2022 QCCQ 9599, 2022 QCCQ 9599
Opinion
Talbot, Kingsbury inc. c. Plante 2022 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704879-210 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TALBOT, KINGSBURY INC. Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS PLANTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir accueilli séance tenante le pourvoi en rétractation de jugement et rétracté le jugement prononcé le 24 février 2022 par la greffière spéciale, le Tribunal procède sur le fond du litige. [ 2 ] La demanderesse, un cabinet d’avocat, réclame au défendeur la somme de 2 529,45 $ pour des services professionnels rendus selon sa note d’honoraires du 4 septembre 2019 [1] . [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Sa contestation modifiée est la suivante : − Je ne suis pas en accord avec les deux (2) concertations − Je ne suis pas en accord avec son temps pour la rédaction et recherches et autres, au sujet de la nullité du jugement (temps) non respect entente initiale (retractation); − Contradiction entre feuilles de temps Me Kingsbury et Me Talbot. [Reproduction exacte] Questions en litige 1. La demanderesse a-t-elle droit au paiement de ses honoraires ? 2. Dans l’affirmative, à partir de quelle date a-t-elle droit au paiement d’intérêts sur la somme due ? Analyse 1.
La demanderesse a-t-elle droit au paiement de ses honoraires ? [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des témoignages et des faits mis en preuve lors de l’instruction, il y a lieu de revoir les éléments les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le défendeur est insatisfait du jugement prononcé le 25 juillet 2019 par l’honorable Gabriel de Pokomàndy dans une affaire devant la Division des petites créances [2] . [ 6 ] À cette époque, M. Jean-Nil Plante, le père du défendeur, fait déjà affaire avec le cabinet d’avocat Talbot Kingsbury. [ 7 ] La preuve prépondérante démontre que le 22 août 2019, alors que M.
Jean-Nil Plante prépare l’instruction d’un autre dossier judiciaire avec Me Réjean Kingsbury, il lui parle du dossier de son fils, lequel veut contester un jugement. Il lui remet alors le CD audio de l’instruction de cette affaire, de même que des notes manuscrites et deux jugements. [ 8 ] Lors de son témoignage, M. Jean-Nil Plante nie avoir discuté du dossier de son fils avec Me Kingsbury et lui avoir remis le CD audio, les notes manuscrites et les deux jugements. [ 9 ] Or, le témoignage de M. Jean-Nil Plante n’est pas crédible.
Il démontre une mémoire sélective, il hésite à reconnaitre son écriture des notes manuscrites remises à Me Kingsbury [3] . Il ne reconnait pas que c’est lui-même qui obtient le CD audio dans le dossier de son fils alors que le formulaire de « Demande de reproduction des débats judiciaires » et son enveloppe démontrent sans l’ombre d’un
doute qu’il est à l’origine de cette demande [4] . [ 10 ] Me Kingsbury explique qu’après avoir
sommairement étudié les documents remis, il n’a pas la disponibilité nécessaire pour accepter le mandat, lequel requiert une attention immédiate. Il transmet donc cette demande à son associée, Me Lorraine Talbot. [ 11 ] C’est ainsi que le même jour Me Talbot communique par téléphone avec le défendeur. Celui-ci l’informe qu’il veut contester le jugement prononcé contre lui le 25 juillet 2019 dans un dossier devant la Division des petites créances [5] . [ 12 ] Ce jugement condamne le défendeur à payer 15 000 $ en dommages-intérêts à son beau-frère, M.
Jean-Charles Benoît, et rejette sa demande reconventionnelle. [ 13 ] Me Talbot informe verbalement le défendeur qu’un jugement rendu en Division des petites créances n’est pas susceptible d’appel.
Le défendeur insiste, il est en désaccord avec le jugement et il veut que le jugement soit rétracté. [ 14 ] Me Talbot témoigne qu’elle informe le défendeur qu’elle doit écouter le CD audio de l’instruction, réviser le jugement rendu et effectuer une recherche afin de déterminer si le recours approprié en est un de pourvoi en rétractation de jugement ou en révision judiciaire devant la Cour supérieure. [ 15 ] Dès lors, les parties ont conclu un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
La demanderesse s'est engagée envers le défendeur à lui fournir des services professionnels, moyennant un prix que ce dernier s'est obligé à lui payer. [ 16 ] À ce sujet, la preuve démontre que le défendeur connaissait déjà le tarif horaire applicable aux services professionnels, soit 220 $/heure. [ 17 ] Les honoraires d’un avocat doivent être justes et raisonnables comme le prévoient les articles 101 à 103 du Code de déontologie des avocats [6] . [ 18 ] La Cour d’appel, dans Consortium Promecan inc. (Syndic de) [7] , indique que les honoraires professionnels réclamés par un avocat doivent être présumés justes et raisonnables, de même que les efforts déployés par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [ 19 ] Alors qu’elle était juge à la Cour du Québec, la juge Annie Breault [8] , maintenant à la Cour supérieure, a écrit quant à elle : [22] À ces considérations soulignées par la Cour d’appel s’ajoutent certaines particularités relatives à la nature de la prestation de service de l’avocat. [23] L’avocat rend des services qui sont parfois intangibles contrairement à d’autres prestataires de services ou entrepreneurs dont le résultat du travail peut se mesurer objectivement.
