2015 QCCA 159, 2015 QCCA 159
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés, Roussy, Michaud & Associés, Cadoret, Savard, Tremblay & Associés, Jean Roy, a.g. 2015 QCCA 159 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007553-115 (200-17-013559-109) DATE : 26 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE-INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c.
CONSORTIUM AD HOC KATZ, GENDRON, JODOIN, PERRON, ROUSSEAU, BABIN & ASSOCIÉS, ROUSSY, MICHAUD & ASSOCIÉS, CADORET, SAVARD, TREMBLAY & ASS., JEAN ROY A.G.
INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel et l’appel incident d’un jugement rendu le 23 septembre 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jean Lemelin), qui a accueilli l’action en dommages de l’intimée, un consortium de cabinets d’arpenteurs- géomètres, et qui a condamné l’appelante à payer à l’intimée 32 718 $ en dommages. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE l’action en dommages, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l’appel incident, sans frais.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Lyne Desharnais Chamberland, Gagnon Pour l’appelante-intimée incidente M e Brigitte Bhérer Bhérer & Ass. Avocats Inc. Pour l’intimée-appelante incidente Date d’audience : 1 er décembre 2014
MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 7 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 septembre 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jean Lemelin) [2] , qui a accueilli l’action en dommages d’un consortium d’arpenteurs- géomètres [le Consortium] [3] , et l’a condamnée à payer à l’intimé 32 718 $. Pour sa part, l’intimé fait appel incident. 1 - Le contexte [ 8 ] Depuis 1985, le ministre des Ressources naturelles [le Ministre] est chargé de la rénovation cadastrale au Québec [4] .
Ce travail est fait par des arpenteurs-géomètres du secteur privé au moyen de contrats de service octroyés après un appel d’offres [5] . [ 9 ] L’intimé est un consortium formé de quatre cabinets d’arpenteurs-géomètres couvrant le territoire de la Côte-Nord, notamment Sept-Îles et Baie-Comeau.
Ce consortium est formé pour répondre à un appel de propositions du Ministre visant la rénovation cadastrale. [ 10 ] En mai 2002 [6] , le Ministre lance un appel de propositions pour des « offres de services sans prix » à des fournisseurs invités à présenter une telle offre qui doit être déposée au plus tard le 5 juin 2002 [7] . Ces fournisseurs peuvent se regrouper en consortium pour présenter l’offre [8] . L’appel de propositions vise la rénovation cadastrale de Sept-Îles et de sa périphérie. [ 11 ] Le 30 mai 2002, l’intimé dépose son offre de service.
Il s’y engage « […] à exécuter le projet de rénovation cadastrale pour les prix déterminés de chaque mandat spécifiés aux informations préliminaires du document "Particularités et devis technique" » [9] . [ 12 ] Le 23 juillet 2002, le Ministre et l’intimé signent le Contrat de services professionnels numéro 5518 [10] . Ce contrat englobe trois mandats portant les numéros 2548, 2549 et 2550.
Chacun de ces mandats porte sur un territoire distinct délimité dans un Devis technique spécifique à chaque mandat [11] . [ 13 ] Il s’agit d’un contrat à forfait dont le coût initial est basé sur une estimation du nombre de lots à rénover faite par le Ministre et qui est indiquée à l’article 4 intitulé « Données sur le morcellement » de chacun des trois devis techniques [12] . Le soumissionnaire accepte ce prix en signant le contrat.
Ainsi, le coût initial total du contrat est de 924 000 $ et le coût initial du mandat 2550, objet du litige, est de 368 000 $ pour 1 946 lots de cadastre horizontal et 1 lot de cadastre vertical. Le contrat prévoit également que tout lot de cadastre horizontal ou tout lot de cadastre vertical qui s’ajoute au nombre de lots indiqué au devis technique pour chacun des trois mandats sera rémunéré au coût unitaire de 73 $ [13] . [ 14 ] Le Devis technique afférent au mandat 2550 précise que l’objet du mandat est la rénovation cadastrale du territoire de la Ville de Sept-Îles situé à l’extérieur du centre-ville.
Il indique également, au
titre des informations cadastrales et foncières données au cocontractant, que le rôle d’évaluation de la Ville de Sept-Îles de l’année 1999 révèle que 1 742 unités d’évaluation font
partie du territoire à rénover [14] . [ 15 ] En vertu de l’article 4 du même Devis technique , « [s]elon les estimations de la Direction de la rénovation cadastrale (DRC), les nombres de lots qui seraient déposés au terme du présent mandat sont ceux qui apparaissent dans la colonne « lots à rénover » du tableau suivant […] ».
Ce tableau indique notamment 198 lots de morcellement de type forestier, 1 077 lots de morcellement de type urbain, 592 lots de morcellement de type village et 79 lots de morcellement de type villégiature, en plus d’un lot de cadastre vertical, pour un total de 1 947 lots. [ 16 ] L’article 1 du Devis technique pour le mandat 2550 (D-3) énonce une mise en garde qu’il convient de citer in extenso : 1. MISE EN GARDE Les informations contenues dans le présent devis technique telles : la liste des lots originaires, les informations cadastrales et foncières et les données sur le morcellement, sont fournies à
titre strictement indicatif. Ces informations ne sont ni exhaustives, ni limitatives et n’engagent pas la responsabilité du Ministre. […] [ 17 ] L’exécution du contrat numéro 5518 se poursuit pendant plusieurs années, jusqu’en 2008.
