2013 QCCQ 9716, 2013 QCCQ 9716
Opinion
Syndicat des copropriétaires (SDC) 50 Terrasse Hétu c. Habitations Chaly inc. 2013 QCCQ 9716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012544-125 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES (SDC) 50 TERRASSE HÉTU
Partie demanderesse c. HABITATIONS CHALY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 8 août 2013) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Considérant que la
partie défenderesse a réalisé des travaux de construction à un immeuble de copropriété; [ 3 ] Considérant que le Syndicat des copropriétaires (SDC) 50 Terrasse Hétu (le « Syndicat ») soutient que les travaux de la
partie défenderesse n'ont pas été réalisés de manière adéquate; [ 4 ] Considérant l'
article 2803 du Code civil du Québec qui indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à la
partie demanderesse de faire la preuve de la mauvaise réalisation des travaux; [ 5 ] Considérant que les conclusions des deux expertises produites en preuve diffèrent en ce qu'elles statuent sur une cause distincte du bris du ciment et de la fissure qui est apparue dans le ciment; [ 6 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Considérant que la preuve prépondérante est à l'effet que le bris du ciment des marches des copropriétés du Syndicat ne découle pas de la présence du bois de coffrage; [ 8 ] Considérant que la
partie demanderesse n'a pas établi le bien-fondé de sa réclamation; [ 9 ] Considérant toutefois les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal rejette la demande du Syndicat, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2013
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