2013 QCCQ 7974, 2013 QCCQ 7974
Opinion
Groupe Alpha inventions et technologies inc. c. Coopérative de taxis de Montréal 2013 QCCQ 7974 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-201777-136 DATE : 6 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ GROUPE ALPHA INVENTIONS ET TECHNOLOGIES INC. -et- 7504322 CANADA INC. -et- JEAN-PIERRE BERGERON Demandeurs c.
COOPÉRATIVE DE TAXIS DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTES DE LA DÉFENDERESSE EN REJET D'ACTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour rejet de l'action des demandeurs présentée en vertu des articles165 (4) et 54.1 C.p.c. [1] par la défenderesse Coopérative de Taxis de Montréal (la Coopérative) qui allègue que la requête introductive d'instance des demandeurs est non fondée en droit et que leur recours est abusif. [ 2 ] La Coopérative soulève que la demanderesse, Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., n'ayant pas d'existence juridique, elle n'a pas la capacité d'ester en justice et que de plus, son nom n'est pas inscrit au contrat sur lequel est indiqué le nom de Alpha Technologies Inc. dont l'existence juridique est aussi remise en question. [ 3 ] En ce qui concerne les co-défendeurs 7504322 Canada inc. et monsieur Jean-Pierre Bergeron, la défenderesse leur oppose comme fins de non recevoir le désistement qu'ils ont produit le 19 avril 2013, après près d'une journée de procès dans le recours qu'ils ont intenté contre elle, invoquant le même contrat et les mêmes faits dans la cause portant le numéro 500-22-191459-125. [ 4 ] La défenderesse soulève qu'il y a violation du contrat judiciaire par les co-défendeurs 7504322 Canada inc. et monsieur Jean- Pierre Bergeron qui après s'être désisté de leur recours contre elle, les poursuivent à nouveau. [ 5 ] Elle souligne que leur requête introductive d'instance réfère au même contrat.
Elle est fondée sur des allégations identiques que celles dans le recours précédent qui s'est terminé par un désistement [ 6 ] Selon la défenderesse, le recours de ces défendeurs constitue un abus de procédure. [ 7 ] La demanderesse, Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., plaide que son recours n'est pas voué à l'échec, car il ressort des paragraphes 7 et suivant de la requête introductive qui sont tenus pour avérer qu'il existe un lien de droit entre elle et la défenderesse.
Quant à son existence juridique, elle soulève que le rapport du registre des entreprises (Pièce R-12), indique sous la rubrique juridique que le dossier du Groupe Alpha Inventions et Technologies est actif. CONTEXTE PROCÉDURAL ET FACTUEL [ 8 ] Dans sa requête introductive d'instance, les demandeurs recherchent comme conclusion la condamnation de la défenderesse pour la somme de 21 124.082 $ pour les services fournis dans le cadre d'un contrat de service qui remonte au 27 novembre 2007. [ 9 ] Dans leur requête introductive d'instance les demandeurs allèguent : […] I. Contrat de service 5. Le 27 novembre 2007, la
partie demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. et la
partie défenderesse ont signé un contrat de maintenance informatique pour une durée minimale de cinq ans, tel qu’il appert du contrat dénoncé au soutien des présentes comme pièce P-4 ;
6. Ledit contrat de maintenance informatique (Pièce P-4) a été signé par Monsieur Jean-Pierre Bergeron pour le compte de la demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc . et par Monsieur Dori Saliba en sa qualité de directeur général de la défenderesse; 7. La gestion administrative, juridique et comptable de la demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. était fait par Monsieur Jean-Jacques Lamoureux, comptable, qui décédé en 2010; 8.
Monsieur Jean-Jacques Lamoureux avait en sa possession tous les documents de la société demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. incluant les livres corporatifs et comptables; 9. Suite au décès de Monsieur Jean-Jacques Lamoureux en 2010, Monsieur Bergeron n’a pas été en mesure de récupérer les documents de la société demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. ; 10.
Aussi, afin de continuer ses activités, Monsieur Bergeron a constitué en avril 2010 une nouvelle société, 7504322 Canada inc ., sous laquelle il offre au public exactement les mêmes services informatiques que la société Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc .; 11. Monsieur Bergeron a employé le nom commercial et la marque de commerce « Alpha Technologies » pour les deux sociétés demanderesses : Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. et 7504322 Canada inc . 12.
Le contrat (Pièce P-4) consiste principalement à confier au demandeur Jean-Pierre Bergeron la vérification et la maintenance du parc informatique de la défenderesse; 13. Au moment de la signature du contrat le 27 novembre 2007 (pièce P-4), le parc informatique se composait de 2 serveurs et de 8 postes de travail (ordinateurs); 14.