Les trois mandats sont exécutés les uns à la suite des autres, le mandat 2550 étant le dernier [15] . 2 - Le litige et le jugement de première instance [ 18 ] Le litige survient en cours d’exécution du contrat lorsque, le 9 janvier 2006, la Ville de Sept-Îles informe l’intimé qu’elle ne veut pas que soient regroupés aux fins de la rénovation les lots dont elle est elle-même propriétaire au parc industriel et au Parc Ferland, un parc de maisons mobiles [16] . [ 19 ] Près de deux ans plus tard, le 29 novembre 2007, l’intimé informe le Ministre qu’il a constaté une différence importante entre le nombre de lots qui doivent être rénovés tel qu’indiqué aux documents d’appel d’offres (1 947) et le nombre réel de lots rénovés (2 741) et que cette évaluation erronée faite au départ par le Ministre a une grande influence sur le montant payé par ce dernier [17] .
Puisque le
coût unitaire de production pour les lots supplémentaires est largement supérieur aux 73 $ offerts, l’intimé demande une rencontre avec le Ministre afin de discuter d’un « […] ajustement contractuel […] » [18] . [ 20 ] La réponse du Ministre est du 3 mars 2008. Il estime que les clauses relatives aux « […] mécaniques du paiement de lots supplémentaires par rapport aux quantités mentionnées au devis technique sont claires […] ».
Pour ce motif et à cause du principe de l’égalité entre les soumissionnaires, il n’est pas possible au Ministre d’apporter de modification substantielle aux conditions d’exercice d’un contrat après son adjudication [19] . [ 21 ] Par mise en demeure du 29 septembre 2009, l’intimé reproche au Ministre d’avoir fait défaut de le renseigner adéquatement sur les aspects techniques des travaux à effectuer. Dans ce contexte, le nombre de lots à rénover constituait une information déterminante.
Le Ministre ne pouvait ignorer l’existence des 794 lots supplémentaires et l’important écart entre le nombre de lots supplémentaires et l’information fournie constitue une faute ayant privé l’intimé d’une rémunération de 85 000 $ [20] . [ 22 ] L’action en dommages est intentée contre l’appelante en juin 2010. Elle est fondée sur le défaut du Ministre de se conformer dans son appel d’offres à son obligation d’information quant au nombre réel de lots à traiter. Selon l’intimé, les 794 lots supplémentaires existaient bel et bien lors de l’appel d’offres du Ministre et ils appartenaient à la Ville de Sept-Îles.
Le Ministre en connaissait l’existence, mais a erronément présumé que la Ville de Sept-Îles accepterait qu’ils soient regroupés dans le cadre de la rénovation « […] sans prendre la peine de consulter cette dernière pour le vérifier ». [ 23 ] Dans son action, le Consortium intimé demande que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, les clauses du devis technique fixant à 73 $ le prix unitaire pour la révision des lots de cadastre horizontal supplémentaires dans le mandat 2550 soient déclarées abusives.
Il réclame de plus des dommages de 92 111,94 $. [ 24 ] Le 23 septembre 2011, l’action est accueillie à hauteur de 32 718 $ [21] . [ 25 ] Après avoir cité des extraits des documents d’appel d’offres, le juge de première instance fait plusieurs constats factuels qu’il convient de citer : [20] Plusieurs faits pertinents sont reconnus par les parties. • Pour le mandat 2550, le Ministre avait identifié 1 947 lots à rénover.
À ce nombre, se sont ajoutés 794 lots additionnels pour un total de 2 741 lots à rénover, soit 40.8% de plus que ceux dénombrés par le Ministre. • Pour tous les lots additionnels, le Consortium a reçu une rémunération de 73$ par lot, qu'il a acceptée, sous réserve de faire valoir ses droits pour une réclamation additionnelle. • La Ville de Sept-Îles était propriétaire de tous ces lots additionnels.
Les deux parties reconnaissent que cette situation où une Ville est propriétaire d'autant de lots était exceptionnelle. • C'est par une lettre de la Ville de Sept-Îles datée du 9 janvier 2006 que le Consortium a appris que la Ville voulait conserver tous les lots existants tels qu'ils étaient inscrits au cadastre. [21] Outre ces faits reconnus par les parties, la preuve a révélé d'autres faits pertinents. [22] La méthode utilisée par le Ministre pour évaluer les lots à rénover, est la même que celle utilisée depuis 1994, soit le début du projet de rénovation cadastrale de la province. [23] Au résultat préliminaire obtenu quant au nombre de lots, le Ministre ajoute un facteur de majoration qui varie de 1.10 à 1.15 pour prendre en compte les lots qui n'apparaissent pas au rôle d'évaluation tels les chemins, édifices municipaux et autres. [ 26 ] En l’absence d’une preuve experte indépendante, le juge retient la preuve prépondérante de l’intimé selon laquelle l’ajout de 794 lots lui a occasionné un travail accru [22] .
Il explique ainsi le manque d’information des parties au sujet de l’existence de 794 lots additionnels à rénover : [29] Le Consortium reconnaît qu'il n'a pas vérifié les données fournies par le Ministre quant au nombre de lots à rénover.
