2023 QCCQ 9262, 2023 QCCQ 9262
Opinion
Russel c. Désilets 2023 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014464-221 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL russel Demandeur c.
ÉRIC DÉSILETS et NANCY NOËL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En avril 2021, Marcel Russell (l’acheteur) acquiert de Nancy Noël (la venderesse) une roulotte usagée pour la somme de 26 000 $. Quelques jours après l’achat, il constate des infiltrations d’eau à l’intérieur de la roulotte.
Alléguant des vices cachés et le dol de la venderesse, il demande d’être dédommagé du coût des réparations, lequel a été réduit à la somme de 15 000 $ afin de pouvoir bénéficier des règles de la Division des petites créances. [ 2 ] La venderesse nie devoir quelque somme que ce soit, alléguant que la roulotte était en bon état lors de la vente et celle-ci ayant été vendue sans garantie légale.
Subsidiairement, elle considère que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. [ 3 ] L’acheteur poursuit également Éric Désilets, conjoint de la venderesse, avec lequel il a eu toutes les discussions concernant la roulotte.
Ce dernier invoque l’absence de lien de droit entre l’acheteur et lui, celui-ci n’ayant agi qu’en tant que représentant de la venderesse au moment de la vente. [ 4 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1- Le bien était-il affecté de vices cachés lors de la vente et dans l’affirmative, l’acheteur a-t-il validement renoncé à la garantie de qualité? 2- L’acheteur a-t-il été induit en erreur par le dol de la venderesse ou de son représentant? 3- Existe-t-il un lien de droit entre le conjoint de la venderesse et l’acheteur? ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] En l’espèce, la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas, puisqu’il s’agit d’une vente entre particuliers. [ 6 ] Le Code civil du Québec prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur la qualité du bien vendu. Le vendeur doit ainsi garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus [1] . [ 7 ] La loi permet toutefois au vendeur d’exclure entièrement la garantie légale [2] .
Il existe cependant une exception à cette règle : le vendeur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien [3] . [ 8 ] Par ailleurs, l’exclusion de la garantie légale lors de la vente n’exonère pas de toute responsabilité le vendeur qui aurait trompé l’acheteur par des manœuvres dolosives. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut également résulter du silence ou d’une réticence [4] . 1- Le bien était-il affecté de vices cachés lors de la vente et dans l’affirmative, l’acheteur a-t-il validement renoncé à la garantie de qualité?
[ 9 ] Le vice doit présenter quatre conditions afin de mettre en œuvre la garantie de qualité: il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur.
La conduite de l'acheteur au moment de l’achat doit s'apprécier selon une norme objective en fonction de celle qu'aurait eue un acheteur prudent placé dans les mêmes circonstances. [ 10 ] Afin de faire la preuve des vices qui affectaient la roulotte, l’acheteur a assigné monsieur Normand Mailloux, lequel fait affaires sous le nom de VR Normand Mailloux. [ 11 ] Lors de son témoignage, monsieur Mailloux indique qu’un scellant avait récemment été posé sur la roulotte lorsqu’il l’a inspectée en mai 2021, mais que le travail avait été mal fait.
Il y a constaté des infiltrations d’eau multiples, ce qui a causé une délamination. Monsieur Mailloux, qui travaille dans le domaine des véhicules récréatifs depuis plusieurs années, explique que les infiltrations d’eau sont courantes dans les véhicules récréatifs, à tel point que les fabricants limitent à 90 jours leur garantie quant à cet élément. Il ajoute même que deux véhicules récréatifs sur dix connaissent des infiltrations d’eau dès leur livraison. Il s’agit d’un problème connu et courant.
La seule façon d’éviter un tel problème à long terme est d’entretenir le véhicule de façon très rigoureuse et de l’inspecter aux trois mois. En résumé, les dommages qui ont été constatés à la roulotte sont dus, selon lui, à un mauvais entretien des joints d’étanchéité, ce qui a causé des infiltrations multiples. [ 12 ] En l’espèce, l’acheteur n’avait aucune connaissance en matière de roulotte lorsqu’il a procédé à l’achat en
Malgré cela, il n’a pas fait inspecter le bien avant de l’acheter. Bien qu’un acheteur ne soit pas tenu par la loi de procéder à une telle inspection, il demeure qu’il s’agit là d’une mesure de prudence permettant d’éviter les mauvaises surprises.
En ne le faisant pas, l’acheteur prend le risque que le vice soit qualifié d'apparent, ce qui le privera de son recours contre le vendeur pour vices cachés. [ 13 ] Les infiltrations d’eau dans les véhicules récréatifs étant chose courante, une vérification des joints d’étanchéité aurait dû être effectuée avant de procéder à l’achat, d’autant plus que telle vérification pouvait aisément être faite sans devoir démanteler le véhicule.
L’un des quatre critères pour conclure à un vice caché n’est donc pas satisfait, puisqu’il s’agit d’un vice apparent. [ 14 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclu à la présence d’un vice caché, l’acheteur a renoncé à la garantie de qualité. Selon le conjoint de la venderesse, dès la première visite de l’acheteur, il a toujours été clairement établi que la vente était faite sans garantie légale.
