2014 QCCQ 8406, 2014 QCCQ 8406
Opinion
Québec (Procureur général) (Ministre de l'Éducation) c. Chahal 2014 QCCQ 8406 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128418-110 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC agissant pour le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport Demandeur c.
KIRK CHAHAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 3,000.00 $ plus intérêts en remboursement d’un prêt étudiant consenti au défendeur par la Caisse Populaire de Lachine en date du 17 février 1997. [ 2 ] Ce prêt a été octroyé au défendeur en vertu de la
Loi sur l’aide financière aux étudiants [1] . [ 3 ] Le prêt est venu à échéance le 1 er juillet 1998 et, vu le défaut du défendeur de le rembourser à la Caisse Populaire de Lachine, le demandeur l’a fait à sa place étant par le fait même subrogé aux droits de ladite Caisse contre ledit défendeur. [ 4 ] Le défendeur reconnaît avoir obtenu le prêt ainsi que son défaut de l’avoir remboursé. Il explique que le prêt a servi à l’achat d’un ordinateur que lui a vendu la COOP de l’Université Concordia. Celle-ci a fait faillite avant de pouvoir lui livrer l’ordinateur acheté. [ 5 ] Se fondant sur l’
article 31.1 de la
Loi sur l’aide financière aux études , le défendeur a demandé au Ministre de l’Éducation de lui consentir une remise totale ou partielle de la dette vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire, le Ministre ayant le pouvoir de ce faire, s’il le juge à propos et justifié. [ 6 ] Malheureusement pour le défendeur, après examen du dossier, par lettre du 8 juillet 2014, le Ministre de l’Éducation, par l’entremise d’un représentant du ministère, l’a informé que la demande de remise était rejetée au motif que les circonstances invoquées par lui n’étaient pas, de l’avis du Ministre, « exceptionnelles » telles que le requiert la Loi. [ 7 ] Il s’ensuit donc que l’action du demandeur doit être accueillie pour le plein montant réclamé. [ 8 ] Cependant, tel que le permet l’article 986 al. 2 du Code de procédure civile, le Tribunal permet au défendeur de satisfaire le jugement prononcé, en capital et intérêts, au moyen de versements égaux et consécutifs de 50.00 $ par mois, le premier versement devant être effectué le 3 novembre 2014. [ 9 ] De plus, vu les circonstances de la présente affaire, le Tribunal estime que l’action du demandeur sera accueillie, sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3,000.00 $ avec intérêts au taux établi par l’
article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ c. A- 13.3, r.1 ) à compter de l’échéance du prêt soit le 1 er juillet 1998. PERMET au défendeur de satisfaire le jugement prononcé contre lui en capital et intérêts par versement mensuels, égaux et consécutifs de 50.00 $ commençant le 3 novembre 2014 le tout conformément à l’article 986 al. 2 du Code de procédure civile. LE TOUT sans frais.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Le Procureur général du Québec, agissant pour le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Demandeur Kirk Chahal Défendeur Date d’audience : 8 septembre 2014
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