Il n'a pas davantage communiqué avec le Ministre avant d'accepter le contrat pour obtenir des précisions ou détails. [30] Il résulte de la preuve que ni le Ministre ni le Consortium savaient qu'il y avait autant de lots additionnels à rénover. [31] L'allégation du Consortium voulant que le Ministre ait sciemment retenu cette information est écartée, aucune preuve ne soutenant cette allégation. [32] Les deux parties reconnaissent que leur méconnaissance quant au nombre de lots à rénover, est le résultat d'une situation dite "exceptionnelle". [33] À l'insu du Ministre et bien sûr du Consortium, la Ville de Sept-Îles est devenue, au fil des ans, pour toutes sortes de raisons, propriétaire de beaucoup de lots, soit 795 environ, qui ne figurent pas au rôle d'évaluation puisque ce ne sont pas des lots taxés, la Ville ne s'imposant pas elle-même. [34] Voilà la cause de ce manque d'information. [ 27 ] Le juge reconnaît que les documents signés par les parties constituent un contrat d’adhésion puisque les clauses charnières relatives à la description du travail à effectuer, au nombre de lots à rénover ainsi qu’à la rémunération prévue pour chaque mandat ont été décidées par le Ministre seul et proposées à l’intimé dans l’appel d’offres sans que ce dernier puisse les négocier ou les modifier.
Il détermine toutefois qu’il ne s’agit pas d’un contrat de consommation dans lequel il existe une inégalité entre les parties contractantes que
le tribunal peut être appelé à rétablir. De plus, les dispositions du contrat sont claires et ne requièrent aucune interprétation [23] . [ 28 ] Le juge de première instance décide toutefois que le Ministre, comme donneur d’ouvrage, a manqué à son obligation d’informer adéquatement l’intimé. Il a commis une faute en n’apportant pas l’attention et la diligence nécessaires à la préparation de son appel d’offres.
Même si l’intimé n’a pas lui-même vérifié auprès de la Ville de Sept-Îles avant de s’engager et n’a pas respecté les obligations que lui imposaient les documents contractuels, il était quand même justifié de se fier aux documents d’appel d’offres quant au nombre de lots à rénover. Si le Ministre n’avait pas de connaissance réelle du nombre de lots à rénover, il en avait une connaissance présumée. Il y a lieu de citer au texte les déterminations du juge de première instance sur cette question : [52] Comme dernier élément, le Consortium plaide que le Ministre a commis une erreur grave qui engage sa responsabilité.
Le Tribunal partage cette position. [53] Il incombait au Ministre d'apporter à la préparation de son appel d'offres, l'attention et la diligence nécessaires pour éviter l'erreur qui s'est produite. [54] Il appartient maintenant au Ministre de supporter les conséquences, peut-être imprévisibles, de cette situation où le Consortium a dû rénover 794 lots additionnels. [55] Il est vrai que le Consortium aurait pu, avant de s'engager, vérifier auprès de la Ville de Sept-Îles.
Ne l'ayant pas fait, le Consortium n'a pas respecté complètement les obligations que lui imposaient les documents contractuels. [56] Mais le Tribunal est d'avis que le Consortium était justifié de se fier aux documents d'appel d'offres quant au nombre, même approximatif, de lots à rénover. [57] Une augmentation de 40% du nombre de lots est une situation certes exceptionnelle, mais dont les conséquences doivent être supportées par le Ministre. [58] La preuve révèle en effet que généralement, tant le Ministre que les arpenteurs-géomètres, fournisseurs de service, s'attendaient à des écarts dans le nombre de lots à rénover qui pouvaient varier de 5% à 10%. [59] C'est d'ailleurs ce qui explique le facteur de majoration ajouté par le Ministre à l'évaluation du coût des honoraires.
Mais ici, 40%, c'est trop! [60] Le Tribunal est donc d'avis que le Ministre, sans mauvaise foi de sa part, a dérogé à son obligation, comme donneur d'ouvrage, d'informer adéquatement le Consortium. [61] Dans l'arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée, la Cour Suprême, sous la plume du Juge Gonthier, retient comme un des trois éléments de l'obligation de renseignement, la connaissance réelle ou présumée de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement. [62] Le Tribunal retient de la preuve que le Ministre n'avait pas ici de connaissance réelle du nombre de lots additionnels.
Il en avait cependant une connaissance présumée puisque le Ministre aurait dû connaître l'existence de ces lots. [63] Les clauses d'exonération de responsabilité du Ministre ou de mise en garde au Consortium quant au caractère estimatif des données fournies par le Ministre doivent céder le pas devant la gravité et le caractère déterminant de l'erreur dont le Consortium s'est trouvé victime. [Une référence est omise] [ 29 ] Étant donné le caractère imprécis et arbitraire du montant des dommages estimé par l’intimé et l’absence de preuve quant au coût réel du travail supplémentaire accompli, le juge arbitre les dommages et augmente de 32 718 $ la rémunération de l’intimé une fois déduit le montant de 73 $ par lot déjà payé pour les 794 lots supplémentaires. 3 - L’analyse [ 30 ] En appel, l’appelante plaide qu’en l’absence de mauvaise foi de sa part et parce que la présence de 794 lots additionnels découle d’une situation aussi imprévisible qu’exceptionnelle, le juge de première instance ne pouvait conclure que le Ministre avait manqué à son obligation de renseignement.
De plus, parce que le Ministre n’a pas commis de faute lourde, la clause d’exonération de responsabilité du contrat aurait dû s’appliquer. Enfin, en l’absence de preuve du préjudice de l’intimé, le juge ne pouvait modifier les termes du contrat en fixant un coût unitaire différent de celui qui avait été établi. L’appelante demande le rejet de l’action de l’intimé. [ 31 ] Dans son appel incident, l’intimé fait d’abord valoir que, puisque l’offre de contracter constituait un contrat d’adhésion, le juge aurait dû annuler les clauses de non-responsabilité de l’article 1 du Devis technique pour le mandat 2550 [24] .
