2019 QCCA 753, 2019 QCCA 753
Opinion
Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux 2019 QCCA 753 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009509-172 (200-17-016836-124) (200-17-016837-122) (200-17-016838-120) DATE : 29 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LANIEL-SUPÉRIEUR INC. LES AMUSEMENTS SUPÉRIEURS INC. FÉLICITAS (PHYLLIS) AHNHUDT O’REILLY SUCCESSION FÉLICITAS (PHYLLIS) AHNHUDT O’REILLY GÉRALD O’REILLY KEVIN O’REILLY APPELANTS – Demanderesses / demanderesse / demanderesse en reprise d’instance / demandeurs c.
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 avril 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert), qui rejette leurs actions en dommages-intérêts intentées contre l’intimée pour cause de prescription (200-17-016837-122, 200-17-016838-120 et 200-17-016836-124). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] Accueille l’appel en partie, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes introductives d’instance, avec les frais de justice : - Dans le dossier 200-17-016836-124 : CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelante Les Amusements Supérieurs inc. 44 515,05 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 7 août 2012; - Dans le dossier 200-17-016838-120 : CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelant Kevin O’Reilly 30 000 $ à
titre de dommages compensatoires et 45 000 $ à
titre de dommages punitifs avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 15 avril 2010; - Dans le dossier 200-17-016837-122 : CONDAMNE l’intimée à payer aux appelants Gérald O’Reilly et Succession Félicitas (Phyllis) Ahnhudt O’Reilly 30 000 $ chacun à
titre de dommages compensatoires et 45 000 $ chacun à
titre de dommages punitifs avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 6 mai 2010. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
M e William Noonan M e Frédéric Desgagné HICKSON NOONAN Pour les appelants M e Marie-Douce Huard CAIN LAMARRE Pour l’intimée Date d’audience : 21 mars 2019 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 avril 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert), qui rejette leurs actions en dommages-intérêts intentées contre l’intimée pour cause de prescription (200-17-016837-122, 200-17-016838-120 et 200-17-016836-124) [1] . [ 7 ] Le juge conclut que les actions sont prescrites parce qu’elles ont été intentées plus de trois ans après la connaissance de la faute.
Pour les motifs qui suivent et avec beaucoup d’égards, je suis d’avis que les actions n’étaient pas prescrites parce qu’elles ont été intentées dans les trois ans de la connaissance du préjudice causé par l’intimée. I. Le contexte [ 8 ] Les appelantes Laniel-Supérieur inc. et Les Amusements Supérieurs inc. mettent des appareils d’amusement à la disposition du public. Les appelants O’Reilly sont actionnaires et administrateurs de ces sociétés commerciales. [ 9 ] L’intimée relève du ministre de la Sécurité publique [2] .
Son mandat consiste à veiller à l’encadrement, à la surveillance et au contrôle de différents secteurs [3] , dont le jeu sous ses différentes formes, ce qui vise notamment les appareils d’amusement au sens de la
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement [4] (la Loi ). [ 10 ] Selon la Loi et la réglementation applicable [5] , l’exploitation d’appareils d’amusement repose sur un système d’autocotisation. L’exploitant déclare à l’intimée le nombre d’appareils qu’il met à la disposition du public.
Une fois les droits acquittés, l’intimée délivre une vignette d’immatriculation pour chaque appareil ainsi qu’une licence d’exploitant d’appareils d’amusement [6] . [ 11 ] À l’automne 1995, dans le contexte d’une diminution importante du nombre d’appareils d’amusement immatriculés, l’intimée soupçonne que le crime organisé contrôle de nombreux appareils. Pour endiguer le phénomène, elle lance une opération nommée JOCUS conjointement avec le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité publique et l’ensemble des corps policiers du Québec.
À cette occasion, elle saisit tous les appareils d'amusement dépourvus de vignette mis à la disposition du public. Parmi les appareils saisis, certains appartiennent aux sociétés appelantes. [ 12 ] Diane Lescarbeau, technicienne en droit à l’emploi de l’intimée, est responsable du dossier des appelants. Avec l’aide du comptable de ces derniers, Mathieu Desjardins, elle inventorie leurs appareils d’amusement et confectionne le registre prescrit par la réglementation. [ 13 ] De façon parallèle, l’intimée lui confie un « mandat spécial ».
Il s’agit de passer en revue les dossiers des appelants dans le but d’établir les cotisations dues pour les appareils d'amusement qui auraient dû porter des vignettes, et ce, depuis les années 1980 jusqu’à 1996.
