2012 QCCQ 9960, 2012 QCCQ 9960
Opinion
Protection de la jeunesse — 122084 2012 QCCQ 9960 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026047-126 DATE : 20 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le [...] 1997 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 alinéas
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le 20 juin 2012, la situation de l’adolescente a été signalée au motif que l’adolescente est l’objet de mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel; • La conjointe du père dénigrerait l’adolescente et le père ne protégerait pas sa fille face à sa conjointe; • Le père aurait instauré une règle à l’effet que l’adolescente ne peut sortir de sa chambre après 21 heures; • Le 15 juin 2012, lors d’une rencontre entre l’adolescente et son intervenant du CLSC, l’adolescente l’a informé que son père avait placé ses effets personnels dans des boîtes et qu’elle refusait de retourner chez lui; • Un répit a été offert à l’adolescente pour la fin de semaine, à l’organisme A ; au moment de son retour à la maison, le père aurait dit à l’adolescente de quitter; • L’adolescente s’est alors rendue au CLSC et a informé son intervenant qu’elle ne souhaite plus retourner chez son père;
• Le 18 juin 2012, une entente en vertu de la LSSSS a permis l’intégration de l’adolescente en famille d’accueil; • Le 20 juin 2012, l’adolescente ne souhaitait plus demeurer en famille d’accueil, mais demandait à être confiée à sa mère; • La mère éprouve plusieurs difficultés personnelles et souffre, entre autres, d'anxiété et de dépression; elle reconnaît ne pas être en mesure d’accueillir l’adolescente actuellement; • Pendant plusieurs mois, la mère n’a eu aucun contact physique ou téléphonique avec sa fille et ce n’est que le 18 juin qu’elles se sont revues; • Les relations entre le père et la mère demeurent tendues; • L’adolescente refusait aussi d’avoir des contacts avec sa mère à cause du dénigrement dont elle était l’objet; • La situation familiale a déjà été suivie par le Directeur de la protection de la jeunesse en raison de conflits entre les parents. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une année avec un suivi social pour la même période. [ 6 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père témoigne qu’il s’engage à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Quant aux contacts avec sa fille, il accepte de la voir seule sans la présence de sa conjointe. [ 8 ] De son côté, l’adolescente admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées, mais souhaite être confiée à sa mère le plus rapidement possible. [ 9 ] Le Tribunal a également pris connaissance du rapport d’évaluation du signalement ainsi que du rapport d’orientation déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour valoir preuve. La preuve révèle que l’adolescente a connu bien des bouleversements et des ruptures importantes au cours des dernières années.
Dans le passé, l’adolescente a eu recours à l’automutilation pour exprimer sa souffrance et a fait des crises d’anxiété. À l’heure actuelle, l’adolescente nécessite un milieu de vie neutre exempt de tensions et de conflits. En effet, l’adolescente doit d’abord s’apaiser et adresser ses difficultés personnelles avant d’envisager un retour chez sa mère. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en famille d’accueil pour une année avec réintégration progressive chez sa mère à compter du 1 er mars 2013, si la situation le permet.
Les parents et l’adolescente devront collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et participer aux services qui leur sont offerts. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente, X, en famille d’accueil pour une année, avec réintégration progressive chez sa mère à compter du 1 er mars 2013, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents ainsi que sa fratrie soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, après discussion avec les parents et l’adolescente et en tenant compte des désirs de l’adolescente; [ 17 ] ORDONNE que les contacts soient élargis selon l’évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils rencontrent les intervenants lorsque requis et qu’ils collaborent aux mesures mises en place dans le cadre du suivi social; [ 20 ] ORDONNE que la mère poursuive ses démarches pour adresser ses difficultés personnelles; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout pour une année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 juillet 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Pierre Giard Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Josée Lefebvre Procureure pour l’adolescente Me Guy Luc Grondin Procureur pour la mère Date d’audience : 20 juillet 2012
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