Il reproche également au juge d’avoir écarté la seule preuve de dommages du dossier et demande que soit rétablie sa réclamation initiale et que les intérêts et l’indemnité supplémentaire lui soient accordés depuis la date de sa mise en demeure. 3.1 L’obligation de renseigner le cocontractant [ 32 ] Le juge de première instance a fondé sa décision sur l’arrêt de la Cour suprême Banque de Montréal c.
Bail ltée [25] qui énonce les trois éléments principaux de l’obligation de renseignement identifiés par l’auteur français Ghestin [26] et repris par le juge Gonthier : Sans nécessairement en adopter l'énoncé, je suis d'avis que Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l'obligation de
renseignement. Il en fait ressortir les éléments principaux, soit: − la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; − la nature déterminante de l'information en question; − l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. [27] [ 33 ] Le juge a retenu le premier élément, la connaissance réelle ou présumée de l’information par la
partie débitrice de l’information [28] .
En l’espèce, tel que déjà indiqué, le juge a conclu que le Ministre n’avait pas de connaissance réelle du nombre de lots supplémentaires, mais qu’il en avait une connaissance présumée « […] puisque le Ministre aurait dû connaître l’existence de ces lots » [29] . [ 34 ] Toutefois, comme le juge n’indique pas les motifs pour lesquels une connaissance présumée peut être imputée au Ministre, il est nécessaire d’évaluer les facteurs propres aux contrats d’entreprise qui, selon le juge Gonthier, influencent la teneur de l’obligation de renseignement : la répartition des risques, l’expertise relative des parties ainsi que la formation continue du contrat [30] . [ 35 ] Le juge Gonthier signale que ses propos visent particulièrement les contrats d’entreprise portant sur de grands chantiers et dont la valeur est considérable et qu’ils ne sont pas nécessairement applicables aux contrats d’entreprise dans leur ensemble [31] .
Malgré ce caveat , l’utilisation de ces facteurs, surtout les deux premiers, s’avère pertinente à l’évaluation de l’intensité de l’obligation de renseignement des parties dans le contrat de services professionnels qui fait l’objet du litige en l’espèce. 3.1.1 L’allocation des risques [ 36 ] En ce qui concerne l’allocation des risques, dans un contrat d’entreprise, les risques sont généralement assumés par l’entrepreneur qui est à même de les évaluer lors de la procédure des soumissions [32] .
En l’espèce, le contrat de services professionnels signé comporte certaines particularités susceptibles d’avoir un impact sur l’allocation des risques. [ 37 ] Au premier chef, la détermination du prix forfaitaire est fondée sur une estimation du nombre de lots à rénover, donc sur une évaluation, à l’avance, du résultat du travail de l’intimé qui consiste justement à procéder à cette rénovation.
Cette estimation est celle du Ministre, le donneur d’ouvrage. [ 38 ] Ce montant forfaitaire est cependant accompagné d’une rémunération particulière sous la forme d’un prix unitaire forfaitaire pour chaque lot rénové au-delà du nombre de lots prévu à l’estimation. Ce montant est forfaitaire en ce qu’il ne varie pas en fonction du type de morcellement défini à l’article 3.2.1 des Instructions pour la réalisation d’un mandat de rénovation cadastrale [33] . [ 39 ] Cette particularité du contrat 5518 révèle que le Ministre assume une
partie des risques inhérents à l’exécution du contrat.
Elle confirme également que la mise en garde du Ministre quant au caractère indicatif des informations contenues au Devis technique afférent au mandat 2550 et quant au fait qu’elles n’étaient ni exhaustives ni limitatives ne constitue pas seulement une clause de style [34] compte tenu de la difficulté d’évaluer à l’avance le résultat final du travail de rénovation, objet même du contrat. [ 40 ] Ainsi, dans les deux autres mandats confiés à l’intimé par le contrat 5518, le nombre de lots issus de la rénovation a excédé l’estimation initiale et a donné lieu à une rémunération supplémentaire de 73 $ par lot [35] .
De plus, un relevé fait à partir des contrats de rénovation cadastrale de 2002-2003 révèle qu’en moyenne les lots issus de la rénovation ont excédé de 13,9 % les estimations.
Dans certains cas, ces écarts étaient supérieurs à 25 % et, pour deux mandats, ils ont été de 44,2 % et 45 % [36] . 3.1.2 L’expertise relative des parties [ 41 ] Le second facteur, que j’estime encore plus déterminant en l’espèce, est celui de l’expertise relative des parties puisque, selon la Cour suprême, l’obligation de renseignement est susceptible de varier en fonction de ce facteur [37] . [ 42 ] Pour apprécier ce facteur, il faut d’abord identifier le reproche qui a été retenu contre le Ministre, ensuite la nature de l’information manquante qui a conduit à un écart de 794 lots avec l’estimation figurant au Devis technique pour le mandat 2550 ainsi que la raison pour laquelle cette information n’était pas apparente. [ 43 ] Le juge de première instance a rejeté l’allégation de l’intimé voulant que le Ministre ait volontairement retenu l’information relative au nombre de lots additionnels [38] .
Il n’y a donc pas eu en l’espèce de « conspiration du silence » comme c’était le cas dans l’arrêt Bail ltée [39] . Le juge a également déterminé que le Ministre était de bonne foi et qu’il ignorait la situation particulière prévalant à Sept-Îles au moment où a été préparé l’appel d’offres sans prix pour le contrat de rénovation [40] . [ 44 ] Le juge a toutefois conclu que le Ministre « a commis une erreur grave » et qu’il a commis une faute en n’apportant pas à la préparation de l’appel d’offres l’attention et la diligence nécessaires pour éviter l’erreur qui s’est produite.
