2017 QCCQ 965, 2017 QCCQ 965
Opinion
Protection de la jeunesse — 17204 2017 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000462-151 DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 18 mai 2016 et valable jusqu’au 31 janvier 2017. La direction de la protection de la jeunesse demande de confier X à sa mère, avec des mesures de soutien. [ 2 ] À l'audience, madame A, la mère de X, est présente avec sa fille. Seule X est assistée d’une avocate. Monsieur B, le père, est absent. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties. Elles sont en accord avec les recommandations de la direction de la protection de la jeunesse.
Elles consentent également au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], du rapport de l’Unité A signé par madame [intervenante 2], éducatrice spécialisée, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X vient tout juste d’avoir seize ans. Depuis son placement en centre de réadaptation, elle a fait énormément d’efforts et aujourd’hui, elle en récolte les fruits. Depuis novembre 2016, X réintègre progressivement la demeure de sa mère et après une période de transition nécessaire, tout va bien. [ 6 ] Madame [intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport : « Bien que les problématiques de X soient ancrées depuis longtemps, son passage en Centre de réadaptation a eu un effet bénéfique pour elle.
X avait un réel désir de changement lorsqu’elle a été admise à [l’unité A] en avril dernier et elle a su profiter de cette opportunité. Le nouveau défi pour cette grande jeune femme qu’est X est maintenant de transposer ce qu’elle a appris dans sa vie de tous les jours, auprès de sa mère, de son père, de ses pairs et des autres adultes qui l’entourent [1] . » [ 7 ] X doit encore travailler à bâtir sa confiance, qu’elle développera d’ailleurs toute sa vie.
Elle a des contacts plus positifs avec son père, et ce dernier fait également des efforts de son côté. [ 8 ] Tous sont fiers de l’évolution de cette jeune femme. Le Tribunal lui a souligné en fin d’audience que « nous avons gagné », ce qui signifie que X est un véritable actif pour toute la société et que l’avenir lui appartient. De la compréhension réciproque, une bonne communication et un encadrement dont X a besoin constituent la clé de voûte de la réussite.
[ 9 ] Si la situation de X continue d’évoluer aussi positivement, au 31 juillet 2017, la compromission devrait être chose du passé. [ 10 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de X amènent le tribunal à faire droit à la demande, dans le sens des recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE X soit confiée à sa mère, madame A, jusqu’au 31 juillet 2017; [ 14 ] ORDONNE que X et sa famille bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugés nécessaires par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et qu’ils se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 16 ] ORDONNE à X et à sa famille de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X et à ses parents, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 31 juillet 2017; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescente Madame A La mère Date d’audience : 19 janvier 2017 Jugement déposé le : 23 janvier 2017
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