2015 QCCQ 8253, 2015 QCCQ 8253
Opinion
Boucher c. 9254-5268 Québec inc. 2015 QCCQ 8253 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006454-147 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE BOUCHER et ALAIN VIGNEAULT et 9214-4112 QUÉBEC INC. Demandeurs c. 9254-5268 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 4 591,73 $ détaillés de la façon suivante : Travaux de réparation de gazon occasionné par le refus de faire le travail par le stationnement asphalté 500,00 $ Temps supplémentaire de déplacement de machinerie pour refus au stationnement 75,00 $ Travaux d’installation de clôture tel que mentionné sur la soumission 4413,89$ / 50% 2 206,95 $ Travaux supplémentaire occasionné par le percement manuel des trous 125 $ Travaux supplémentaire occasionné par la démobilisation et ré- mobilisation poteau Hydro non déplacé 250 $ Travaux de supervision et Gestion supplémentaire pour faire déplacer les poteau électrique et travaux en 2 phases 400 $ Frais certificat de piquetage 1 034,78 $ [Reproduction exacte] [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en partie.
Elle accepte de payer la moitié des frais d’installation de la clôture mitoyenne plus la moitié des frais de 75 $ et de 125 $. LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse est propriétaire d’un immeuble sur la Route 116 à Princeville, voisin de l’immeuble des demandeurs. Une station de service, un dépanneur et un restaurant Tim Horton sont exploités sur l’immeuble de la défenderesse. [ 4 ] Afin de diminuer les inconvénients reliés à ce voisinage commercial, les demandeurs ont fait ériger, avec l’accord de la défenderesse, par Clôtures Cambrek des Bois-Francs, une clôture sur la ligne séparative des immeubles.
La défenderesse ne nie pas devoir la moitié des frais de 4 413,89 $ [1] . Elle conteste le reste de la réclamation. [ 5 ] Les montants de 500 $, 250 $ et 400 $ réclamés ne sont appuyés d’aucune pièce justificative ou de détails suffisants. Ils ont été fixés par M.
Vigneault selon son évaluation personnelle. [ 6 ] En ce qui concerne particulièrement la somme de 250 $ pour les poteaux d’Hydro-Québec, le Tribunal réfère au jugement qu’il a rendu dans cette affaire le 13 mars 2014 [2] : [11] L’érection de la clôture a été retardée parce qu’Hydro-Québec avait installé des poteaux électriques le long de la ligne séparative; certains empiétaient sur le terrain des demandeurs. Monsieur Arguin, lors de son témoignage, a fait la chronologie des événements.
[12] Les poteaux électriques ont été installés à cet endroit selon ce que permet l’article 30 de la
Loi sur Hydro-Québec. Un représentant d’Hydro-Québec aurait confirmé à l’entrepreneur Pépin que les poteaux étaient installés à la bonne place en vertu de cette disposition de la loi. [13] À la suite de pressions effectuées par monsieur Vigneault, monsieur Arguin et l’entrepreneur général, Hydro-Québec a finalement autorisé l’entreprise Thiro de Victoriaville à déplacer les poteaux en question.
Ce litige s’est donc résolu à la satisfaction des demandeurs. [14] Il ne restait donc que le litige relatif au partage du coût de la clôture. [Référence omise] [ 7 ] Quant à la somme de 1 034,78 $ pour les frais d’un certificat de piquetage, elle est appuyée d’une facture du 27 novembre 2012 des arpenteurs-géomètres Auclair Drolet pour la préparation d’un certificat de piquetage ou de localisation. Ce travail a été requis par les demandeurs afin de s’assurer que la clôture était bien sur la ligne séparative des immeubles.
Considérant que cette dépense profitait aux deux parties, le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur la moitié de cette facture. [ 8 ] Les demandeurs ont donc droit aux sommes suivantes : ▪ 2 206,95 $ (clôture) ▪ 100 $ (travaux supplémentaires) ▪ 517,39 $ (certificat de piquetage) TOTAL : 2 824,34 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 824,34 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 7 avril 2014; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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