2021 QCCQ 7587, 2021 QCCQ 7587
Opinion
Protection de la jeunesse — 213380 2021 QCCQ 7587 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000009-211 DATE : 21 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2005 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2007. [ 2 ] L’adolescente est hébergée en famille à compter d’avril 2012 et une décision est rendue le 1 er avril 2014 ordonnant son hébergement dans sa ressource jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente est une longue période sans avoir de contacts avec sa mère. [ 4 ] Le 13 novembre 2018, le Tribunal défère la tutelle de l’adolescente à la responsable de sa ressource.
Or, des évènements survenus dans ce milieu en 2020 (négligence sur le plan éducatif, gestes à caractère sexuel sans contacts) nécessitent le remplacement de la tutelle pour la confier à la Directrice de même que le déplacement de l’adolescente en famille d'accueil en juillet de la même année. [ 5 ] Le 9 novembre 2020, le juge Jean Hudon déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis (négligence sur le plan éducatif, abus sexuels de la part d’un tiers).
Il ordonne son hébergement en famille d'accueil jusqu’au 15 février et la confie à sa mère à compter de cette date avec différentes mesures d’aide. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’adolescente à sa mère pour une période de neuf mois.
[ 7 ] L’adolescente et les parents sont en accord avec les recommandations. La mère et sa fille demandent toutefois que certains assouplissements puissent être prévus concernant les contacts de l’adolescente avec le conjoint de la mère. ANALYSE [ 8 ] La mère est en couple avec monsieur C depuis environ 10 ans. Ils habitent dans le même immeuble mais pas à la même adresse. Ce dernier a des antécédents criminels en matière de violence, mais fait également l’objet d’allégations d’abus sexuels entre 2009 et 2012 envers sa fille avec qui il n’a plus aucun contact.
Cette dernière a environ le même âge que l’adolescente. [ 9 ] Le conjoint de la mère peut intervenir de façon inappropriée envers l’adolescente (crie, langage inadéquat) et la mère a des difficultés à lui imposer des limites. La situation semble toutefois s’être améliorée suite aux interventions effectuées. La mère affirme ne pas craindre que son conjoint pose des gestes répréhensibles à caractère sexuel envers sa fille, mais convient que la prudence est de mise.
Elle semble respecter par ailleurs les consignes qui lui sont données en ce qui concerne les contacts de ce dernier avec l’adolescente. [ 10 ] La mère exprime qu’elle se sent maintenant capable d’avoir la responsabilité de sa fille et de répondre à ses besoins à long terme. Elle apprécie le soutien qu’elle reçoit par le biais de l’aide éducative et offre une bonne collaboration. Elle dit ne pas tolérer de violence chez elle.
Elle peut cependant avoir de la difficulté à maintenir un encadrement constant et cohérent de peur d’affecter sa relation avec l’adolescente. [ 11 ] Le père habite toujours avec la même conjointe sur la rive sud de Québec. Cette dernière n’entretient pas de bonnes relations avec l’adolescente et ne tente pas d’améliorer la situation. [ 12 ] Le père a à cœur le bien-être de sa fille et souhaite que cette dernière puisse bénéficier des suivis nécessaires à son épanouissement notamment par le biais d’une thérapie.
Il exprime certaines inquiétudes en lien avec les attitudes du conjoint de la mère mais se dit rassuré par les changements qui sont effectués dernièrement pour améliorer la situation. [ 13 ] Le père a des contacts téléphoniques avec sa fille chaque semaine. L’adolescente ne souhaite toutefois pas être contrainte à les actualiser mais plutôt pouvoir l’appeler lorsqu’elle le désire. [ 14 ] L’adolescente a tendance à manipuler sa mère afin d’obtenir ce qu’elle veut, à utiliser les menaces de fugues et être opposante.
L’éducatrice spécialisée qui intervient auprès de la famille est d’avis que l’adolescente connaît des hauts et des bas, qu’elle ne perçoit pas les situations potentiellement dangereuses et qu’un accompagnement soutenu est nécessaire afin d’éviter que la situation ne régresse. [ 15 ] L’adolescente fait l’objet d’un suivi par une nutritionniste en raison de la présence de troubles alimentaires.
Ses interventions doivent se poursuivre puisque l’adolescente démontre encore des fragilités à ce niveau. [ 16 ] L’adolescente peut également avoir certaines difficultés dans ses relations avec ses pairs, fait l’objet d’épisodes d’intimidation ce qui l’amène même à se battre avec un jeune de sa classe. [ 17 ] L’adolescente est maintenant heureuse de vivre dans son milieu familial tout en reconnaissant qu’elle a encore besoin d’aide pour régler ses difficultés personnelles. [ 18 ] La preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer chez sa mère tout bénéficiant des services de la Directrice.
En ce qui a trait aux contacts avec le conjoint de la mère, certains assouplissements peuvent être envisagés, mais ils doivent demeurés encadrés notamment en raison de la vulnérabilité de l’adolescente qui n’est pas toujours en mesure de prévenir les dangers. [ 19 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020 du juge Jean Hudon; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient établis selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient fixés par l’intervenante sociale de la Directrice quant à la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis tout en respectant le désir de l’adolescente; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne jamais laisser l’adolescente seule avec M.
C à l’exception de moments spécifiques préautorisés par l’intervenante de la Directrice qui doit, le cas échéant, en établir la durée et les modalités afin d’assurer la sécurité de l’adolescente; [ 28 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie, en nutrition, ainsi qu’un suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QU’un suivi d’aide éducative soit dispensé à la mère et à l’adolescente dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel si jugé nécessaire et à respecter les
recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’abstenir de dénigrer l’autre parent ou d’aborder des sujets d’adultes ou anxiogènes en présence de l’adolescente; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 33 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me Marilyne Sylvain (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 mai 2021
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