2015 QCCQ 9380, 2015 QCCQ 9380
Opinion
Protection de la jeunesse — 151166 2015 QCCQ 9380 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001762-134 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANT; c.
X, née le […] 2004, ENFANT; -et- B, PÈRE (déchu de l'autorité parentale); -et- C, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée 26 juin 2014 qui maintient X ([…] 2004) en famille d'accueil et ordonne la poursuite des services en place pour une période additionnelle de six mois.
Alléguant l'expiration du délai maximal d'hébergement et les lacunes présentées par la mère dans la réponse aux besoins particuliers de X au quotidien, la requérante recommande que l'hébergement de l'enfant se prolonge jusqu'à sa majorité. Les parties sont en accord avec la recommandation d'hébergement mais la mère considère qu'il est prématuré de statuer sur un projet de vie. [ 2 ] Le père biologique est déchu de son autorité parentale en vertu d'un jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] La mère a trois autres filles qui présentent chacune des difficultés particulières.
Y qui présente des retards importants de développement à plusieurs niveaux et qui nécessite des soins spécialisés, Z qui se développe bien mais qui présente des comportements violents et opposants et A pour qui la mère appréhende des retards en regard de certains comportements immatures compte tenu de son groupe d'âge. [ 4 ] L'intervention initiale de la requérante auprès de la famille remonte en 2008 et se justifie, à l'époque, par un risque sérieux de négligence auquel X et ses sœurs sont exposées.
De mars 2009 à mai 2011, X et ses sœurs sont hébergées en famille d'accueil. [ 5 ] Le dossier est fermé pendant deux ans lorsque le 13 janvier 2014, un nouveau signalement en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables et de la négligence éducative est retenu. Le 13 janvier 2014, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis. [ 6 ] L'enfant présente un trouble envahissant du développement qui nécessite un accompagnement dans l'ensemble des sphères de sa vie.
Son diagnostic touche particulièrement ses capacités de communication et de socialisation. [ 7 ] Elle réagit de façon importante à certains stimuli et au bruit.
Ses réactions obligent qu'elle soit isolée plusieurs fois par jour pour retrouver son calme. [ 8 ] Elle doit évoluer dans une routine quotidienne stricte car elle réagit à tout changement. [ 9 ] Son fonctionnement social est donc très difficile. [ 10 ] En milieu scolaire, les enseignants remarquent que ses comportements sont plus difficiles avant et après les visites chez la mère. [ 11 ] X est représentée par son avocate qui, sans faire d'admissions en son nom, consent à la recommandation d'hébergement mais en soumet la durée au Tribunal. [ 12 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées à l'exception du délai qu'elle considère trop long.
Elle reconnaît toutefois que X est bien dans sa famille d'accueil mais ne remarque pas d'amélioration significative dans les comportements de sa fille depuis son hébergement. Elle croit qu'avec les mêmes services qui sont procurés à la famille d'accueil par le [centre A] elle pourrait répondre adéquatement aux besoins de sa fille. [ 13 ] Elle collabore bien avec les services et démontre de l'ouverture face aux conseils qu'elle reçoit.
L'intervenant a eu l'occasion de l'observer lors de crises de X et conclut qu'elle intervient de façon adéquate. [ 14 ] Il remarque toutefois que la constance dans l'application des outils qui lui sont proposés fait défaut. [ 15 ] L'équipe du C.R.D.I. remarque également que la mère et son conjoint résistent à l'application de certaines stratégies en lien avec son trouble du spectre de l'autisme visant une meilleure répondre aux besoins de X. [ 16 ] La mère a collaboré à une évaluation psychologique visant à vérifier sa capacité à améliorer ses capacités parentales.
L'experte rencontrée observe : «… L'évaluation nous permet de constater que la cliente présente des problèmes psychologiques sévères pouvant lui amener des difficultés à faire des changements pour prendre soin de ses enfants . Madame B présente les symptômes d'un état de stress post-traumatique avec anxiété majeur. Nous croyons que cet état a été généré par sa maladie durant l'enfance amenant la cliente à développer des symptômes d'anxiété, mais aussi des carences au niveau de son développement affectif. Elle a beaucoup d'agressivité en elle et parallèlement, elle peut tolérer longtemps des situations pénibles.
