2017 QCCQ 9696, 2017 QCCQ 9696
Opinion
Protection de la jeunesse — 174046 2017 QCCQ 9696 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002019-153 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Bureau A, district A; DEMANDERESSE c. X , née le [...] 2002, ADOLESCENTE -et- A , MÈRE
-et- ( NON RECONNU ) PÈRE -et- B , MIS EN CAUSE ____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 (1) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 17 octobre 2016 à l’égard de l’adolescente (maintenant âgée de 15 ans), qui ordonnait qu’elle soit confiée à monsieur B (père biologique et mis en cause) jusqu’au 28 juin 2017, et ce, considérant les risques de négligence présents dans ses milieux familiaux (santé mentale déficiente de ses parents, mauvais traitement psychologique de sa mère). [ 2 ] Alléguant l’existence de violence dans le milieu maternel et les difficultés personnelles de l’adolescente qui la placent en situation à risque, la Directrice demande que l’adolescente soit confiée au père (mis en cause) pour une période de un an, ce à quoi consentent les parties, bien que la mère souhaite une ordonnance plus courte.
Contexte et analyse [ 3 ] Le jugement du 2 mai 2016 résume bien la situation de l’adolescente et les motifs à la base de l’intervention du Tribunal : « En janvier 2015, le motif d’intervention initial a trait à la négligence vécue par l’adolescente dans son milieu familial (conflit de séparation, instabilité de la mère et sa santé mentale déficiente, dépression du père). L’adolescente vit alors une détresse psychologique importante (anxiété, idéation suicidaire, opposition) et est souvent laissée à elle-même.
En effet, à l’époque, les parents habitent toujours ensemble malgré leur séparation et ils sont peu présents pour leur fille. La mère passe beaucoup de temps auprès de son amoureux, individu ayant un diagnostic de santé mentale (auparavant sous la juridiction du Tribunal administratif du Québec). Le père travaille de nuit et a peu de disponibilité pour sa fille . » [1] [ 4 ] En 2015, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil. Les parents se mobilisent par la suite, bien que la situation mentale de la mère demeure préoccupante.
L’adolescente lui est tout de même confiée tout en assurant un suivi psychosocial de la situation. [ 5 ] Dès le printemps 2016, la violence conjugale est à nouveau présente entre la mère et son conjoint. L’adolescente craint ce dernier et demande à son père de l’aide. Finalement, la Directrice la confie à ce dernier puisque la mère minimise les impacts de cette situation sur le développement de l’adolescente.
Soulignons qu’encore aujourd’hui, la mère nie la violence physique entre elle et son conjoint, bien qu’elle admette qu’il y avait des disputes verbales devant l’adolescente [ 6 ] Depuis que l’adolescente vit avec son père, elle y évolue positivement. Elle présente cependant d’importantes carences sociales (recherche l’attention, monopolise le soutien des différents intervenants scolaires, dramatise certains évènements), ce qui entrave sa
capacité à assurer sa propre protection. [ 7 ] L’encadrement parental doit ainsi être constant et cohérent, ce qu’offre le milieu paternel. Le père collabore adéquatement avec l’intervenante au dossier, demeure transparent, applique les conseils qu’il n’hésite pas à demander et accepte le soutien qui lui est offert. [ 8 ] Quant à la mère, elle vit présentement seule suite un épisode de violence conjugale d’importance qui génère d’importantes séquelles psychologiques et physiques.
Elle est présentement en attente de services (psychiatriques, psychologiques et sociaux). [ 9 ] Questionnée quant à sa vision de la situation de sa fille, elle admet qu’elle est bien avec son père, mais désire qu’elle revienne vivre avec elle afin de combler le vide qu’elle vit présentement. Elle n’invoque ni les difficultés de sa fille ni les moyens nécessaires pour la protéger. [ 10 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité de l’adolescente demeurent compromis pour risque de négligence dans le milieu maternel.
Le mis en cause est présentement en démarche pour faire reconnaître sa paternité et, par la suite, demander la garde de l’adolescente. D’ici là, considérant la situation de la mère, ses fragilités et le changement récent de sa situation, les mesures de protection demandées apparaissent être dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 octobre 2016 ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 14 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce pour une durée d’ un an , les mesures suivantes : 14.1 QUE l’adolescente soit confiée au mis en cause, monsieur B; 14.2 QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; 14.3 QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à monsieur B et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; 14.4 INTERDIT tout contact entre monsieur C et l’adolescente; 14.5 QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, sa mère et le mis en cause; 14.6 QUE l’adolescente, sa mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychiatrie et à suivre chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’adolescente en contact avec monsieur C; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Me Chantale Plante (mère) Me Joanie Labrecque-Tremblay (mis en cause) Me Dina Allam (DPJ) /mg Date d’audience : 26 juin 2017
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