La réalisation de ce mandat se fait dans le plus grand secret, tant vis-à-vis des appelants et de leur comptable que des autres employés de l’intimée, même ceux qui connaissent les dossiers des appelants. [ 14 ] Mme Lescarbeau doit notamment respecter les consignes suivantes, données par sa supérieure immédiate, M e Stéphanie Couture : - Elle ne doit révéler à personne l’existence de ce mandat secret, pas même à ses collègues de travail; - Elle ne doit pas se renseigner auprès de ses collègues de travail, qui ont déjà travaillé dans les dossiers des appelants, et ce, même si des interrogations surgissent en cours d’analyse; - Elle ne doit pas discuter du second mandat avec le comptable Desjardins et les représentants des appelantes; - Elle ne doit pas interroger le comptable Desjardins ni aucun des représentants des appelantes au sujet de questions qu’elle pourrait
se poser relativement aux appareils qu’elle identifie comme « disparus sans explication » au cours de son analyse; - Elle ne doit pas chercher à obtenir des explications de la part des personnes concernées; - Dans le contexte de son « premier » mandat, elle doit tenir compte des informations obtenues du comptable Desjardins pour le futur uniquement.
Pour le passé, elle doit utiliser le résultat de ses propres analyses sans demander d’explications au comptable Desjardins ou aux appelants quant aux « disparités inexpliquées ». [ 15 ] Le 30 juin 1996, l’intimée délivre 16 avis de cotisation, tous au montant de 1 503 718,30 $, à l'endroit de 12 sociétés commerciales, dont les appelantes, et de quatre personnes physiques, dont les appelants (M. Hervé Ratté, M. Kevin O’Reilly, Mme Phyllis O’Reilly et M. Gérald O’Reilly), pour réclamer les droits payables à la suite de l'exploitation des appareils d'amusement.
Les avis couvrent des droits qui seraient exigibles en vertu de l'
article 83 de la Loi . Le montant de chacun des avis — 1 503 718,30 $ — résulte de l’addition des droits réclamés aux 12 sociétés commerciales [7] . Ces avis sont rédigés par Mme Lescarbeau suivant les instructions expresses de sa supérieure immédiate. Ils sont signés par le président de l’intimée, M. Ghislain K. Laflamme. [ 16 ] Les appelants contestent les avis de cotisation au moyen d’un avis d’opposition adressé à l’intimée. Leur contestation est rejetée par celle-ci dans une décision rendue le 26 mars 1997.
La décision est portée en appel devant la Cour du Québec. [ 17 ] L’audition de l’appel devant la Cour du Québec s’échelonne sur 25 jours entre octobre 2004 et septembre 2008.
Lors du témoignage de Mme Lescarbeau, les appelants apprennent l’existence du second mandat qui lui a été confié et les circonstances ayant conduit à la délivrance des avis de cotisation contestés. [ 18 ] Le 20 août 2009, le juge Pinsonnault rend son jugement [8] dans lequel il aborde deux thèmes principaux. [ 19 ] Premièrement, il déclare que les cotisations sont fondées sur des faits et des informations non crédibles et non fiables résultant de l’examen biaisé et « dirigé » de Mme Lescarbeau.
Selon lui, le comportement abusif de l’intimée a entièrement vicié le processus au point où il n’a d’autre choix que d’annuler les avis de cotisation. [ 20 ] Deuxièmement, il conclut que la décision de cotiser les actionnaires et administrateurs personnellement pour la totalité des droits réclamés aux 12 sociétés commerciales (1 503 718,30 $) même si ceux-ci ne sont pas des exploitants – résulte d’une décision arbitraire du service juridique.
Vu l’absence totale de preuve de fraude, d’abus de droit ou de contravention à une règle intéressant l’ordre public qui aurait permis de lever le voile corporatif des sociétés commerciales, il était abusif de cotiser personnellement les actionnaires et administrateurs des sociétés commerciales. En conséquence, le juge annule les avis de cotisation. [ 21 ] Forts de ce jugement des plus critiques, les appelants intentent leurs actions en dommages-intérêts contre l’intimée [9] le 7 août 2012 [10] .
Ils réclament des dommages moraux et punitifs totalisant 4 898 955,37 $ [11] . [ 22 ] Dans le dossier 200-17-016836-124, Laniel-Supérieur inc. et Les Amusements Supérieurs inc. réclament respectivement 29 865,20 $ et 44 515,05 $ payés à l’intimée pour obtenir les vignettes nécessaires à l’exploitation d’appareils d’amusement sans les recevoir [12] . L’intimée a délivré deux avis de cotisation de 1 503 718,30 $ [13] et elle a imputé sur cette dette présumée les versements faits par les appelantes pour obtenir les vignettes.
Les appelantes reprochent aussi à l’intimée d’avoir saisi sans droit 128 appareils d’amusement leur appartenant et de les avoir conservés dans des conditions d’entreposage les rendant inutilisables aujourd’hui [14] .