Cette faute serait à l’origine du manquement du Ministre à son obligation, comme donneur d’ouvrage, de renseigner adéquatement l’intimé au sujet d’une information qu’il n’avait pas, mais qu’il était présumé détenir puisqu’il lui revenait de connaître l’existence de ces lots additionnels [41] . [ 45 ] Ainsi, la faute reprochée au Ministre serait celle de ne pas avoir pris les moyens pour vérifier ce qu’il était présumé savoir. Dans l’arrêt Régie d’assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée [42] , la Cour a retenu un reproche de cette même nature contre le donneur d’ouvrage.
Dans cette affaire, l’appelante avait modifié l’emplacement des travaux à effectuer pour la construction d’infrastructures d’interception des eaux usées sans procéder à de nouveaux sondages, et ce, à l’encontre des règles de l’art. Par conséquent, elle ne pouvait reprocher à l’entrepreneur de s’être fié aux déductions qu’il avait tirées des analyses des forages paraissant aux devis [43] . [ 46 ] Pour apprécier adéquatement le facteur relatif à l’expertise relative des parties, il faut également tenir compte de la nature de
l’information que le Ministre est réputé connaître et les raisons pour lesquelles elle était déficiente. [ 47 ] Le juge a retenu de la preuve que, d’une part, la Ville de Sept-Îles était propriétaire des 794 lots additionnels, une situation d’exception et que, d’autre part, par une lettre du 9 janvier 2006, la Ville a avisé l’intimé qu’elle ne voulait pas regrouper les lots dont elle était propriétaire au cadastre, mais voulait plutôt conserver le lotissement existant [44] . [ 48 ] Sur le premier motif, le témoin Pierre Rousseau, un arpenteur-géomètre membre de l’intimé et qui a signé le contrat en son nom, a expliqué, en réponse à une question très suggestive de l’avocate de l’intimé, que ces lots n’avaient pas été comptés parce qu’ils n’apparaissaient pas au rôle d’évaluation étant donné qu’ils appartenaient à la municipalité et que cette dernière ne s’imposait pas de taxe. [ 49 ] Cette explication donnée par le témoin et qui a été retenue par le juge de première instance [45] est erronée puisque contraire aux dispositions précises de la
Loi sur la fiscalité municipale [46] . En vertu de l’article 31 de cette Loi, tous les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont portés au rôle d’évaluation et ils y sont inscrits par unités d’évaluation [47] . Les seules exceptions à la règle de l’inscription sont celles prévues aux articles 63 à 68 L.F.M ., notamment « une voie publique ou un ouvrage qui en fait
partie » [48] . Tous les autres lots propriété de la Ville, notamment ceux du parc industriel et du parc de maisons mobiles mentionnés à la lettre P-7 du 9 janvier 2006 et tous ceux acquis par la Ville au cours des années par suite de ventes pour taxes impayées, par exemple, sont exemptés de taxes, mais sont bel et bien portés au rôle d’évaluation [49] . [ 50 ] C’est notamment le cas pour les lots situés sur les plages dont la Ville est devenue propriétaire en les reprenant pour taxes impayées.
L’arpenteur-géomètre Marcel Cadoret, un des membres de l’intimé, en fait mention en contre-interrogatoire et déclare que ces lots ont fait l’objet d’un débat judiciaire qui s’est terminé par l’adoption d’une loi spéciale. [ 51 ] Il s’agit en l’espèce de la Loi concernant la Ville de Sept-Îles , une loi privée adoptée en octobre 1991. Cette loi a été votée pour couvrir les irrégularités survenues dans la désignation de lots et de parties de lots qui ont fait l’objet d’une vente par shérif tenue en novembre 1987 pour le non-paiement de taxes municipales dues à la Ville de Sept-Îles [50] .
La simple lecture du premier alinéa de l’annexe de cette loi de quatre articles révèle que, à elle seule, cette loi vise 259 lots et parties de lots sur les 794 appartenant à la Ville de Sept-Îles et qui sont en litige. [ 52 ] En réalité, il ne peut y avoir qu’une seule explication possible : les 794 lots figuraient bel et bien au cadastre comme le démontrent clairement l’article 1 et le premier alinéa de la loi privée de 1991 et comme le savaient les arpenteurs-géomètres de l’intimé.
Ces lots étaient également portés au rôle d’évaluation, mais l’évaluateur responsable du rôle les a regroupés en une seule ou en quelques unités d’évaluation conformément aux articles 33 et 34 de la L.F.M . C’est ce qu’indiquait la matrice graphique : elle illustrait les unités d’évaluation sans indiquer les lots ou parties de lots qui avaient ainsi été regroupés. La matrice graphique est constituée d’une série de plans montrant, pour l’ensemble du territoire d’une municipalité, les différentes unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation.
Elle n’est dressée que pour des fins internes du service d’évaluation, n’a aucun caractère légal ou officiel et n’a pas de portée juridique [51] . Sa finalité est fiscale [52] . [ 53 ] En ce qui concerne la décision de la Ville de ne pas consentir au regroupement de ces lots, l’intimé a fait valoir, tant dans son mémoire qu’à l’audience, que le Ministre a été négligent en ne vérifiant pas quelle était l’intention de la Ville de Sept-Îles au sujet du regroupement cadastral des lots dont elle était propriétaire. Cet argument est sans valeur.
