2016 QCCQ 6142, 2016 QCCQ 6142
Opinion
Protection de la jeunesse — 162665 2016 QCCQ 6142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-014604-045 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 17 juin 2015 par laquelle l’adolescente était confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Une première mesure intérimaire, ordonnée le 22 octobre 2015, confie l’adolescente à sa mère.
Leur réconciliation étant réussie, la Directrice demande une mesure finale au même effet jusqu’au 22 décembre prochain. [ 3 ] La mère admet la presque totalité des faits mentionnés dans la requête en révision et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, tant intérimaires que finales. [ 4 ] L’adolescente admet également la majorité des faits mentionnés dans la requête en révision. Elle admet que sa relation avec sa grand-mère s’est envenimée et a pu affecter sa santé. Elle est en accord avec les mesures finales réclamées par la Directrice.
Contexte et analyse [ 5 ] L’adolescente a vécu principalement chez sa grand-mère paternelle. Cette dernière entretient une bonne relation, tant avec l’adolescente qu’avec sa mère. Elle n’a jamais placé l’adolescente dans un conflit de loyauté. [ 6 ] Néanmoins, l’adolescente a toujours voulu vivre auprès de sa mère, surtout depuis la naissance de sa demi-sœur. [ 7 ] Le 22 octobre 2015, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, tout en la confiant à sa mère jusqu’au 19 avril 2016.
Les motifs de la décision du Tribunal sont les suivants : CONSIDÉRANT les admissions faites par les parties; CONSIDÉRANT que l’adolescente a manifesté des difficultés comportementales qui ont mené à l’échec de son maintien chez sa grand-mère paternelle; CONSIDÉRANT que la grand-mère paternelle n’est plus en situation de reprendre la garde de l’adolescente; CONSIDÉRANT la proposition faite par la mère que sa fille retourne auprès d’elle, mais à certaines conditions, dont celles de respecter le couvre-feu et les règles établies à la maison, d’agir avec respect avec tous les membres de la résidence, ne pas être oisive et de se soumettre à des évaluations; CONSIDÉRANT que l’adolescente accepte d’être évaluée par un professionnel, soit un psychologue, un pédopsychiatre ou tout autre intervenant et de respecter les recommandations; CONSIDÉRANT que le père s’implique peu dans le suivi et que les mesures le concernant seront prolongées; CONSIDÉRANT que l’adolescente a fugué de chez sa grand-mère paternelle et que ses attitudes restent un grand défi; CONSIDÉRANT que la Directrice compte faire un suivi serré auprès de cette famille et offrir l’assistance d’un éducateur;
CONSIDÉRANT l’engagement de l’adolescente par l’intermédiaire de son avocat de respecter les conditions émises par la cour; CONSIDÉRANT le changement positif qu’a fait l’adolescente au cours des dernières semaines. [ 8 ] La prudence s’impose puisque l’adolescente ne vit pas avec sa mère depuis longtemps. La mesure intérimaire est concluante, l’adolescente fonctionne bien et la réconciliation familiale est positive. [ 9 ] L’adolescente est consciente des efforts qu’elle doit poursuivre afin de vivre auprès de sa famille.
La mère est en mesure d’intervenir et de saisir les limites de sa fille. [ 10 ] L’adolescente est inscrite dans un programme de formation à distance qui lui convient. Sa mère compte, tout comme sa fille, s’inscrire à ce même programme pour terminer son secondaire en septembre prochain. [ 11 ] L’adolescente est en attente d’une évaluation psychiatrique à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. Elle compte suivre leurs recommandations. [ 12 ] L’éloignement a permis à l’adolescente et à la grand-mère de renouer et d’entretenir maintenant une relation plus harmonieuse.
En ce qui concerne son père, même si l’adolescente ne craint pas ses comportements déplacés, la mère demeure inquiète. Le Tribunal maintient donc à l’égard du père les ordonnances déjà rendues pour assurer un filet de sécurité, ce qui convient à l’adolescente. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 16 ] À
TITRE DE MESURES: [ 17 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ce jour et qu’elles se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui part de l’évolution de leur situation, et ce, à la demande de la Directrice; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage de façon assidue; [ 21 ] PREND ACTE que sa scolarité se fait présentement à domicile; [ 22 ] PREND ACTE de la volonté de l’adolescente de donner suite aux démarches faites pour des services à Douglas et lui RECOMMANDE d’y donner suite et d’en suivre les recommandations; [ 23 ] PREND ACTE que les modalités de contact entre l’adolescente et les grands-parents paternels se font après entente entre les parties; [ 24 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis; [ 25 ] SUSPEND les contacts entre l'adolescente et son père au domicile de ce dernier jusqu'à ce que le père accepte de participer à une rencontre de suivi social afin qu'il fasse état de sa situation personnelle; [ 26 ] LE TOUT jusqu'au 22 décembre 2016; [ 27 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A ; Fait et signé à Ville Al Ce 28 e jour d’avril 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Michel Leclerc Avocat de l’adolescente Date d’audience : 22 octobre 2015, 19 avril 2016 /mr
Loading document…