À la suite de l’annulation des avis de cotisation par le juge Pinsonnault, elles réclament le remboursement des montants versés pour les vignettes, soit 29 865,20 $ et 44 515,05 $, ainsi que 374 575,15 $ représentant la somme déboursée pour l’achat des appareils d’amusement. [ 23 ] Dans le dossier 200-17-016838-120, Kevin O’Reilly, actionnaire et administrateur de Laniel-Supérieur inc., poursuit l’intimée en responsabilité à la suite des circonstances ayant mené à l’établissement et à la délivrance le 30 juin 1996 d’un avis de cotisation de 1 503 718,30 $ le visant personnellement.
Il reproche à l’intimée une faute, soit d’avoir requis de ses préposés l’établissement d’un avis de cotisation au terme d’une révision biaisée et fondée sur des faits et des informations non crédibles et non fiables [15] . L’intimée a ainsi tenté de le piéger, a bafoué les règles de justice naturelle et d’équité procédurale et a eu à son endroit un comportement abusif et empreint de mauvaise foi [16] . En raison de cette faute [17] , Kevin O’Reilly affirme avoir subi un préjudice, soit la délivrance d’un avis de cotisation qui a engendré les dommages suivants : (1) une perte de revenus à
titre d’actionnaire de Laniel-Supérieur inc. (250 000 $); (2) une perte d’occasions d’affaires (250 000 $); (3) des troubles, ennuis et inconvénients (150 000 $); et (4) une atteinte à sa réputation (150 000 $) [18] , soit un total de 950 000 $ à
titre de dommages compensatoires et de 100 000 $ à
titre de dommages punitifs [19] . [ 24 ] Dans le dossier 200-17-016837-122, Gérald O’Reilly et feu Phyllis O’Reilly, actionnaires et administrateurs de plusieurs sociétés dont Laniel-Supérieur inc., poursuivent l’intimée en responsabilité à la suite des circonstances ayant mené à l’établissement et à la délivrance le 30 juin 1996 des avis de cotisation de 1 503 718,30 $ les visant personnellement [20] .
À l’instar de leur fils Kevin, ils reprochent à l’intimée son comportement fautif, soit d’avoir requis de ses employés la délivrance d’avis de cotisation au terme d’une révision biaisée, fondée sur des faits et des informations non crédibles et non fiables [21] . L’intimée a ainsi tenté de les piéger, a bafoué les règles de justice naturelle et d’équité procédurale et a eu un comportement abusif et empreint de mauvaise foi [22] .
En raison de cette faute [23] , les O’Reilly affirment avoir subi un préjudice, soit la délivrance des avis de cotisation qui ont engendré les dommages suivants : (1) une perte de revenus à
titre d’actionnaires des sociétés visées par les avis de cotisation (300 000 $); (2) une perte d’occasions d’affaires (100 000 $); (3) des troubles, ennuis et inconvénients (600 000 $); et (4) des dommages moraux (600 000 $), soit un total de 1 600 000 $ à
titre de dommages compensatoires et 100 000 $ à
titre de dommages punitifs [24] . [ 25 ] L’intimée oppose plusieurs moyens de défense : (1) elle nie avoir fait preuve d'incurie ou d'insouciance grave dans l'exercice de sa fonction; (2) elle invoque l'immunité que lui confère sa loi constitutive; (3) elle soutient que le jugement de la Cour du Québec ne peut servir de fondement aux actions puisqu’il n'a pas l'autorité de la chose jugée; et (4) elle plaide que les recours des appelants sont prescrits.
II. Le jugement de première instance [ 26 ] Le juge conclut que le jugement de la Cour du Québec n’a pas l’autorité de la chose jugée, car il n’y a pas identité de cause et d’objet. Ce jugement revêt toutefois une autorité de fait. Les motifs, constatations et conclusions de fait du juge Pinsonnault bénéficient d’une présomption simple d’exactitude qui peut être repoussée par l’intimée.
Le jugement de la Cour du Québec constitue donc un fait juridique important qu’il ne peut ignorer [25] . [ 27 ] Le juge refuse d’appliquer le moyen de défense fondé sur l’immunité dont jouit l’intimée en vertu de sa loi constitutive, vu les faits de l’affaire, notamment la nature du second mandat donné à Mme Lescarbeau.
Cette détermination n’est pas remise en cause en appel. [ 28 ] Quant au moyen fondé sur la prescription, le juge décide que les appelants ont acquis une connaissance suffisante des faits générateurs du recours fondé sur la responsabilité civile de l’intimée lors de l’instruction de l’affaire devant la Cour du Québec. Il retient deux dates comme les possibles points de départ du délai de prescription, soit la fin du témoignage de Mme Lescarbeau, le 20 mai 2005, et la mise en délibéré de l’affaire par le juge Pinsonnault, le 16 septembre 2008.