Le regroupement dont il est ici question est celui envisagé en cours de contrat par les Instructions . Il s’agit d’une obligation imposée au fournisseur de service dans le cadre de l’étape appelée « livraison 2 » de l’exécution de son mandat. Il doit, à cette étape, identifier les emplacements composés de plus d’un lot ou d’une
partie de lot et analyser chacun d’eux afin de déterminer s’ils respectent les principes de regroupement définis au
chapitre 3 de ces mêmes Instructions [53] . On ne peut imputer au Ministre de ne pas avoir prévu les conséquences d’une opération de regroupement qui constitue une des obligations imposées à l’intimé par le contrat de services professionnels qui lui est confié. Cela équivaut à imposer l’obligation d’exécuter le contrat au donneur d’ouvrage. [ 54 ] Connaissant l’information manquante et la cause de cette carence, il devient plus facile d’étudier le facteur portant sur l’expertise relative des parties.
Du côté du Ministre, le travail de préparation du mandat commence avec une équipe composée d’un arpenteur-géomètre et de trois techniciens. L’estimation du nombre de lots se fait à partir du rôle d’évaluation de la municipalité en considérant que chacune des unités d’évaluation représente une propriété. On multiplie ensuite ce nombre d’unités d’évaluation par un facteur qui varie entre 1.0 et 1.15 selon le type de morcellement qui a été identifié à partir des définitions contenues à l’article 3.2.1 des Instructions .
L’utilisation de ce facteur se justifie par le fait que certains lots ne figurent pas au rôle d’évaluation. Ce travail prend environ un mois. La troisième étape consiste ensuite à faire l’évaluation du coût de réalisation du mandat. En 2002-2003, ce travail est fait par deux arpenteurs-géomètres. Selon la pièce D-6, on compte 78 mandats pour la période 2002-2003, et ce, à la grandeur de la province. [ 55 ] Pour sa part, le Consortium intimé s’est formé par le regroupement de quatre cabinets d’arpenteurs-géomètres, dont deux de Sept-Îles et deux de Baie-Comeau.
Ce regroupement a été justifié parce qu’il existe des particularités dans l’arpentage qui varient selon la localité et qu’ainsi les arpenteurs de Sept-Îles connaissent mieux leur secteur que ceux de Baie-Comeau. Lors de la préparation de la proposition de l’intimé, ce sont les arpenteurs-géomètres de Sept-Îles qui ont fait l’analyse technique des documents d’appel d’offres à cause de leur connaissance particulière du territoire de Sept-Îles.
Ils se sont notamment chargés de recueillir l’ensemble des données nécessaires et d’évaluer le temps requis en tenant compte des diverses étapes du travail de rénovation cadastrale prévu aux documents d’appel d’offres. Les arpenteurs-géomètres de Baie-Comeau, qui ont été les seuls à témoigner, se sont occupés d’évaluer si le prix fixé dans l’appel d’offres justifiait le dépôt d’une proposition.
Au cours des dix années entre 2001 et 2011, l’intimé a eu quatre ou cinq contrats de rénovation cadastrale. [ 56 ] Monsieur Pierre Rousseau, arpenteur-géomètre de Baie-Comeau, témoignant pour l’intimé, explique au procès que la réponse à l’appel d’offres se fait en deux étapes. Il y a d’abord une offre de qualification permettant au Ministre d’évaluer la proposition du consortium sur une base technique pour répondre aux questions suivantes : le consortium a-t-il les compétences pour faire le travail, a-t-il des chances de respecter l’échéancier, connaît-il bien son territoire?
C’est ce motif qui justifie la création d’un regroupement de plusieurs cabinets afin d’intégrer toutes les connaissances que les arpenteurs-géomètres ont du territoire visé et obtenir la note de passage pour
l’aspect technique. Ce n’est qu’ensuite, dans une seconde étape, que survient l’acceptation du prix offert par le Ministre. [ 57 ] Il est enfin important de noter que même si les arpenteurs-géomètres Michel Cadoret et Pierre Rousseau qui témoignent pour l’intimé sont de Baie-Comeau et que l’intimé ne fait entendre aucun de ses membres pratiquant à Sept-Îles, monsieur Rousseau, alors interrogé par le juge de première instance au procès, reconnaît que l’intimé savait qu’à Sept-Îles la Ville était propriétaire de plusieurs lots cadastrés, même s’il n’en connaissait pas le nombre exact.
Monsieur Cadoret le confirme dans son propre témoignage et, en contre- interrogatoire, il déclare de plus qu’il connaissait l’existence d’une loi spéciale adoptée pour mettre fin à un litige relatif à la reprise, par la Ville de Sept-Îles, de lots à l’égard desquels les taxes étaient impayées. [ 58 ] On est loin ici de « la position informationnelle vulnérable » dans laquelle se trouvait l’entrepreneur dans l’arrêt Bail ltée [54] .
Ce dernier ne possédait que ses connaissances pratiques d’entrepreneur alors qu’Hydro-Québec, une entreprise de grande envergure, bénéficiait de plus d’expertise quant aux études géotechniques [55] . On est également loin de l’écart entre l’expertise de l’ingénieur à qui l’on confie la préparation des plans et devis et celle de l’entrepreneur qui n’est que l’exécutant [56] . En l’espèce, le Ministre donneur d’ouvrage dispose de quelques professionnels de la géomatique et de techniciens pour préparer 78 mandats [57] .
L’intimé, quant à lui, regroupe quatre cabinets d’arpenteurs-géomètres dont deux sont de Sept-Îles et « connaissent leur secteur » selon les témoins de l’intimé eux-mêmes [58] .
Ces quatre cabinets de professionnels de la géomatique ont justement uni leurs efforts afin de pouvoir intégrer l’ensemble de leurs connaissances du territoire à rénover. [ 59 ] Les professionnels de l’intimé sont dans une meilleure position que ceux au service du Ministre pour estimer l’ampleur de la tâche à effectuer puisque les arpenteurs-géomètres regroupés au sein du Consortium intimé connaissent mieux les conditions et particularités locales prévalant sur le territoire à rénover.