Le nombre d’appareils à gérer et à maintenir a augmenté au fil du temps pour s’établir à 8 serveurs et 16 postes de travail répartis dans deux services distincts : le service de répartition et le service administratif; […] [ 10 ] En 2012, un recours similaire a été intenté par 7504322 Canada inc. et monsieur Jean-Pierre Bergeron contre la Coopérative. Après une journée de procès, ils se sont désistés de leur réclamation de 21 466.60 $. [ 11 ] Dans sa requête en rejet d'action, les principaux griefs de la défenderesse à l'encontre du recours des demandeurs sont formulés comme suit: […] 18.
En violation du contrat judiciaire intervenu entre les parties, le 19 avril 2013, les demandeurs Canada inc. et Bergeron, ainsi que le Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc. (ci-après : « Alpha ») signifient à la défenderesse leur requête introductive d’instance dans le présent dossier, fondée sur les mêmes allégations et le même contrat, Pièce R-3 , que dans le dossier de 2012, pour un montant de 21 124,82 $, tel qu’il appert du dossier de la Cour, ladite requête introductive d’instance étant reproduite au soutien des présentes pour commodité de consultation comme Pièce R-11 ; 19.
La violation du contrat judiciaire commise par les demandeurs Canada Inc. et Bergeron en signifiant ladite requête introductive d’instance, Pièce R-11 , malgré leur désistement, constitue un abus de procédure justifiant le rejet de ladite requête introductive d’instance; 20. La requête introductive d’instance, Pièce R-11 , doit également être rejetée car elle est non fondée en droit, advenant même que les faits allégués soient vrais; 21.
D’ailleurs, six (6) mois se sont écoulés entre le désistement des demandeurs dans le dossier de 2012 et la signification de la requête introductive d’instance dans le présent dossier; 22. La demanderesse Canada Inc., dont la présence dans le dossier de 2012 était inutile car elle n’avait aucunement intérêt pour agir tel qu’il a été démontré plus haut, est également demanderesse dans le présent dossier; 23.
La présence de la demanderesse Canada Inc. au présent dossier constitue par conséquent un abus de procédure de nature à engendrer inutilement des coûts pour la défenderesse qui a déjà eu à se défendre contres les mêmes allégations venant de la même demanderesse; 24.
La requête introductive d’instance des demandeurs dans le présent dossier est en tout point identique à la requête introductive d’instance amendée dans le dossier de 2012, Pièce R-6 , les seuls changements relatifs à la demanderesse Alpha n’étant pas suffisants pour remédier aux vices de fonds qui affectaient le dossier de 2012, notamment pour les raisons suivantes, et sans limiter les motifs déjà soulevés au sujet du dossier de 2012; […] 25.
Me Leila Azizi, procureure de la défenderesse, a dû effectuer plus d’une cinquantaine d’heures de travail afin de mener à bien le dossier de 2012, à un taux horaire de 175,00 $ l’heure, pour un montant total du plus de dix mille dollars (10 000,00 $) en plus de supporter des déboursés non-taxables, tel qu’il sera démontré plus en détail lors de l’audience; 28.
En abandonnant un recours pour le reprendre presque intégralement six (6) mois plus tard en se basant sur les mêmes motifs, les demandeurs ont multiplié sans raison les recours judiciaires et doivent également supporter les honoraires extrajudiciaires assumés par la
défenderesse pour se défendre une deuxième fois contre les mêmes allégations; 29.
