2010 QCCQ 15147, 2010 QCCQ 15147
Opinion
Chevrier c. Gauvreau 2010 QCCQ 15147 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013200-094 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hélène Chevrier […] Hudson (Qc) […] Demanderesse c.
Frederic Gauvreau […] Vaudreuil-Dorion (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 126,10 $ en dommages pour inexécution de travaux de rénovation. [ 2 ] Le 16 mai 2009, le défendeur s'engage envers la demanderesse et son époux à recouvrir d'aluminium les corniches de leur résidence pour le prix forfaitaire de 2 380 $ incluant les matériaux mais excluant les échafauds en se réservant la possibilité de facturer un excédent entre 150 $ et 200 $ pour du bois de structure, si nécessaire. [ 3 ] Le 18 mai 2009, sur demande du défendeur, la demanderesse lui remet deux chèques de 600$ pour l'achat des matériaux nécessaires aux travaux convenus. [ 4 ] Alors qu'il procède à exécuter ses travaux, le défendeur constate qu'une grande
partie des corniches est pourrie. [ 5 ] En l'absence de la demanderesse, il convient avec son conjoint qu'il procèdera à la réfection des corniches pourries moyennant un surplus monétaire. [ 6 ] Le défendeur déclare avoir indiqué au conjoint de la demanderesse que son tarif horaire serait de 35 $/l'heure pour ces travaux additionnels, tandis que ce dernier nie catégoriquement avoir discuté d'un tarif horaire ou de quelques autres modalités. [ 7 ] Le 24 mai 2009, après une discussion houleuse entre les parties, la demanderesse accepte d'émettre un chèque de 1 507 $ au défendeur en paiement final de tous les coûts supplémentaires reliés à la réfection des corniches pourries. [ 8 ] Entre le début des travaux le 20 mai 2009 et le 26 mai 2009, date à laquelle le défendeur quitte définitivement le chantier sans préavis, plusieurs malentendus interviennent entre les parties dont principalement en ce qui concerne la computation des heures travaillées. [ 9 ] Le 26 mai 2009, s'en référant à l'entente intervenue avec l'époux de la demanderesse, le défendeur présente une demande de paiement additionnelle de 800 $, que la demanderesse refuse catégoriquement de payer. [ 10 ] Insatisfait de cette décision de la demanderesse, le défendeur décide de quitter le chantier sans préavis et sans compléter les travaux entrepris, ni même prendre les mesures pour les protéger contre les intempéries ou les oiseaux. [ 11 ] Se retrouvant dans une situation précaire et urgente suite au départ subi du défendeur et à son refus verbal et catégorique de revenir sur le chantier pour terminer ses travaux aux conditions convenues, la demanderesse déclare avoir décidé, à juste titre, de procéder avec un autre entrepreneur et ce, sans autre délai ou avis préalable au défendeur. [ 12 ] C'est ainsi qu'après avoir remis au défendeur les sommes respectives de 2 380 $ et de 1 507,00 $, la demanderesse recourt à un autre entrepreneur pour faire compléter et corriger les travaux du défendeur pour le prix total de 3 606,36 $. [ 13 ] Tenant compte des sommes versées et des travaux partiels exécutés ainsi que des dépenses additionnelles encourues par l'inexécution des travaux du défendeur, la demanderesse lui réclame la somme finale de 3 126,10 $. [ 14 ] Pour sa part, le défendeur reconnaît avoir produit une soumission au prix forfaitaire de 2 380 $ et avoir encaissé un chèque de 1 507,50 $ portant la mention "paiement final". [ 15 ] Le défendeur admet regretter de ne pas avoir convenu des travaux de réfection des corniches pourries avec la demanderesse et non seulement son conjoint. [ 16 ] Le défendeur conteste avoir mal exécuté ses travaux tout en reconnaissant avoir abandonné le chantier et ne pas les avoir complétés. [ 17 ] Compte tenu des acomptes reçus et des travaux effectués suivant un tarif horaire qu'il prétend avoir convenu avec le conjoint de la demanderesse, le défendeur réclame à la demanderesse la somme additionnelle de 472,77 $ en matériaux et main-d'œuvre, alors qu'il n'a rien convenu avec elle et que le conjoint nie avoir été avisé de son tarif horaire. [ 18 ] Pour disposer du présent litige, le Tribunal rappelle au défendeur les dispositions impératives de l'
article 2100 du Code civil du Québec qui lui imposent une obligation de résultat : 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . (Soulignement du soussigné) [ 19 ] En ce qui concerne les deux ententes intervenues entre les parties, soit la première pour 2 380 $ ainsi que la seconde pour 1 507,50 $, le Tribunal invite les parties à prendre connaissance des dispositions de l'
article 2109 du Code civil du Québec : 2109 . Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues , à moins que les parties n'en aient convenu autrement. (Soulignement du soussigné) [ 20 ] En terminant, en ce qui concerne la décision du défendeur de quitter le chantier sans préavis et de refuser de compléter les travaux qu'il s'était engagé à effectuer, le Tribunal lui indique les dispositions de l'
article 2126 du Code civil du Québec : 2126 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. (Soulignement du soussigné) Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 21 ] Le Tribunal ne fait pas droit à la demande d'une somme additionnelle de 472,77 $ en matériaux et main-d'œuvre parce que le défendeur n'a pas prouvé avoir convenu du paiement d'une telle somme avec la demanderesse ou son conjoint. [ 22 ] Après avoir entendu les parties et étudié les pièces produites et par application des dispositions sur le contrat d'entreprise énoncées au Code civil du Québec , le Tribunal déclare que la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve et que le défendeur n'a aucunement fait la preuve d'une force majeure justifiant le non-respect de son obligation de résultat. [ 23 ] Le Tribunal accueille l'action en dommages contre le défendeur au motif que ce dernier n'avait pas un motif sérieux justifiant qu'il quitte le chantier sans préavis et parce qu'il n'avait par le droit de le faire à contretemps pour la demanderesse, tel que le Code civil du Québec le lui impose [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 26 ] CONDAMNE Frédéric Gauvreau à payer à Hélène Chevrier la somme de 3 126,10 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2009; [ 27 ] Avec dépens au montant de 127 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2010 .
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