2012 QCCQ 15895, 2012 QCCQ 15895
Opinion
Protection de la jeunesse — 126506 2012 QCCQ 15895 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010171-106 DATE : 7 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 mars 2012, des mesures de protection ont été prononcées pour une année relativement à X. L'adolescente était confiée, suivant cette ordonnance, en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012, puis à sa mère par la suite. [ 2 ] On demande la révision et la prolongation de ces mesures afin que X soit, cette fois, hébergée en famille d'accueil pour une année. Mère et adolescente manifestent leur accord avec telle orientation.
Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] Depuis la mi-juin, X était de retour en milieu maternel et elle y est demeurée jusqu'à son hébergement, à
titre provisoire, en famille d'accueil le 19 septembre dernier. [ 4 ] La preuve révèle que X passait beaucoup de son temps avec son copain et cette relation a amené l'adolescente à avoir, suivant la mère, des comportements difficiles. Elle était grandement influencée, dit-on, par cette relation amoureuse. Quant à la relation mère- fille, elle était alors conflictuelle. [ 5 ] La mère avait de la difficulté à assurer une réponse adéquate aux besoins de sa fille. Elle avait plusieurs problèmes de santé et ses humeurs étaient plutôt changeantes.
La mère avait aussi des difficultés à se responsabiliser face à son rôle parental, notamment, quant aux conséquences à imposer à sa fille et quant à la mise en place d'une saine routine pour X. On mentionne que les interventions de la mère auprès de sa fille n'avaient aucun impact. [ 6 ] Il est plus que prépondérant que X a besoin d'un soutien parental constant et il appert qu'une famille d'accueil est en mesure de lui offrir cela.
[ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins de X ainsi que son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l'adolescente; [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-11-07
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