La défenderesse est donc en droit de récupérer des demandeurs, en plus des sommes dépensées en honoraires extrajudiciaires pour le dossier de 2012, l’intégralité des honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dû et devront débourser dans le présent dossier; […] [ 12 ] Dans les conclusions de sa requête pour rejet d'action la Coopérative demande à cette Cour de : « ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER abusive la requête introductive d’instance des demandeurs; REJETER la requête introductive d’instance des demandeurs; CONDAMNER les demandeurs Le Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., 7504322 Canada Inc. et Jean-Pierre Bergeron à payer, en plus des frais judiciaires, des dommages pour le préjudice souffert par la défenderesse, incluant les frais et les frais extrajudiciaires et les débours encourus par les défenderesses dans le présent dossier ainsi que dans le dossier de la Cour du Québec du district de Montréal portant le numéro 500-22-191459-125, avec tout dommage punitif qui sera justifié devant la Cour pour être jugé par le tribunal compétent dans les soixante (60) jours du jugement à intervenir dans les présentes; RÉSERVER le droit à la défenderesse de réclamer aux demandeurs Le Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., 7504322 Canada Inc. et Jean-Pierre Bergeron tout montant supplémentaire à
titre d’honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû supporter en raison des abus de procédures des demandeurs Le Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., 7504322 Canada Inc. et Jean-Pierre Bergeron dans le présent dossier ainsi que dans le dossier de la Cour du Québec district de Montréal portant le numéro 500-22-191459-125 après préparation d’un compte détaillé à être fourni au jugement à intervenir sur les présentes; CONSTATER la nullité du contrat intitulé « Contrat de soutien technique » daté du 27 novembre 2007; ORDONNER l’exécution provisoire malgré l’appel du jugement à intervenir sur les présentes; LE TOUT avec dépens. »
ANALYSE ET MOTIFS La requête de la Coopérative en rejet d'action contre la demanderesse Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc. [ 13 ] Il y a lieu de disposer dans un premier temps de la requête en irrecevabilité. [ 14 ] Essentiellement, la Coopérative soulève que la demanderesse, Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., n'a pas d'identité juridique et qu'elle ne peut pas ester en justice. [ 15 ] Aucun document n'a été produit pour établir que cette société a été radiée ou dissoute.
Le rapport du registre des entreprises (pièce R-12) indique sous la rubrique juridique que le dossier du Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. est actif. [ 16 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que la preuve contradictoire au dossier ne permet pas de conclure que la société Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. n'a pas d'existence juridique. [ 17 ] Au sujet de la dénomination sociale dans les contrats, l'auteur Me Paul Martel [2] écrit: […]
i) La dénomination sociale dans les contrats 8-96 Autrefois, si la désignation de la société dans un contrat n’était pas rigoureusement exacte, on concluait que ce n’était pas véritablement la société qui était parties au contrat, et que par conséquent les droits et obligations en découlant n’avaient pour elle aucun effet.
On disait alors que les dirigeants ou agents qui avaient signé pour et au nom de la société avaient agi en leur propre nom, et qu’ils pouvaient être tenus personnellement responsables des obligations résultant du contrat 157 . 8-97 Aujourd’hui, cette règle trop stricte n’a plus une telle application. Au contraire, on peut dire que même si la dénomination sociale de la société n’est pas écrite dans le contrat exactement comme elle l’est dans l’acte constitutif, cela n’enlève pas vis-à-vis d’elle son effet au contrat à la condition que la société puisse facilement être identifiée 158 .
L’identification demeure toutefois une question de fait qui varie suivant les circonstances. […] [ 18 ] Le Tribunal partage l'avis du professeur Martel et estime qu'il serait prématuré à ce stade-ci de mettre un terme au recours de la demanderesse sans lui permettre de faire la preuve factuelle de son identification et du lien contractuel qui le lie avec la défenderesse, qui par ailleurs à première vue est supporté par les allégations 7 et suivants de la requête introductive d'instance qui sont tenues pour avérés. [ 19 ] Pour ces raisons le Tribunal conclut que le moyen d'irrecevabilité sous l' article 165 (4) , doit échouer.
La requête de la Coopérative en rejet d'action contre les défendeurs 7504322 canada Inc et Jean-Pierre Bergeron [ 20 ] La Coopérative plaide que les demandeurs, 7504322 Canada inc. et Jean-Pierre Bergeron, violent le contrat judiciaire suivant lequel, ils se sont engagés à se désister de leurs recours contre elle, ce qu'ils ont fait en produisant un tel désistement dans le dossier dans lequel ils invoquaient le même contrat et les mêmes faits dans la cause portant le numéro 500-22-191459-125.
Dans cette même cause leur requête pour amender leur procédure afin d'ajouter comme partie, Groupe Alpha Inventions et Technologies inc, a été rejetée par le Tribunal. [ 21 ] Selon la défenderesse, le présent recours intenté quelque mois après le recours antérieur qui s'est terminé par un désistement constitue un abus qui doit être sanctionné par le rejet des procédures et l'octroi entre autres des honoraires extrajudiciaires à
titre de dommages. [ 22 ] Dans l'arrêt Paquette c. Laurier [3] , la Cour d'appel traite d'une procédure abusive en ces termes : [27] Dans Acadia Subaru précitée, la Cour confirme la vocation différente des recours selon les articles 165 (4) C.p.c . et 54.1 C.p.c . en soulignant notamment qu'un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif. Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste.
Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance. Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif : […] [ 23 ] Dans l'arrêt Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Corporation [4] , la Cour d'appel enseigne : [37] Selon l'
article 54.1 C.p.c ., le tribunal peut en tout temps, même d'office, déclarer un acte de procédure abusif. L'abus peut notamment résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé. En vertu de l'
article 54.2 C.p.c ., lorsqu’une
partie établit
sommairement que l'acte de procédure attaqué peut constituer un abus, il y a renversement du fardeau sur l’autre
partie à qui il incombe alors de « démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit ». Dans ce contexte, la jurisprudence découlant des articles 75.1 et 75.2 C.p.c . demeure pertinente, particulièrement quant à la notion d'abus et à la définition d’acte de procédure manifestement mal fondée. Sans entrer dans les détails, la jurisprudence a consacré la règle selon laquelle le rejet d’une procédure doit reposer sur la conviction du tribunal qu’elle est manifestement mal fondée [13] .
La jurisprudence a aussi enseigné que le rejet doit être appliqué avec la plus grande prudence [14] . […] (Références de bas de pages omises) [ 24 ] La lecture de la procédure introductive d'instance ne permet pas au Tribunal de constater les raisons qui justifient que les demandeurs 7504322 Canada inc. et Jean-Pierre Bergeron reviennent sur leur décision, mettent de côté le désistement et pour- suivent à nouveau la Coopérative. [ 25 ] L'absence d'explication pour justifier ce revirement de la part des demandeurs qui écartent sans motif valable le désistement de leurs recours antérieur contre la Coopérative, suffit selon le Tribunal pour établir
sommairement au sens de l'
article 54.2 C.p.c. [5] que le nouveau recours des demandeurs est abusif. [ 26 ] Il revient aux demandeurs de démontrer que leur geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. Cependant, ce n'est qu'après avoir entendu les demandeurs sur ce point que le Tribunal peut déclarer que leur nouveau recours contre la défenderesse est abusif et sanctionner le cas échéant l'abus. [ 27 ] Un jugement rejetant un recours aux termes de l'
article 54.1 C.p.c ., comme un jugement rendu antérieurement aux termes de l’
article 75.1 C.p.c . , a pour effet de priver une
partie d’être entendue tant sur les points de faits que sur les points de droit. Suivant les principes bien établis par la jurisprudence, le Tribunal doit agir avec prudence [6] et s’assurer, en tenant compte de l’interrogatoire et des pièces, que la procédure paraît futile et dilatoire et ne présente pas de chances raisonnables de succès [7] ; il doit s’agir d’un cas clair [8] avant de priver une
partie d'être entendue. [ 28 ] Dans l'arrêt Agence du revenu du Québec c . Groupe Enico [9] , la Cour d'appel réaffirme ce principe de prudence qui doit guider le juge saisi d'une requête invoquant l'
article 54.1 C.p.c . [ 29 ] Dans l'arrêt Développements Cartier Avenue inc. c . Dalla Riva [10] , la Cour d'appel précise : « [67] Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d'abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. [68] Confrontés à une poursuite-bâillon, ils doivent intervenir sans délai, mais dans le cas d'actions traditionnelles où il n'y a pas d'urgence, ils doivent se hâter lentement . » (Soulignements ajoutés) [ 30 ] Le Tribunal considère qu'à ce stade des procédures, la preuve demeure fragmentaire, il serait prématuré de conclure à l'existence de faute sans permettre aux demandeurs de présenter la preuve afin de démontrer que leur geste n'est pas exercé de manière
excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. [ 31 ] L'appréciation de l'abus génératrice de faute et de dommages demeure une question contextuelle de faits et de circonstances, qui demande l'administration d'une preuve qui permettra de déterminer si les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau de preuve pour repousser la présomption de l'article 54.2 qui est établi en l'instance. [ 32 ] La cause étant déjà fixé à procès le 17 octobre 2013, la règle de la proportionnalité commande qu'il serait approprié que le juge saisi du dossier au fond dispose de la requête pour rejet après avoir entendu la preuve des demandeurs. [ 33 ] Appliquant les enseignements qui se dégagent de la jurisprudence, le Tribunal estime qu'en regard de l'état du dossier à ce stade préliminaire, la prudence est de mise et qu'il serait prématuré de rejeter le recours des demandeurs, car il ne s’agit pas ici d’un cas clair pour permettre d'écarter les principes mentionnés précédemment. [ 34 ] Le Tribunal conclut que la Coopérative n'a pas démontré de motifs valables pour écarter la règle de la prudence, en conséquence la requête pour rejet ne peut pas réussir à ce stade des procédures. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REFÈRE la requête en rejet d'action au juge qui entendra la cause au fond; [ 37 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Louis-René Hébert LECOURS, HÉBERT AVOCATS Avocat des demandeurs Me Leila Azizi Me Marc Duplessi L.A. AVOCAT INC. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 18 juillet 2013
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