Selon le juge, à l’une ou l’autre de ces dates, les appelants c onnaissent les faits générateurs de leur droit d’action. Puisque les recours ont été intentés en 2012, soit plus de trois ans après l’une ou l’autre de ces deux dates, il conclut qu’ils sont prescrits [26] . [ 29 ] Le juge analyse la question de la capacité de Laniel-Supérieur inc. d’ester en justice. Dans le meilleur des scénarios, le point de départ du délai de la prescription est la date du jugement de la Cour du Québec, le 20 août 2009.
Or, lorsqu’elle intente son action le 7 août 2012, Laniel-Supérieur inc. est dissoute à la suite de la radiation d’office de son immatriculation. Lors de la révocation de la radiation d’office le 30 août 2016, le recours est prescrit depuis le 20 août 2012, soit trois ans après la date du jugement de la Cour du Québec [27] . [ 30 ]
Malgré sa conclusion selon laquelle les actions sont prescrites, le juge examine le fond de l’affaire [28] . Il conclut que l’intimée a commis une faute engageant sa responsabilité [29] . Au
chapitre des dommages compensatoires [30] , il aurait accordé 30 000 $ à chacun des appelants pour compenser leur préjudice moral [31] . Pour le préjudice matériel, il estime qu’il y a absence de preuve supportant ce chef de réclamation [32] . Pour les dommages punitifs, le juge estime qu’une condamnation de 45 000 $ pour chacun des appelants aurait été appropriée [33] . III. Les questions en litige [ 31 ] Les appelants posent deux questions. Elles concernent le point de départ du délai de prescription et l’évaluation des dommages faite par le juge de première instance.
De son côté, l’intimée pose une question additionnelle qui a trait à la capacité d’ester en justice de l’appelante Laniel-Supérieur inc. [ 32 ] Dans un souci de cohérence, il convient d’analyser les questions dans l’ordre suivant : 1. Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que Laniel-Supérieur inc. n’avait pas la capacité d’ester en justice? 2. A-t-il commis une erreur dans la détermination du point de départ du délai de prescription? 3. A-t-il commis une erreur dans l’évaluation des dommages accordés aux appelants? IV.
L’analyse La capacité de Laniel-Supérieur inc. d’ester en justice [ 33 ] L’intimée plaide que Laniel-Supérieur inc. n’avait pas la capacité d’ester en justice lorsqu’elle a intenté son action le 6 août 2016 puisque son immatriculation était radiée d’office. Lorsque cette radiation a été révoquée, l’action était prescrite. [ 34 ] Les dispositions de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [34] ( L.p.l.e. ) pertinentes à cette question en litige sont les suivantes :
59. Le registraire peut, après avoir avisé l’assujetti conformément à l’article 73, radier d’office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l’un des articles 45 ou 46. Il peut également radier l’immatriculation de l’assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73. Le registraire dépose un avis à cet effet au registre et en informe l’assujetti. La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution .
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative . 59. The registrar may, after notifying the registrant in accordance with
section 73, cancel ex officio the registration of a registrant who has failed to file updating declarations for two consecutive years in accordance with
section 45 or 46. The registrar may also cancel the registration of a registrant who has failed to comply with any other request under
section 73. The registrar deposits a notice to that effect in the register and informs the registrant. The cancellation of the registration of a legal person constituted in Québec entails the dissolution of the legal person . However, the legal person is deemed to continue to exist in order to complete any judicial or administrative proceeding . 63. Le registraire peut, à la demande de l’assujetti, révoquer la radiation qu’il a effectuée en vertu de l’article 59 .
L’assujetti doit accompagner sa demande de la déclaration initiale et de toute déclaration de mise à jour annuelle qu’il était en défaut de produire avant sa radiation ainsi que des mises à jour annuelles visant les années écoulées depuis sa radiation.
De plus, il doit accompagner sa demande de révocation du paiement : 1° des droits prévus par la présente loi pour cette demande; 2° des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi pour toute année précédant la radiation où il était en défaut, pour l’année en cours et pour les années écoulées depuis la radiation, à l’exception des droits auxquels s’applique l’article 85; 3° de la pénalité prévue aux articles 87 et 88 pour chacune des années visées au paragraphe 2°. 63. The registrar may revoke a cancellation of registration under
section 59 on an application by the registrant . The registrant must file with the application the initial declaration and any annual updating declaration the registrant failed to file before the cancellation of registration and the annual updates for the years since the cancellation of registration. The registrant must also file with the application (1) the fee set out in this Act with respect to such an application; (2) the annual registration fee set out in this Act, for every year prior to the cancellation of registration during which the registrant was in default, for the current year and for the years since the cancellation of registration, except any fee to which
section 85 applies; and (3) the penalty prescribed in sections 87 and 88, for each of the years referred to in subparagraph 2. 66. Le registraire révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un avis à cet effet au registre. Il en informe l’assujetti. La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec, dont la radiation a été effectuée en vertu de l’article 59, a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’avis . 66.
