2023 QCCQ 8229, 2023 QCCQ 8229
Opinion
Protection de la jeunesse — 234598 2023 QCCQ 8229 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003680-235 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDEUR Et X (2023-[…]) ENFANT INTIMÉ Et NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, né le 13 avril 2023, compromis, qu’il soit hébergé en famille d’accueil et que les contacts avec la mère soient suspendus. [ 2 ] Le père est non déclaré et la mère, tout en admettant le motif de compromission et que l’enfant ne peut lui être confié, demande plutôt à ce qu’il le soit à la grand-mère maternelle. [ 3 ] La Directrice s’y oppose de même que l’avocate de l’enfant. [ 4 ] L’enfant est né le […] 2023 et, dès sa sortie de l’hôpital, il est hébergé en famille d’accueil.
[ 5 ] Il s’agit pour la mère d’un neuvième enfant et ils ont tous été, soit adoptés, soit hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 6 ] Les motifs de compromission sont les antécédents de négligence non résolus chez la mère et ses antécédents de violence non résolus. [ 7 ] Il est en preuve, et d’ailleurs cela est admis par la mère, qu’elle est atteinte du syndrome de Münchausen par procuration de même qu’un diagnostic de trouble de personnalité limite avec traits antisociaux. [ 8 ] Elle a fait l’objet d’évaluations psychiatriques dans le passé qui confirment ces deux diagnostics. [ 9 ] En cela, elle n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant et c’est pourquoi, elle-même admet qu’il doit être confié. [ 10 ] L’enfant n’a pas de père reconnu et la mère désire qu’il soit confié à sa grand-mère maternelle.
Question en litige L’enfant peut-il être confié à sa grand-mère maternelle? [ 11 ] L’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est à la base de la demande de la mère et doit guider le Tribunal dans son analyse du meilleur intérêt de l’enfant : 4. Maintien dans le milieu familial – Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant.
Personnes significatives – Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial – Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. […] [ 12 ] Puisque, en l’espèce, la mère admet elle-même ne pas pouvoir s’occuper de l’enfant, il n’est donc pas possible de maintenir l’enfant dans le milieu familial de sorte qu’il faut que le Tribunal s’en réfère au deuxième alinéa de cet
article qui prévoit que l’enfant doit alors être confié en priorité à des personnes qui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. [ 13 ] En l’espèce, il s’agit d’un bébé naissant, de sorte que la notion de personnes significatives doit être analysée en fonction de personnes qui font ou qui feront
partie de sa vie dont, notamment, la grand-mère. [ 14 ] Toutefois, ce deuxième alinéa ne signifie pas qu’automatiquement les enfants sont confiés aux grands-parents ou aux autres membres de la famille élargie, car le troisième alinéa impose comme condition que cela doit répondre à l’intérêt des enfants. [ 15 ] La grand-mère a témoigné et mentionne vouloir s’impliquer auprès de cet enfant, avoir le temps de le faire, même si elle occupe un emploi en plein temps, s’être informée auprès de ses employeurs pour prendre congé et avoir même fait des démarches pour trouver une garderie. [ 16 ] Bien qu’elle admette ne pas avoir demandé à ce que les huit autres enfants de la mère placés par la Direction de la protection de la jeunesse lui soient confiés, elle ajoute que les diverses Directions de la protection de la jeunesse concernées par ses petits-enfants ne lui ont jamais donné le droit d’entrer dans leur vie, mais qu’aujourd’hui, c’est différent et qu’elle prouve sa volonté d’être impliquée auprès de son petit-fils puisqu’elle en a fait la demande immédiatement à sa naissance. [ 17 ] Elle est consciente que sa fille ne pourra élever l’enfant et dit même être prête à l’adopter. [ 18 ] Elle s’engage à ne pas mettre la mère en présence de l’enfant et souhaite même que les contacts, s’il y en a, se fassent dans un endroit comme une maison de la famille. [ 19 ] Elle admet que sa fille constitue un danger pour son petit-fils. [ 20 ] C’est un projet qu’elle est prête à assumer ainsi que son conjoint.
Position de la Directrice [ 21 ] Le milieu de vie de la grand-mère n’est pas ce qui cause problème, de l’aveu même de l’intervenant. [ 22 ] Là où le bât blesse, c’est l’historique de la mère et de la grand-mère concernant les huit autres enfants. [ 23 ] L’intervenant ne peut avoir confiance en la grand-mère puisque celle-ci a, par le passé, pris position pour la mère, malgré qu’elle savait ou ne pouvait ignorer les problèmes de cette dernière et, particulièrement son syndrome de Münchausen par procuration, ce qui constitue un danger pour les enfants. [ 24 ] L’enregistrement de la naissance de l’enfant laisse également l’intervenant perplexe quant à la réelle volonté de la grand-mère.
[ 25 ] En effet, il a été mis en preuve que la mère a tenté de faire enregistrer la nais-sance de l’enfant avec son nom et celui de la grand- mère comme étant les mères de l’enfant, ce qui aurait donné un avantage à la grand-mère pour en demander la garde. [ 26 ] L’intervenant ne croit pas les explications données par la mère voulant que c’était pour que la grand-mère ait plus de chance d’avoir l’enfant et non pas un stratagème, et ne croit pas non plus la grand-mère lorsqu’elle dit qu’elle a signé parce que son intention était que la Direction de la protection de la jeunesse lui confie la garde, et qu’elle ne connaissait pas les conséquences légales du document. [ 27 ] Il craint également que la grand-mère ne mette pas ses limites à la mère qui pourrait ainsi se rendre chez elle et voir l’enfant sans autorisation. [ 28 ] Pour lui, le facteur de risque est présent si l’enfant est confié à la grand-mère alors qu’il est absent s’il est hébergé en famille d’accueil puisque cette dernière n’a aucun intérêt à permettre à la mère des contacts sans autorisation, et cette dernière ne pourra non plus entrer dans leur domicile sans autorisation.