J’en conclus qu’en l’espèce le facteur de l’expertise relative des parties tend à démontrer que le Ministre n’était pas dans une position dominante à ce sujet justifiant de lui imposer une obligation positive de renseignement envers l’intimé [59] . 3.1.3 La connaissance présumée [ 60 ] L’information manquante concernant l’estimation du nombre de lots devant résulter de la rénovation cadastrale dans le mandat 2550 telle que fournie par le ministre tient au fait que la Ville de Sept-Îles était propriétaire de 794 lots au cadastre, mais que ces derniers n’apparaissaient pas au rôle d’évaluation ni vraisemblablement à la matrice graphique, ayant été regroupés en une seule ou en un très petit nombre d’unités d’évaluation.
Cette information n’était pas en possession du Ministre lors de l’élaboration des documents d’appel d’offres, mais le juge a estimé qu’il était présumé la connaître. Cette détermination du juge soulève la question de la connaissance présumée. [ 61 ] Une connaissance présumée peut d’abord être imputée à une
partie à un contrat lorsque cette
partie est experte en la matière [60] ou possède un contrôle exclusif sur l’information. Ainsi, le fabricant qui contrôle la main-d’œuvre et les matériaux utilisés dans la production d’un bien est considéré comme l’expert ultime à son égard. En conséquence, le fabricant est assujetti à la présomption de connaissance la plus rigoureuse et à l’obligation la plus exigeante de dénoncer les vices cachés [61] . Le vendeur d’un restaurant est présumé en connaître les revenus bruts [62] .
De la même façon, le vendeur est présumé connaître l’ensemble des charges qui concernent l’utilisation de son immeuble et cette connaissance présumée comporte l’obligation de les dénoncer à l’acheteur [63] . [ 62 ] Lorsqu’il s’agit de contrat d’entreprise, la connaissance présumée du donneur d’ouvrage sera inférée d’indices factuels qui démontrent qu’il aurait dû connaître l’information et en informer le cocontractant. Par exemple, dans l’arrêt Walsh & Brais inc . c.
Montréal (Communauté urbaine) [64] , le juge Robert a conclu que la CUM avait, au moment de la formation du contrat, une connaissance présumée de la situation géologique ayant été la cause de l’effondrement partiel d’un tunnel.
Il a fondé cette détermination notamment sur les doutes exprimés par un expert qui a préparé le rapport géotechnique, sur le fait que, lors de la préparation de l’appel d’offres, le problème géologique avait été discuté avec le CUM bien que le rapport remis à l’entrepreneur n’en fasse aucune mention et sur certains éléments du rapport géotechnique susceptibles d’induire l’entrepreneur en erreur [65] . Cette conclusion a été écartée par le juge Proulx.
Quant au juge Dussault, il s’est dit d’accord avec le juge Proulx que la preuve ne permettait pas de conclure à une connaissance présumée de la part de la CUM au moment de l’appel d’offres. Il s’est toutefois rangé à l’opinion du juge Robert que la CUM a manqué à son obligation de renseignement durant les travaux, et ce, à cause de sa grande expertise. Ayant constaté la cause géologique de l’effondrement, elle devait aider l’entrepreneur à trouver une solution [66] . [ 63 ] Cet arrêt fait bien voir que chaque cas dépend de la situation factuelle envisagée.
En l’espèce, le juge de première instance a constaté que la situation prévalant à Sept-Îles était « exceptionnelle » [67] et qu’elle était inconnue du Ministre. Quant à la connaissance présumée, le juge n’indique pas pourquoi le Ministre aurait dû connaître l’existence des lots supplémentaires qui n’apparaissaient pas au rôle d’évaluation. [ 64 ] Je suis d’avis que la preuve ne permet pas d’inférer une connaissance présumée de cette situation par le Ministre en raison de son expertise générale comme donneur d’ouvrage en matière de rénovation cadastrale.
Comme déjà vu, il n’y a aucun déséquilibre informationnel entre les parties puisque l’intimé regroupe des experts qui ont de plus l’avantage de connaître leur secteur ainsi que ses particularités.
Les indices factuels révélés par la preuve pointent plutôt du côté de la connaissance par l’intimé puisque, comme déjà indiqué [68] , les arpenteurs-géomètres regroupés dans le consortium savaient que la Ville de Sept-Îles était propriétaire de plusieurs lots et qu’il y avait eu une loi spéciale pour régler un litige portant sur la reprise par la Ville de lots au regard desquels les taxes étaient impayées. 3.2 L’obligation de se renseigner [ 65 ] Dans l’arrêt Bail ltée , le juge Gonthier a indiqué « […] qu’il ne faut pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires » [69] .
Cette règle de prudence, qu’elle soit vue comme une véritable obligation par certains auteurs [70] et par la jurisprudence [71] ou plutôt comme une condition attachée à la créance du créancier de l’obligation par d’autres auteurs [72] , s’impose dans tous les cas.
[ 66 ] En l’espèce, le juge a déterminé que l’intimé n’a pas vérifié les données fournies par le Ministre quant au nombre de lots à rénover et n’a pas non plus communiqué avec ce dernier avant d’accepter le contrat pour obtenir des précisions ou des détails, notamment au sujet des lots qui ne figuraient pas au rôle d’évaluation [73] . L’intimé n’a pas davantage vérifié auprès de la Ville de Sept- Îles avant de s’engager. Le juge a conclu que l’intimé « […] n’a pas respecté complètement les obligations que lui imposaient les documents contractuels » [74] .