The registrar revokes the cancellation of the registration of a registrant by depositing a notice to that effect in the register. The registrar informs the registrant that the cancellation has been revoked. In the case of a legal person constituted in Québec whose registration was cancelled under
section 59, the revocation of the cancellation results in the legal person resuming existence on the date of deposit of the notice .
Sous réserve des droits acquis par un tiers , l’immatriculation d’un assujetti est réputée n’avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec visée à l’article 59 est réputée n’avoir jamais été dissoute. 67. Subject to the rights acquired by third persons , the registration of a registrant is deemed never to have been cancelled and a legal person constituted in Québec whose registration was cancelled under
section 59 is deemed never to have been dissolved. [Soulignements ajoutés] [ 35 ] L’état des renseignements concernant Laniel-Supérieur inc. au registre des entreprises en août 2012 révèle les informations suivantes [35] . Conformément à l’
article 59 L.p.l.e. , son immatriculation a été radiée d’office le 17 juillet 1997 à la suite d’un avis de défaut d’avoir produit ses déclarations de mise à jour depuis 1994 [36] . [ 36 ] Depuis le 17 juillet 1997, Laniel-Supérieur inc. est donc dissoute. Le 30 août 2016, la société se prévaut de l’article 63 L.p.l.e. Elle demande et obtient la révocation de la radiation de son immatriculation le 30 août 2016.
À compter de cette date, Laniel-Supérieur inc. reprend son existence ( art. 66 L.p.l.e. ) et est réputée n’avoir jamais été dissoute ( art. 67 L.p.l.e. ). [ 37 ] Il faut se replacer en 2012 pour décider de la capacité juridique de Laniel-Supérieur inc. À ce moment, la société est dissoute depuis 15 ans en raison de la radiation de son immatriculation en 1997. L’utilisation du terme « dissolution » au quatrième alinéa de l’
article 59 L.p.l.e. ne fait pas de doute sur la sanction. L’entreprise en défaut cesse d’exister [37] . Le cinquième alinéa de l’
article 59 L.p.l.e. prévoit que la personne morale dissoute pour cause de radiation d’office de son immatriculation est néanmoins présumée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. C’est la seule exception où l’on présume de l’existence de la personne morale malgré la radiation de son immatriculation. En conséquence, et sous réserve de cette exception, la personne morale dissoute n’a plus la capacité juridique [38] , tant pour poursuivre que pour être poursuivie. C’est la conclusion de la Cour dans Entreprises Jacques Lebeau inc. c.
Compagnie d'assurances Victoria du Canada : Aux fins du présent pourvoi, il n'est pourtant pas nécessaire pour la Cour de se pencher sur cette jurisprudence, ni de se prononcer sur toutes les conséquences juridiques de la reconstitution d'une personne morale sur son existence de facto – ses activités corporatives et autres – pendant son inexistence de jure . Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer dans quelle mesure les effets de la reconstitution sont "rétroactifs". Dans le cas présent, l'appelante était dissoute lorsqu'elle a intenté son action contre les intimées .
Cette procédure n'a donc ni interrompu, ni suspendu la prescription de son recours. Lorsque l'appelante a finalement recouvré son droit d'ester en justice, son action était devenue prescrite. Aussi, contrairement à la situation dans l'affaire Helcor Enterprises , précitée, la dissolution de l'appelante découlait de son défaut de se conformer aux exigences de la Loi , donc de sa propre faute, et non pas de l'erreur ou de la faute d'un tiers .
Dans ces circonstances, si l'appelante a recouvré, dès sa reconstitution, les droits, privilèges et obligations qu'elle avait antérieurement à sa dissolution, cela n'empêchait pas les intimées d'invoquer la nullité de la procédure intentée alors que l'appelante, étant dissoute, ne pouvait ester en justice . [39] [Soulignements ajoutés] [ 38 ] La jurisprudence postérieure est au même effet [40] . Il y a donc lieu de conclure que Laniel-Supérieur inc. n’avait pas la capacité d’ester en justice lorsqu’elle a intenté son action en 2012. Lorsqu’elle a recouvré son droit en 2016, l’action était prescrite.