De plus. la valeur des efforts dépend parfois de facteurs qui lui sont externes, par exemple, la vigueur de la contestation par la
partie adverse des prétentions de sont client. [Reproduction exacte] [ 20 ] À la lumière de ce qui précède, il ne suffit donc pas pour le défendeur de prétendre qu’il n’est pas en accord avec le temps facturé ou que celui-ci est exagéré, il faut le démontrer. [ 21 ] Il n’est pas contredit que l’instruction ayant donné lieu au jugement dont le défendeur est en désaccord a été de près de trois heures et qu’il est présent. [ 22 ] La preuve démontre qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des faits entourant le dossier devant la Division des petites créances, ce qui implique nécessairement l’écoute du CD audio et la lecture des jugements, et au terme de sa recherche, Me Talbot rédige et transmet son opinion par écrit au défendeur [9] . [ 23 ] Ainsi, outre l’écoute du CD audio d’une durée de trois heures, Me Talbot consacre sept heures de travail au cours desquelles elle révise les dispositions applicables du Code de procédure civile , de la jurisprudence et de la doctrine, elle discute avec son collègue sur la stratégie à adopter et elle rédige une opinion juridique. [ 24 ] L’opinion juridique préparée par Me Talbot est détaillée et comporte cinq pages.
Non seulement elle explique les recours possibles contre un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, mais elle évalue les chances de succès. [ 25 ] En effet, Me Talbot informe le défendeur que la démarche en rétractation de jugement qu’il envisage « n’a pratiquement aucune chance de réussite » et qu’elle estime que le seul recours ouvert est le pourvoi en révision judiciaire. Elle ajoute : « Cependant, cette démarche est onéreuse et le résultat n’est pas garanti.
En bout de ligne, vous pourriez engager des honoraires d’avocats aussi importants que le montant du jugement » . [ 26 ] Le défendeur ne confie pas le mandat d’entreprendre quelque procédure à la demanderesse. [ 27 ] Le défendeur se pourvoi tout de même en rétractation de jugement. Ses motifs de rétractation sont exposés en seize points répartis sur quatre pages.
Le 20 septembre 2019, l’honorable Martin Tétreault conclut que les motifs invoqués sont insuffisants et rejette le pourvoi [10] . [ 28 ] De prime abord, le Tribunal est d'avis que le tarif horaire de Me Talbot est tout à fait raisonnable étant donné qu’elle est membre du Barreau du Québec depuis 1982 et que le recours envisagé par le défendeur demande une attention immédiate en raison des délais.
[ 29 ] Ensuite, le Tribunal est d’avis que les documents mis en preuve confirment également le caractère raisonnable du temps consacré à l'exécution du mandat. [ 30 ] Un avocat se doit de prendre connaissance des faits et de vérifier le droit applicable, il en va du respect de ses obligations contractuelles et professionnelles, de même que de l’intérêt de son client. [ 31 ] Vu les circonstances, Me Talbot était tout à fait justifiée d’effectuer le travail qu’elle a fait.
À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne voit aucun motif qui pourrait justifier une réduction des honoraires réclamés. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse a fait une preuve prépondérante de la justesse et de la pertinence des heures qu’elle a consacrées et de son droit d'obtenir le paiement des honoraires professionnels pendant la durée du mandat qui lui a été confié par le défendeur [11] . 2.
Dans l’affirmative, à partir de quelle date a-t-elle droit au paiement d’intérêts sur la somme due ? [ 33 ] La demanderesse n’a pas transmis de mise en demeure de payer au défendeur. [ 34 ] Dans l’annexe de sa demande, la demanderesse demande que le calcul des intérêts débute le 22 octobre 2019, car « […] il est devenu évident que le défendeur refusait de payer la demanderesse » vu que celui-ci a demandé la conciliation de compte d’honoraires professionnels de la demanderesse le 21 octobre 2019. [ 35 ] Selon l’
article 1617 C.c.Q. , le droit aux dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution de l’obligation de payer une somme d’argent se calcule à compter de la demeure. [ 36 ] Or, la demanderesse soutient que le défendeur, ayant manifesté clairement son intention de ne pas exécuter son obligation en formulant une demande de conciliation le 21 octobre 2019, est dès lors mis en demeure de plein droit conformément à l’
article 1597 C.c.Q. [ 37 ] Hormis les quelques cas d’exceptions où un débiteur est mis en demeure de plein droit par le seul effet de la loi, les articles 1595 et 1596 C.c.Q. prévoient l’exigence d’une mise en demeure préalable à l’exercice de tout recours judiciaire, à défaut de quoi la demande en justice vaut mise en demeure et cela confère au débiteur le droit d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable à partir de la demande. [ 38 ] En matière contractuelle, la mise en demeure est la règle et la dispense est l’exception.
Il revient donc à la demanderesse d’établir l’exception invoquée, par prépondérance de preuve, à savoir que le défendeur a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter son obligation. [ 39 ] L’article 1 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage de comptes des avocats [12] prévoit que le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d’un compte d’avocat non acquitté peut demander la conciliation par le syndic. [ 40 ] Le Tribunal ne peut pas inférer du dépôt d’une demande de conciliation que nécessairement le client ou la personne manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation de payer. [ 41 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que le défendeur a manifesté clairement son intention de ne pas exécuter son obligation lorsqu’il dépose sa demande de conciliation. [ 42 ] Par conséquent, vu l’absence de transmission de mise en demeure écrite, le défendeur est constitué en demeure par la demande en justice formée contre lui, soit le 17 mai 2021 [13] .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 529,45 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 mai 2021; [ 45 ] LE TOUT, avec les frais de justice au montant de 158,00 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2022
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