QCCQ 9967 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002802-194 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...] DEMANDERESSE c.
X Né le [...] 2007 ADOLESCENT et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 4 novembre 2020 qui ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil et la poursuite des services pour six mois. Alléguant les nouvelles habitudes de vie de la mère et la meilleure gestion de sa consommation, la Directrice recommande que l’adolescent réintègre son milieu maternel et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] Il est important de reprendre l’historique de l’intervention de la Directrice auprès de la famille pour comprendre les préoccupations de la soussignée face aux recommandations. [ 4 ] Un premier épisode de service est offert à la famille dans le cadre de mesures volontaires de 2015 à 2017 en lien avec un risque de négligence due à la consommation abusive d’alcool de la mère et à des attitudes parentales inappropriées. Le jeune garçon est placé en famille d’accueil après un court séjour chez son père [1] . [ 5 ] Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il rencontre des difficultés d’apprentissage. Il fonctionne bien tant dans son milieu d’accueil que scolaire. Il souhaite que sa mère règle ses problèmes pour retourner auprès d’elle, ce qui s’actualise le 23 avril 2020. [ 6 ] Le 10 août 2020, l’adolescent est de nouveau hébergé en famille d’accueil. La mère a repris sa consommation d’alcool et l’état de l’adolescent se détériore. Il est anxieux, inquiet, en hypervigilance. Il a perdu son sourire, est triste, évite le regard lors des discussions.
Il doit s’enfermer dans sa chambre afin que sa mère le laisse tranquille. [ 7 ] Le père cache la rechute de la mère à l’intervenante et c’est l’adolescent qui doit une fois de plus la dénoncer. L'évolution de la situation [ 8 ] Après le deuxième hébergement de son fils, la mère prend plusieurs mois avant de se mobiliser de nouveau dans un suivi en toxicomanie. Ce n’est que le 28 mai qu’elle rencontre pour la première fois l’intervenante en toxicomanie. Elle s’est mise en action en raison de l’insistance de l’intervenante. [ 9 ] La mère affirme ne pas avoir consommé de façon abusive depuis six mois.
Elle gère sa consommation, la limitant à deux ou trois jours par semaine et l’a réduite significativement. [ 10 ] L’adolescent a une faible estime de lui-même, il tend à se dénigrer.
Il ne présente pas de problèmes de comportement. [ 11 ] Lorsque l’intervenante tente de parler avec lui de sujets plus importants, il se referme, alors que lorsque les sujets sont plus superficiels, il est bavard. [ 12 ] Il est tanné d’être en famille d’accueil et ne pense qu’à retourner auprès de sa mère. [ 13 ] Bien qu’il aimerait que sa mère ne boive plus du tout, il accepte toutefois qu’elle prenne quelques verres si la situation ne dégénère pas. [ 14 ] La mère témoigne de ses nouvelles habitudes de vie et des filets de sécurité qui sont en place afin d’éviter une rechute (travail à temps plein, éthylomètre dans son véhicule automobile, soutien de son conjoint, levée de la notion de secret auprès de son fils). [ 15 ] Le père, qui a stabilisé sa situation personnelle, reçoit son fils une fin de semaine sur deux et les contacts sont positifs.
Il remarque les changements importants apportés dans la vie de la mère. [ 16 ] L’enfant a un important lien affectif avec sa mère. Les sorties dans son milieu maternel se déroulent bien jusqu’à maintenant. [ 17 ] L’intervenante croit qu’il faut laisser une dernière chance à la mère, et ce, dans l’intérêt de l’adolescent.
Très consciente du risque lié à sa recommandation, elle s’engage à assurer une intensité de service auprès de la famille afin que le retour de l’adolescent dans son milieu maternel se déroule positivement. [ 18 ] Après avoir entendu la preuve et considérant l’état d’attente dans lequel se retrouve l’adolescent qui ne souhaite qu’une chose : retourner auprès de sa mère, le Tribunal est en accord avec les recommandations malgré leur fragilité, le risque zéro n’existant pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée par le juge Jean Hudon le 4 novembre 2020;
[ 22 ] ORDONNE les mesures suivantes pour une période de six mois : - CONFIE l’adolescent à sa mère; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais en considération de l’évolution de la situation du père et de sa capacité à recevoir l’adolescent; - ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en psychologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires pour maintenir ses objectifs concernant sa consommation d’alcool, tels que le maintien de son suivi en toxicomanie, et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à maintenir son équilibre de vie et de faire les démarches en cas de besoin pour obtenir les services appropriés à son état; - ORDONNE aux parents de rendre compte à l’intervenante sociale de l’évolution de leur situation personnelle, familiale, occupationnelle et affective; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Copie Centre jeunesse Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Dominic Riverin (adolescent) Père présent Me Jessica Boucher-Tremblay (mère présente) Date d’audience : 21 juillet 2021
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