Bien que l’acheteur affirme au contraire qu’il n’a jamais été question d’une telle exclusion de garantie, le contrat de vente signé par les parties le contredit, une telle exclusion y étant dûment prévue: « La Remorque est vendue telle quelle et le Vendeur décline toute garantie, explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation avec un usage particulier. En outre, le Vendeur décline toute garantie quant à la condition ou à l’état de fonctionnement de la Remorque.
Le Vendeur n’assume aucune responsabilité, ni n’autorise aucune personne à assumer en son nom des responsabilités, dans le cadre de la vente de la Remorque. L’exclusion de garanties ci-dessus du Vendeur n’a, d’aucune façon, d’incidence sur les termes de toute garantie offerte par le fabricant de la Remorque. L’Acheteur a eu l’occasion d’inspecter la Remorque ou de la faire inspecter et l’Acheteur accepte la Remorque dans son état actuel. Les parties déclarent expressément que la langue française est la langue exclusive choisie pour la rédaction et l’interprétation de cet Acte de vente.
Vendu tel quel, sans garantie. » [ 15 ] L’acheteur déclare qu’il ignorait la portée de cette exclusion de garantie. De plus, puisque le contrat est rédigé en français alors qu’il est anglophone, il prétend que cela lui rendait encore plus difficile la bonne compréhension du contrat. Il reconnaît toutefois que c’est lui qui a apporté le contrat lors de la prise de possession de la roulotte, contrat qu’il a trouvé sur internet et qu’il a imprimé rapidement avant de se rendre chez la venderesse. [ 16 ] En signant le contrat, l’acheteur en a accepté les conditions.
Il ne peut reprocher à la venderesse, et ce alors qu’il n’a posé aucune question ni cherché à se renseigner sur la portée de ce qu’il signait, qu’une exclusion de garantie y ait été prévue, d’autant plus que c’est lui-même qui a proposé ce contrat. 2- L’acheteur a-t-il été induit en erreur par le dol de la venderesse ou de son représentant? [ 17 ] Pour réussir dans son recours, l’acheteur doit, par prépondérance de preuve, démontrer les éléments suivants : qu’il a été induit en erreur, que cette erreur a été causée par le dol de la venderesse ou son représentant et que sans ce dol, il n’aurait pas contracté aux mêmes conditions, et enfin, que la venderesse était de mauvaise foi lors de la vente, c’est-à-dire qu’elle avait l’intention de le tromper.
L’erreur doit avoir été déterminante. [ 18 ] En l’espèce, l’acheteur n’a pas fait la preuve que des représentations particulières lui aient été faites par le conjoint de la venderesse ou encore par la venderesse elle-même. Ce qu’il déplore, c’est essentiellement que monsieur Désilets ne lui ait pas expliqué les risques de délamination dans les roulottes alors qu’il a des connaissances en cette matière. Or, l’obligation du vendeur n’est pas d’instruire l’acheteur, mais bien de ne pas le tromper afin de le pousser à contracter.
Qu’en est-il? [ 19 ] Monsieur Désilets indique que cette roulotte n’était pas leur première. Il explique qu’ils ont eu des problèmes de délamination avec leur première roulotte, et ce bien qu’ils l’aient achetée neuve.
[ 20 ] Forts de cette première mauvaise expérience, ils ont entreposé la roulotte faisant l’objet du présent litige dans un entrepôt lorsqu’ils ne l’utilisaient pas. Par ailleurs, dès qu’ils voyaient apparaître une fissure dans les joints, ils ajoutaient du scellant. C’est monsieur Désilets lui-même qui faisait l’entretien des joints, avec du scellant qu’il achetait chez Roulottes A.S. Lévesque. Il a également fait faire certains travaux sur la roulotte, tel qu’installer des membranes à
titre préventif sur le toit. Vu toutes ces précautions, il ne pouvait soupçonner que la roulotte avait des problèmes d’infiltrations d’eau. [ 21 ] À ce sujet, monsieur Mailloux confirme au Tribunal que des membranes avaient effectivement été installées sur la roulotte, mais soutient que le scellant vendu chez Roulottes A.S. Lévesque est un produit bas de gamme qui, même s’il avait été bien installé, n’aurait pas nécessairement empêché les dommages. Par ailleurs, le travail était mal exécuté. [ 22 ] Vu la preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu dol.
Non seulement rien dans la preuve ne permet de conclure que la venderesse ou son conjoint savait que des infiltrations d’eau avaient eu lieu dans la roulotte, mais de plus, il appert que ce dernier a fait des travaux d’entretien afin justement d’éviter tout problème de délamination. [ 23 ] Le fait que le scellant vendu ne soit pas adéquat, selon monsieur Mailloux, ne saurait être reproché à la venderesse ou à son conjoint alors qu’il a été acheté dans un commerce spécialisé dans le domaine. [ 24 ] L’intention de tromper est essentielle en matière de dol, et il appartenait à l’acheteur d’en faire une preuve probante.
L’acheteur n’ayant pas satisfait son fardeau de preuve, le Tribunal doit, malgré toute la sympathie qu’il a envers l’acheteur, rejeter son recours contre la venderesse. 3- Existe-t-il un lien de droit entre le conjoint de la venderesse et l’acheteur? [ 25 ] Vu les conclusions du Tribunal aux questions précédentes, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande de Marcel Russell; [ 27 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2023
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