Il n’a cependant retenu que la faute grave du Ministre qui était présumé connaître le nombre réel de lots à rénover et n’a pas fait diligence pour le vérifier. [ 67 ] En plus des mises en garde consignées à l’article du Devis technique pour le mandat 2550 [75] , les documents d’appel d’offres commencent par un Formulaire 1 : Formule d’engagement qui porte la signature de l’arpenteur-géomètre Pierre Rousseau, le chargé de contrat pour l’intimé. Dans ce formulaire, le chargé de contrat signe, en son nom personnel et au nom des autres associés membres de l’intimé, les déclarations suivantes : 1.
Je déclare : 1.1 avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, lesquels font
partie intégrante du contrat à être attribué; 1.2 avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les exigences du projet de rénovation cadastrale; 1.3 être autorisé à signer ce document. De plus, l’article 2.4.2 du Cahier des charges D-4 prévoit que le fournisseur doit examiner attentivement les documents d’appel d’offres et qu’il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences du contrat. [ 68 ] Les constats de fait du juge quant à l’inaction de l’intimé avant le dépôt de son offre de service trouvent solidement appui dans la preuve.
L’intimé a invoqué divers motifs pour justifier cette inaction. Ces motifs se fondent sur le troisième élément de l’obligation de renseignement énoncé par le juge Gonthier dans l’arrêt Bail ltée , soit l’impossibilité pour le créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime de ce créancier envers son débiteur [76] . [ 69 ] J’estime qu’aucun de ces motifs ne justifiait l’intimé de s’affranchir de son obligation de se renseigner.
En ce qui concerne la possibilité d’obtenir les informations requises, le témoin Pierre Rousseau déclare que les arpenteurs du Consortium n’ont pas nécessairement accès aux informations du rôle d’évaluation et de la matrice graphique. Or, l’article 79, al. 1 de la L.F.M . prévoit expressément le droit d’accès à la matrice graphique [77] .
De plus, le témoin reconnaît par ailleurs qu’il n’a jamais demandé d’avoir accès à ces informations. [ 70 ] Doit également être rejeté l’argument de l’intimé selon lequel il n’aurait pas eu suffisamment de temps pour s’informer davantage avant la présentation de son offre de service sans prix. Cet argument n’est pas supporté par la preuve. D’une part, l’intimé n’a pas fait la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession des documents d’appel d’offres.
D’autre part, la thèse de l’intimé est contredite par la pièce D-1 qui révèle que son représentant a signé l’offre de service le 30 mai 2002, soit six jours avant l’expiration du délai accordé pour son dépôt [78] . [ 71 ] Quant à la confiance légitime du créancier de l’obligation de renseignement envers le débiteur, les représentants de l’intimé ont répété à plusieurs reprises qu’ils n’avaient fait aucune vérification parce qu’ils s’étaient entièrement fiés au Ministre. [ 72 ] Pour que le créancier de l’obligation de renseignement puisse ainsi se fier au débiteur, les circonstances doivent démontrer qu’il peut s’attendre à ce que ce dernier lui fournisse une information considérée comme déterminante [79] .
De telles circonstances existent lorsque le débiteur se trouve dans « une position informationnelle vulnérable » selon l’expression de la Cour suprême [80] , lorsque le débiteur de l’obligation d’informer lui fournit des renseignements qui sont faux ou incomplets ou est en possession exclusive d’informations essentielles que le créancier ne peut obtenir [81] . [ 73 ] Le créancier de l’obligation de renseignement ne peut toutefois s’affranchir de son obligation de se renseigner en prétendant s’être fié à l’autre
partie lorsque, comme en l’espèce, il jouit d’une expertise équivalente à celle de son cocontractant, que le donneur d’ouvrage ne possède pas d’information que le soumissionnaire est dans l’impossibilité d’obtenir [82] et que les documents d’appel d’offres contiennent de multiples mises en garde relatives à la nécessité de s’informer [83] . [ 74 ] L’intimé était en possession d’indices de l’existence d’un nombre de lots plus élevé que l’estimation fournie par le Ministre aux documents d’appel d’offres.
De plus, les cabinets regroupés en consortium jouissaient d’une expertise équivalente à celle du Ministre avec, en plus, la connaissance des particularités locales.
Compte tenu des nombreuses mises en garde contenues aux documents d’appel d’offres quant au caractère indicatif des renseignements alors fournis et des déclarations signées par le représentant de l’intimé au formulaire D-1, le défaut de l’intimé de se renseigner auprès de la Ville de Sept-Îles constitue une conduite négligente et imprudente qui ne lui permet pas de reprocher au Ministre un manquement à l’obligation de renseignement. [ 75 ] Je suis en conséquence d’avis que, d’une part, le Ministre n’a pas commis de faute ni de négligence dans la collecte et la transmission à l’intimé de l’information contenue aux documents d’appel d’offres et que, d’autre part, l’intimé ne s’est pas acquitté de son obligation fondamentale de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires. [ 76 ] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, j’infirmerais le jugement de première instance et je rejetterais l’action en dommages de l’intimé avec les dépens des deux Cours.
Je rejetterais en conséquence l’appel incident.
LORNE GIROUX, J.C.A. [83] Excavation St-Pierre et Tremblay inc . c. J.E. Verreault et Fils ltée , 2006 QCCS 5433 , J.E. 2007-356 , [ 2007 ] R.D.I. 104 , confirmé sur procès-verbal par 2008 QCCA 306 , paragr. 36-41 du jugement de la Cour supérieure (j. Courville).
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