2013 QCCA 1857, 2013 QCCA 1857
Opinion
Montréal (Ville de) c. Couvertures St-Léonard inc. 2013 QCCA 1857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023924-137 (500-17-073078-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 octobre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Isabelle Bureau DAGENAIS, GAGNIER, BIRON PARTIES INTIMÉES AVOCAT LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC. Me Jean-Luc Pétrin CROCHETIÈRE PÉTRIN SENCRL REQUÊTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL POUR PERMISSION D'APPELER ET EN SURSIS D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.14
AUDITION 10 h 41 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 41 : Le juge s'adresse aux procureurs. 10 h 43 : Argumentation de Me Bureau. 11 h 00 : Suspension de la séance. 11 h 23 : Reprise de la séance. 11 h 23 : Suite de l'argumentation de Me Bureau. 11 h 25 : Argumentation de Me Pétrin. 11 h 38 : Réplique de Me Bureau. 11 h 44 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 44 : Suspension de la séance. 12 h 00 : Reprise de la séance. 12 h 00 : Jugement-voir page 3. 12 h 06 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas Davis), rendu le 10 septembre 2013, qui rejette une objection à la preuve formulée lors de l’interrogatoire hors cour après défense d’un employé de la Ville. La Ville demande aussi le sursis d’exécution du même jugement. [ 2 ] L’intimée Les Couvertures St-Léonard inc. intente un recours en dommages contre la Ville à la suite d’un appel d’offres visant la réfection de la toiture de l’Aréna Maurice-Richard.
Contrairement à ce que décide la Ville, Couvertures est d’avis que sa soumission était conforme aux exigences préalables de qualification requises par le Cahier de prescriptions.
Plus bas soumissionnaire du point de vue du prix, Couvertures plaide que la clause de pré-qualification au Cahier est abusive et a été appliquée de façon abusive. *** [ 3 ] Lors de l’interrogatoire hors cour, l’avocat de Couvertures demande à un employé de la Ville de «vérifier, au cours de la période de deux mille deux (2002) à deux mille douze (2012), les contrats de nature semblable et de trois millions (3M) et plus que la Ville a octroyé[s]».
La Ville s’y oppose, plaidant que la vérification demandée est impossible à réaliser pour l’employé en question sur une si longue période, qu’elle manque de précision au point d’exposer injustement l’employé à l’outrage au tribunal et qu’elle vise à autoriser une recherche à l’aveuglette sur des considérations n’ayant aucune pertinence à la question en litige. [ 4 ] Le juge rejette l’objection, tout en y apportant une précision : L’objection #5.
Le tribunal la rejette, mais précise que les informations que la Ville devrait communiquer sont en relation avec des projets similaires ayant une valeur supérieure à 3 millions $ sur les bâtiments patrimoniaux. *** [ 5 ] En demandant la permission d’en appeler, la Ville revient sur ses griefs à l’endroit de la preuve demandée : l’employé ne pourrait raisonnablement accomplir la vérification puisqu’il ne possède pas les informations demandées et s’exposerait ainsi à l’outrage au tribunal; par son ampleur la demande serait contraire au principe de la proportionnalité; et, finalement, l’information demandée serait sans pertinence. [ 6 ] En raison des défusions qui ont eu lieu à Montréal pendant la période, la Ville plaide que la question posée au fonctionnaire « frise la démesure » puisqu’elle impose une démarche, à de multiples endroits, qui serait impossible à réaliser. [ 7 ] Dans ce contexte, soutient la Ville, le jugement interlocutoire qui rejette l’objection à la preuve ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier.
Dans cette situation exceptionnelle, elle plaide que le jugement est appelable en application de l’article 29 C.p.c .
*** [ 8 ] La demande de permission doit être rejetée. [ 9 ] À mon avis, le jugement interlocutoire attaqué n’est pas sujet à appel. Il est de jurisprudence constante que, outre les cas du secret d’État et du secret professionnel, le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve lors d’un interrogatoire hors cour ne s’inscrit pas dans un des cas de figure énoncés au premier alinéa de l’article 29 C.p.c . [1] Comme l’explique le juge Vallerand dans Paul Revere, Compagnie d'assurance-vie c.
LeGris [2] : (...) si on considère l'interrogatoire comme un moyen d'administrer les preuves, on comprendra que le juge du fond pourra, ne serait-ce qu'en ne tenant pas compte des preuves illégales, réformer le jugement qui les a reçues.
Si par ailleurs on tient l'interrogatoire, suivant la nouvelle philosophie qui y préside, comme un moyen de faire connaître les preuves en vue du procès, là encore le jugement qui les autorise va dans le sens de l'objet de l'interrogatoire et surtout ne décide rien d'irrémédiable. [ 10 ] Dans les circonstances, la Ville ne me convainc pas qu’il y a lieu de faire exception à la règle traditionnelle selon laquelle un jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve n’est pas appelable. [ 11 ] Je ne suis pas convaincu que le fonctionnaire à qui la vérification est demandée est appelé à faire une tâche qui l’expose à un outrage.
Notons d’abord que la demande s'adresse à la Ville et non à un seul de ses représentants. De plus, on peut tenir pour acquis que le juge de première instance est conscient du principe « à l'impossible nul n'est tenu » et qu'il en tiendra compte dans la suite du dossier. Par conséquent, l’objection à la preuve rejetée ne décide rien d’« irrémédiable », pour employer à nouveau le mot du juge Vallerand. [ 12 ] Bref, la Ville ne me fait pas voir comment, dans le cas qui nous occupe, le jugement décide une
partie du litige, ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou retarde inutilement l’instruction du procès, exigences imposées par le législateur à l'article 29 C.p.c. pour la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire [3] . [ 13 ] Par ailleurs, même si la Ville avait réussi à me convaincre que le jugement satisfait aux exigences de l’article 29 C.p.c ., je n’aurais pas accordé la permission d’interjeter appel.
Puisque l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de mesurer la pertinence d’une preuve en vue de rejeter une objection à ce stade-ci des procédures mérite déférence en appel, j'estime que les fins de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 14 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution du jugement interlocutoire. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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