2010 QCCQ 17670, 2010 QCCQ 17670
Opinion
Protection de la jeunesse — 106655 2010 QCCQ 17670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-003879-012 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ X Adolescent, requérant Et A B Parents Et La directrice de la protection de la jeunesse A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l’adolescent X, né […] 1993, fait l’objet de mesures de protection depuis plusieurs années.
Les motifs sont les carences parentales de sa mère, son mode de vie et sa difficulté à encadrer son fils qui peut, à certaines occasions, avoir un comportement difficile. [ 2 ] La dernière ordonnance, rendue le 14 décembre 2006, le confie en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. L’adolescent demande ce jour la révision de cette ordonnance afin d’intégrer le domicile de son père qui est prêt à l’accueillir. Cette demande s’inscrit dans une démarche visant à développer son autonomie en vue de ses 18 ans qu’il atteindra dans moins de trois mois.
La mère est d’accord avec la demande de son fils. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) appuie la demande de l’adolescent mais propose que ce soit d’abord dans le cadre d’une ordonnance provisoire afin de voir comment la situation évoluera. Le Tribunal comprend la prudence qui anime l’intervenante de la DPJ.
Il faut en revanche conclure que le court délai avant que X ait 18 ans et sa faible vulnérabilité vu son âge permettent d’envisager une ordonnance définitive plutôt que provisoire. [ 4 ] Il y a donc lieu d’accorder la demande de l’adolescent d’intégrer le domicile de son père tout en maintenant les autres mesures de protection nécessaires à sa situation et son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2006; ORDONNE , à l’égard de l’adolescent, l’exécution, jusqu’à sa majorité, des mesures de protection suivantes : [ 5 ] QUE l’adolescent soit confié à son père; [ 6 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance;
[ 7 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: • sans coucher, sauf autorisation expresse de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ pour un contact spécifique; • à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère, l’adolescent et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, une fois par mois; • en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition n’est pas nécessaire; • dans un milieu désigné par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 8 ] QUE C n’entre pas en contact avec l’adolescent ; [ 9 ] QUE l’adolescent n’entre pas en contact avec D sauf en présence d’une tierce personne expressément désignée par son père; CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson pour l’adolescent Me Adèle Juster pour la mère /yd Date d’audience : 16 décembre 2010
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