Nous croyons que madame B se positionne en relation pour remplir ses carences affectives autant avec ses conjoints que ses enfants . Par contre, cela ne guérit pas ses blessures importantes et elle demeure avec les symptômes de ses traumas de l'enfant qui sont l'abandon de son père, le rejet des pairs et la peur créés par la maladie.
Nous croyons qu'en raison de ces problèmes au niveau de la personnalité, le pronostic de changements des capacités parentales sont (sic) faible. …» [notre soulignement] [ 17 ] Elle maintient le suivi en psychologie qu'elle a débuté en janvier 2013 au C.L.S.C. en lien avec son anxiété, ce qui lui procure de la stabilité au niveau émotif.
[ 18 ] Le conjoint de la mère est très impliqué dans la vie de X. Cependant, il demeure sur la défensive vis-à-vis les services. [ 19 ] La preuve documentaire révèle que la dynamique entre la mère et son conjoint rend difficile l'harmonisation des interventions face aux enfants. On peut lire au rapport : «… Les parents n'écoutent pas, ils veulent donner leur opinion en même temps. Le père argumente sur tous les sujets, ce qui provoque la mère.
Cette dernière n'étant pas en accord avec les propos du père, elle se retire ou abandonne la conversation, ce qui complique grandement la mise en place des outils , car plusieurs rencontres ont été avortées en raison de cette non-disponibilité. …» [notre soulignement] [ 20 ] La responsable de la famille d'accueil qui est accréditée par [le centre A] témoigne de son intérêt à prolonger son engagement auprès de sa protégée jusqu'à sa majorité.
Elle ne rencontre pas de problèmes avec X autres que ceux inhérents à son diagnostic qu'elle est en mesure de gérer. [ 21 ] Elle rapporte l'amélioration des comportements de X dans son milieu scolaire et ajoute que chez elle les crises sont moins fréquentes. [ 22 ] Elle a une bonne relation avec la mère et elles sont capables, toutes deux, de faire équipe face aux comportements de X. [ 23 ] La famille d'accueil offre à X un environnement calme et une routine stable, ce qui est difficile à maintenir chez la mère en raison des problématiques présentées par les autres enfants. [ 24 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 25 ] Le délai maximal d'hébergement de X est atteint.
L'enfant a séjourné en famille d'accueil de février 2009 à mai 2011 et pendant ce temps la mère a reçu des services de la requérante. Deux ans plus tard, la détérioration de la situation de X exige de nouveau son hébergement en famille d'accueil. [ 26 ] Depuis février 2014, dans ce milieu accrédité par le [centre A], l'enfant reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins particuliers et chemine positivement, le tout dans un environnement encadrant et calme.
Le fait que les trois autres enfants de la mère présentent des problématiques comportementales, affecte la capacité de la mère à procurer à X un milieu de vie calme et de maintenir une routine de vie stricte et à cela s'ajoutent la dynamique relationnelle particulière avec son conjoint et la fragilité de la mère au niveau de sa santé mentale. [ 27 ] La preuve convainc le Tribunal que X a développé des liens dans son milieu d'accueil et qu'il est dans son intérêt d'y demeurer jusqu'à sa majorité. [ 28 ] L'enfant doit avoir le maximum de chances de développer son potentiel malgré son diagnostic et la preuve convainc que c'est le milieu d'accueil actuel qui présente les meilleures chances de lui assurer. [ 29 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 juin 2014; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée dans la famille d'accueil de madame D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2022; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec la mère et monsieur Es'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 37 ] ORDONNE à la mère de participer et de s'impliquer activement dans les services offerts par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE à l'enfant et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marthe Vachon (enfant) Me Émilie B. Perron (mère) /ng Date d’audience : 12 janvier 2015
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