Conformément à l’
article 67 L.p.l.e. , la révocation de la radiation de l’immatriculation ne peut se faire au préjudice du droit à la prescription acquis par un tiers. Le point de départ du délai de prescription [ 39 ] Le juge retient que le point de départ du délai de prescription est : (1) au plus tôt à la fin du témoignage de Mme Lescarbeau devant la Cour du Québec (le 20 mai 2005) [41] ou (2) au plus tard lors de la mise en délibéré de l’affaire par le juge Pinsonnault (le 16 septembre 2008) [42] .
Il note que la faute alléguée dans l’action n’est pas la validité ou non des avis de cotisation, mais plutôt le processus d’enquête suivi par l’intimée. Or, tous les aspects du processus d’enquête, notamment l’existence du mandat secret, étaient connus dès la fin du témoignage de Mme Lescarbeau : [88] Mais les fautes commises par la Régie, selon les allégations des Demandeurs O’Reilly sont, entre autres; 88.1. D’avoir bafoué toutes les règles de justice naturelle […] (allégation 49 des recours); 88.2.
D’avoir fait défaut de respecter les règles d’équité procédurales et de bonne foi lorsqu’elle a unilatéralement soulevé le voile corporatif et cotisé les demandeurs (allégation 50 et des recours); 88.3. D’avoir tenté de piéger les demandeurs dans le cadre du second mandat mené par madame Lescarbeau. [43] [ 40 ] Les appelants plaident que le juge de première instance a commis une erreur en retenant comme point de départ du délai de prescription la fin du témoignage de Mme Lescarbeau ou la mise en délibéré de l’affaire devant la Cour du Québec.
Ils soutiennent que, tant que le résultat de leur opposition aux avis de cotisation n’était pas connu, ils n’étaient pas en mesure d’établir que la responsabilité de l’intimée était engagée. C’est donc à compter du jugement de la Cour du Québec, le 20 août 2009, qu’ils ont eu la confirmation que
l’intimée a commis une faute et que celle-ci leur a causé un préjudice. Si la Cour du Québec avait conclu à la validité des avis de cotisation, leur recours en responsabilité n’aurait eu aucun fondement. [ 41 ] L’alinéa 2 de l’
article 2880 C.c.Q. prévoit que le point de départ de la prescription extinctive se situe au jour où le droit d’action a pris naissance. La prescription d’une action en justice ne peut, en effet, commencer à courir tant que le droit d’y recourir n’est pas né [44] . En matière de responsabilité civile extracontractuelle, le droit d’action naît au moment où les trois éléments constitutifs du recours en responsabilité – la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux – sont réunis [45] .
Le demandeur doit être en mesure de savoir qu’une faute a été commise à son endroit [46] et que celle-ci lui a causé un préjudice [47] . De simples doutes, craintes, soupçons ou conjectures quant aux éléments constitutifs de la responsabilité sont insuffisants pour constituer le point de départ de la prescription [48] .
Un fondement sérieux pour chacun des éléments constitutifs du recours en responsabilité est nécessaire [49] . [ 42 ] Selon l’intimée, les appelants ont tort de fixer le point de départ de la prescription à la date du jugement rendu par le juge Pinsonnault, car la détermination de l’existence d’une faute génératrice de responsabilité ne dépend pas de la décision de la Cour du Québec. Celle-ci, saisie d’une opposition à une cotisation, n’a aucune compétence pour statuer sur un élément de la responsabilité civile.
Sa compétence se limite à décider si la cotisation est conforme à la loi, compte tenu des faits. [ 43 ] L’intimée soutient [50] que l’instance chargée de statuer sur la validité d’une cotisation et la Cour supérieure jouissent d’une compétence exclusive différente, et que l’annulation de la cotisation par le tribunal compétent n’est pas nécessairement une condition préalable à l’octroi de dommages-intérêts par la Cour supérieure.
En principe, je suis d’accord avec cette affirmation. [ 44 ] La Cour supérieure saisie d’une action en responsabilité et la Cour du Québec lorsqu’elle tranche l’appel d’un avis de cotisation exercent une compétence distincte, cela est acquis. Mais cela ne veut pas dire que la Cour supérieure doit faire totalement abstraction du jugement de la Cour du Québec. Au contraire, suivant les enseignements de la Cour dans Ali [51] , le jugement de la Cour du Québec est un fait juridique important dont la Cour supérieure doit tenir compte.
Le juge de première instance note à cet égard que : « [r]ien dans la preuve administrée ne permet de mettre de côté les constats du juge Pinsonnault. ». [ 45 ] Ici, les appelants disent qu’en raison de la faute de l’intimée, ils ont subi un préjudice en recevant des cotisations qu’ils estiment arbitraires. Certes, ils ont appris l’existence des manœuvres malicieuses de l’intimée lors du procès, mais ils ignoraient si cette faute aurait un impact sur la validité des cotisations. Ils devaient donc connaître le sort des cotisations avant de poursuivre l’intimée. [ 46 ] À mon humble avis, les appelants ont raison.
