2023 QCCA 1210, 2023 QCCA 1210
Opinion
A.B. c. S.S. 2023 QCCA 1210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-09-030681-233 ( 550-17-010518-189 ), (550-04-020044-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 21 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A… B … PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… s… Me MAÏTÉ PLOUFFE-MELANÇON ( Beaudry, Bertrand ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 juillet 2023 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau . (Articles 30 al. 2 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
12 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Continuation de l’audience du 20 septembre 2023. 12 h 30 Argumentation de Madame B…. 12 h 32 Argumentation de Me Plouffe. 12 h 35 Demande de précision du juge et réponse de Me Plouffe. 12 h 39 Me Larin-Larouche joint la visioconférence.
Question du juge et réponse de Me Larin-Larouche. 12 h 40 Échange entre le juge et Madame B…. 12 h 42 Le juge s’adresse aux parties concernant l’obtention d’une copie de la demande écrite qui avait été adressée à la juge Bédard. 12 h 43 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ) . [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 26 juillet 2023 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Carole Therrien) [1] , laquelle rejette sa demande en rétractation du jugement rendu le 6 octobre 2022 par la Cour supérieure du même district (l’honorable Marie-Josée Bédard) [2] .
Ce jugement de la juge Bédard accueillait une demande afin de faciliter l’exécution du jugement rendu le 22 janvier 2021 par la Cour supérieure aussi du même district (l’honorable Jean Faullem) [3] , lequel en outre accueillait partiellement la déclaration en simulation de l’intimé et le déclarait copropriétaire à parts égales avec l’appelante de deux immeubles ainsi que d’une voiture. [ 2 ] S’agissant d’une demande de permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande en rétractation de jugement, le jugement visé est un jugement final [4] .
Toutefois, ce jugement ayant été rendu en matière d’exécution, une permission doit être accordée afin que l’appel puisse aller de l’avant [5] , permission qui ne le sera que si la « […] question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [6] .
Le fardeau de cette démonstration repose sur les épaules du requérant. [ 3 ] En l’espèce, le jugement de la juge Therrien rejette la demande en rétractation du jugement au motif que la requérante n'a pas expliqué à sa satisfaction les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas présentée dans le délai prévu à l’article 347 C.p.c . [ 4 ] La requérante allègue dans sa requête pour permission d’appeler une pléiade de moyens d’appel et d’erreurs que la juge aurait commises.
Or, outre qu’elle ne démontre pas d’erreur dans le raisonnement exprimé par la juge, aucun des moyens proposés ne soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ni que la juge aurait outrepassé la demande qui lui avait été présentée, comme la requérante le soutient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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