2020 QCCQ 9335, 2020 QCCQ 9335
Opinion
Protection de la jeunesse — 205758 2020 QCCQ 9335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003030-184 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le [...] 2003 Adolescente – intimée et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au mois de mai 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2020 dans la situation de X (16 ans). [ 2 ] Or depuis le dépôt de cette demande, la situation de l’adolescente a évolué.
Elle habite avec ses parents depuis quatre (4) mois et les conflits entre eux sont moins fréquents. Les parents confirment les progrès faits par l’adolescente et sont en mesure d’identifier les ressources pouvant leur venir en aide si la situation se détériore à nouveau. [ 3 ] La Directrice, les parents et l’adolescente sont d’avis que la situation de X n’est plus compromise et que l’intervention de la Directrice n’est plus nécessaire. [ 4 ] Considérant la preuve et le consentement des parties, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2020; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X ne sont plus compromis. [ 7 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Dany Parisé procureure de la demanderesse Me Claude Dostie, procureur de l’adolescente A, personnellement B, personnellement Date d’audition : 11 septembre 2020 Date de signature : 14 septembre 2020
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