Position de l’avocate de l’enfant [ 29 ] Pour cette dernière, la présence de la grand-mère dans le dossier de cet enfant est un stratagème monté de toute pièce entre elle et la mère, la volonté qu’elle soit désignée comme mère sur la déclaration de naissance en étant la preuve. [ 30 ] Au surplus, la grand-mère a, dès les premières rencontres à l’hôpital, refusé de collaborer avec la Directrice et n’a pas non plus reconnu la maladie de la mère. [ 31 ] L’avocate questionne la capacité de protection de la grand-mère vu la présence dans sa vie de la mère. [ 32 ] Elle se questionne également sur l’intérêt de la grand-mère, uniquement pour cet enfant, puisqu’elle n’a pas été présente pour les autres ou si peu. [ 33 ] Elle termine en rappelant au Tribunal qu’il doit tenir compte de l’historique du dossier de la mère.
Décision [ 34 ] Pour les motifs ci-après expliqués, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de confier l’enfant à la grand-mère malgré le deuxième alinéa de l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 35 ] Il s’agit du neuvième enfant de la mère et, pour les huit autres, elle a toujours contesté les demandes des diverses Directions de la protection de la jeunesse de retirer l’enfant de son milieu. [ 36 ] Elle explique l’implication de la grand-mère pour cet enfant par le fait qu’elle ne conteste pas le retrait de son milieu. [ 37 ] Or, cette décision de ne pas contester, alors qu’elle l’a fait pour les huit autres, dont sa dernière il n’y a pas si longtemps, soulève des doutes quant à sa réelle volonté, surtout quand on y ajoute la tentative d’indiquer la grand-mère comme mère sur l’enregistrement de naissance. [ 38 ] Il s’agit du neuvième enfant de la mère qui sait ce qu’est une déclaration de naissance et elle connaît fort bien les conséquences d’une telle déclaration. [ 39 ] Elle ne pouvait ignorer que si la déclaration de naissance avait été acceptée par le Directeur de l’État civil, cela aurait fait en sorte que la grand-mère aurait été désignée comme étant l’autre parent de cet enfant, ce qui aurait rendu plus difficile la tâche de la Direction de la protection de la jeunesse de ne pas le lui confier. [ 40 ] Le Tribunal ne peut exclure le stratagème comme étant l’idée derrière la déclaration de naissance et ne peut écarter le danger de contact de la mère avec l’enfant malgré tous les engagements pris par la grand-mère. [ 41 ] Il est en preuve que la grand-mère a refusé toute collaboration avec les interve-nants lorsqu’ils se sont présentés à l’hôpital et par la suite, jusqu’à ce qu’elle se ravise. [ 42 ] Outre d’être confié à sa grand-mère, l’enfant n’a aucun intérêt à évoluer dans ce milieu puisqu’il ne pourra voir sa mère.
De plus, les contacts avec ses huit autres frères et sœurs seront absents puisque la grand-mère elle-même ne les voit pas. [ 43 ] L’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne vise pas l’intérêt des grands-parents. [ 44 ] Le Tribunal ne doute pas que l’enfant recevrait réponse à ses besoins de base chez sa grand-mère.
Toutefois, vu les agissements passés de la mère et ceux commis à la naissance de l’enfant de concert avec la grand-mère, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il lui soit confié. [ 45 ] Confier l’enfant en famille d’accueil ne garantit pas non plus qu’il ne rencontrera pas de problèmes, mais si c’est le cas, ils ne seront pas liés au fait que la mère soit présente dans sa vie. [ 46 ] L’intérêt de l’enfant est qu’il soit confié en famille d’accueil et, compte tenu qu’il est assuré que l’enfant ne retournera pas chez sa mère, le Tribunal demande à la Directrice de prévoir un projet de vie permanent pour cet enfant. [ 47 ] Le responsable de la famille d’accueil a témoigné et se dit prêt à s’investir avec sa conjointe, auprès de cet enfant à long terme.
Suspension des contacts
[ 48 ] La mère n’a pratiquement plus de contacts avec aucun de ses enfants depuis qu’ils lui ont été retirés. [ 49 ] D’ailleurs, le 2 juillet 2021, le soussigné ordonnait l’hébergement de l’enfant précédant celui-ci en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et, malgré qu’elle et le père aient été présents à tous les contacts avec l’enfant, elle a cessé de le voir après le jugement à majorité, ce qui a d’ailleurs mené à un jugement en déclaration d’admissibilité à l’adoption par défaut le 14 décembre 2022. [ 50 ] Or, il n’y a aucun intérêt à ce que l’enfant, qui ne retournera pas chez sa mère et qui sera confié à des personnes externes en milieu maternel, ait des contacts avec elle. [ 51 ] Ceux-ci ne seraient que pour répondre aux besoins de la mère et non pas aux besoins de l’enfant. [ 52 ] La demande en suspension des contacts de l’enfant avec la mère est bien fondée. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE la demande; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez la mère) et 38 e) 2, risque d’abus physique (antécédents de violence non résolus chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 56 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 7 juin 2024 : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Me Émilie Genest Procureure de la mère Père, non déclaré Date d’audience : 8 juin 2023
Loading document…