2015 QCCQ 9478, 2015 QCCQ 9478
Opinion
Garcia Luna c. 9208-2395 Québec inc. (Martour international) 2015 QCCQ 9478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140216-138 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZOILA GARCIA LUNA ET ROSEMARY VALDIVIA
Partie demanderesse c. 9208-2395 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MARTOUR INTERNATIONAL
Partie défenderesse et requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (ART. 989 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut le 5 juin 2014 contre 9208-2395 Québec Inc. f.a.s.n. Martour International et dont les conclusions se lisent comme suit : [ 2 ] Le 19 juin 2014, la défenderesse condamnée par défaut a fait une demande de rétractation de jugement dont elle avait pris connaissance le 17 juin 2014 qui se lit comme suit : « … La
partie défenderesse, Martour International, a fait confusion avec la date de l’audience. Malheureusement, nous avons noté que l’audience du 05 juin 2014 était un Vendredi, au lieu de Jeudi. Nous pouvons prouver que nous étions présent le Vendredi, car nous avons le billet de stationnement. Nous aimerions que vous considérez et nous donner une autre occasion de plaider notre cause, car nous avons l’évidence nécessaire pour démontrer que martour International n’est pas coupable… » (sic) [ 3 ] Le 23 juin 2014, la demande a été reçue et une ordonnance de suspension des procédures d’exécution a été rendue.
Les faits [ 4 ] Le 9 octobre 2013, Zoila Garcia Luna et Rosemary Valdivia, représentées par Manuel Valdivia déposent leur réclamation de 2 629,46 $ et 2 336,35 $ contre 9208-2395 Québec Inc. [ 5 ] Dans sa contestation du 26 novembre 2013, la défenderesse conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit:
[ 6 ] L’audition est fixée pour le 5 juin 2014. [ 7 ] À cette date, madame la juge Julie Veilleux, entend la cause en l’absence de 9208-2395 Québec Inc. et rend jugement en faveur des demandeurs. [ 8 ] Suivant les allégués de la requête, la défenderesse se présente pour l’audition le 6 juin 2014. [ 9 ] La défenderesse s’est trompée de jour, ce qui explique son absence le 5 juin 2014. Analyse [ 10 ] La demande en rétractation est faite en vertu de l’article 989 C.p.c. qui se lit comme suit : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 11 ] Quant aux motifs de rétractation prévus à l’article 483 C.p.c., ils se lisent comme suit : 483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2.
Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3. Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite; 4. Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. d)
[ 12 ] Mon collègue l’Honorable Juge Richard Landry a eu à analyser une demande de rétractation pour des circonstances semblables puisque la requérante s’était trompée d’heure plutôt que de jour. [ 13 ] Le Tribunal est d’accord avec la décision rendue par mon collègue Landry dans la cause de Francesco Borsellino et Nicolina Borsellino c. clinique du Toit Inc . et le Tribunal reproduit les paragraphes pertinents pour le présent dossier :
(sic) [1] [ 14 ] Dans le présent cas, comme dans le cas du Juge Landry, il s’agit d’une négligence qui ne permet pas la rétractation de jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la rétractation de jugement; LE TOUT sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2015 Cause prise en délibéré le 13 juillet 2015
Loading document…