Même s’ils ont appris l’existence de la manœuvre effectuée par l’intimée lors du témoignage de Mme Lescarbeau, cela ne signifie pas que les cotisations étaient non valides. Le juge Pinsonnault aurait pu décider, même si Mme Lescarbeau a mené son enquête dans le secret, que la manœuvre n’était pas fautive et que les résultats de son analyse étaient fiables et valables. Dans ce cas, il aurait rejeté les avis d’opposition et confirmé les cotisations.
Du coup, il y aurait eu inexistence d’un préjudice pour les appelants. [ 47 ] Selon la jurisprudence classique, lorsque l’existence du préjudice dépend du sort d’une autre action, le point de départ de la prescription est la date du jugement qui se prononce sur cette action. À
titre d’exemple, dans l’arrêt Gille c. Placements Diar inc. [52] , le juge Baudouin fait une revue de la jurisprudence au sujet des recours fondés sur l’abus de droit et la prescription de ceux-ci. Il conclut que, lorsqu’une poursuite est fondée sur l’abus de droit, le point de départ de la prescription est la date du jugement se prononçant sur l’abus [53] . [ 48 ] Depuis, la Cour y a vu une exception jurisprudentielle [54] et a reconnu qu’elle peut même conduire à une suspension de la prescription en matière de procédure abusive [55] . Dans l’arrêt Popovic c.
Montréal (Ville de) , la Cour écrit : [76] Ainsi, des motifs d'intérêt public et d'équité militent en faveur d'une suspension de la prescription du recours en dommages- intérêts fondé sur une poursuite abusive ou malicieuse. Il serait inapproprié de forcer une
partie à entreprendre une poursuite avant que ne soit tranché un élément essentiel à son recours (le rejet ou l'abandon de la poursuite qualifiée d'abusive) . De même, il serait contraire aux intérêts de la justice d'être confronté à des jugements contradictoires sur une même question. [77] La jurisprudence examinée ci-haut a adopté une approche restrictive à la règle de la suspension de la prescription en matière de « recours abusifs ».
Il y a suspension de l'action en dommages-intérêts pour poursuite abusive dans la mesure où la cause d'action est la poursuite abusive elle-même et non des propos injurieux contenus dans une pièce au soutien de l'action. [56] [Soulignements ajoutés] [ 49 ] La Cour reprend les mêmes principes dans 9106-0723 Québec inc. c. Baillargeon lorsque l’existence du préjudice dépend du jugement dans une autre affaire : [1] Dans les circonstances fort particulières de l'affaire, il y a lieu d'appliquer l'enseignement découlant des arrêts D'Anjou c. Thériault et Daigle c.
Mathieu , et de conclure que le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante contre l'intimé coïncide avec la date à laquelle le jugement prononcé dans le recours intenté contre le cocontractant a acquis l'autorité de la chose jugée . [2] En effet, ce n'est qu'à ce moment que se cristallise le préjudice encouru par l'appelante du fait de la faute qu'elle reproche à l'intimé , qui aurait inscrit dans l'acte de vente d'un certain immeuble une clause de servitude réelle ne reflétant pas l'intention commune des parties au contrat.
Jusqu'à ce que soit prononcé et devenu final le jugement statuant sur le recours intenté par l'appelante contre son cocontractant, ce préjudice n'était qu'envisageable et potentiel, voire même hypothétique, mais on ne peut pas dire qu'il s'était manifesté, c'est-à-dire qu'il était né, et il aurait d'ailleurs pu ne pas naître si ce jugement avait été autre. [57] [Soulignements ajoutés – Renvois omis] [ 50 ] En conséquence, les actions des appelants n’étaient pas prescrites lorsqu’elles ont été intentées le 7 août 2012. L’évaluation des dommages
[ 51 ] Les appelants contestent l’évaluation du quantum des dommages punitifs. Ils estiment que les 45 000 $ accordés par le juge sont trop modestes en comparaison avec d’autres affaires.
Ils suggèrent l’octroi de dommages punitifs de 100 000 $. [ 52 ] Laniel-Supérieur inc. et Les Amusements Supérieurs inc. demandent de condamner l’intimée à leur payer la valeur des appareils d’amusement saisis qui ne leur ont pas été remis et qui sont maintenant inutilisables [58] , ainsi que les sommes versées pour le paiement de vignettes soit respectivement 29 865,20 $ et 44 515,05 $. [ 53 ] Vu la décision de la Cour quant à la capacité de Laniel-Supérieur inc. d’ester en justice et à la prescription de son action, il n’y a pas lieu de traiter de sa réclamation. [ 54 ] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence [59] .
La Cour rappelait récemment [60] que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) [61] . La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance » [62] . Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation [63] et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages » [64] .
Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable [65] . [ 55 ] Le même critère s’applique aux dommages punitifs [66] . Une modification en appel du montant des dommages punitifs n’est possible que dans deux seuls cas, soit en présence d’une erreur de droit ou lorsque le montant accordé n’a pas de lien rationnel avec les objectifs des dommages punitifs que sont la prévention, la dissuasion et la dénonciation [67] .
La réclamation des appelants [ 56 ] Les appelants demandent à la Cour de hausser le montant des dommages punitifs accordés à chacun d’eux à 100 000 $. Les appelants ne me convainquent pas de l’existence d’un motif justifiant l’intervention de la Cour. Contrairement à ce qu’ils plaident, les condamnations ne se démarquent pas de celles accordées dans la jurisprudence au point où elles choquent le sens de la justice parce qu’elles sont manifestement disproportionnées ou déraisonnables, vu les circonstances.
La réclamation de Les Amusements Supérieurs inc. [ 57 ] Les Amusements Supérieurs inc. réclame 44 515,05 $ en remboursement du montant défrayé pour la délivrance des vignettes d’immatriculation nécessaires aux appareils d’amusement saisis en 1995, vignettes qu’elle n’a jamais reçues. Elle a raison. L’intimée reconnaît d’ailleurs devoir cette somme dans le tableau produit à l’annexe 1. Elle avait appliqué ce crédit au paiement de la cotisation délivrée à la société.
Vu l’annulation de la cotisation, la somme payée par Les Amusements Supérieurs inc. doit lui être remboursée. [ 58 ] En ce qui concerne les 374 575,12 $ réclamés pour le remboursement des appareils saisis, la preuve ne permet pas à la Cour de statuer sur cette question.
D’une part, la proportion et la valeur des appareils appartenant à Laniel-Supérieur inc., dont l’action est prescrite, est inconnue et, d’autre part, la valeur de certains appareils remis en 1996 n’est pas précisée. [ 59 ] Pour ces motifs, je propose d’ Accueillir l’appel en partie, avec les frais de justice, d’ INFIRMER le jugement de première instance, d’ ACCUEILLIR en
partie les requêtes introductives d’instance, avec les frais de justice, et - Dans le dossier 200-17-016836-124 : de condamner l’intimée à payer à l’appelante Les Amusements Supérieurs inc. 44 515,05 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 7 août 2012; - Dans le dossier 200-17-016838-120 : de condamner l’intimée à payer à l’appelant Kevin O’Reilly 30 000 $ à
titre de dommages compensatoires et 45 000 $ à
titre de dommages punitifs avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 15 avril 2010; - Dans le dossier 200-17-016837-122 : de condamner l’intimée à payer aux appelants Gérald O’Reilly et Succession Félicitas (Phyllis) Ahnhudt O’Reilly 30 000 $ chacun à
titre de dommages compensatoires et 45 000 $ chacun à
titre de dommages punitifs avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 6 mai 2010. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANNEXE I Nom Droits Intérêts et (Paiements) Total 1. Laniel Supérieur Inc. 126,58 $ 26 714,59 $ 3,93 $ - (124,94 $) 2 325,64 $ - (29 865,20 $) 5,57 $ - (824,97 $) 2. Les Entreprises Pagora Ltée 351 429,04 $ 127 431,65 $ - (200 $) 478 660,69 $
3. Canada Coin Machine Co. 339 039,03 $ 117 265,99 $ - (200 $) 456 105,02 $ 4. 2549-2232 Québec Inc. 24 303,01 $ 4 600,76 $ 28 903,77 $ 5. 2549-2224 Québec Inc. 29 523,55 $ 3 246,57 $ - (13 760,27 $) 19 009,85 $ 6. Opération Laniel Canada
(1988) Inc. 139 997,81 $ 62 542,60 $ 202 540,41 $ 7. 2549-2208 Québec Inc. 22 496,99 $ 8 067,54 $ 30 564,53 $ 8. 2628-3192 Québec Inc. 38 874,25 $ 15 813,31 $ - (12,05 $) 54 675,51 $ 9. Les Amusements Supérieurs Inc. 139 871,79 $ 942,46 $ 24 438,54 $ - (44 515,05 $) 116,82 $ 119 795,28 $ + 1 059,28 $ 10. Les Amusements Gamematic Inc. 59 515,62 $ 16 540,17 $ 76 055,79 $ 11. 2416-9252 Québec Inc. 30 540,61 $ 6 626,96 $ 37 167,57 $ TOTAL 1 203 375,30 $ 389 020,48 $ - ( 88 677,51 $ ) 1 503 718,30 $
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