2021 QCCA 936, 2021 QCCA 936
Opinion
Madiouni c. Comité de discipline de l'Université de Sherbrooke 2021 QCCA 936 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029503-216 ( 450-17-007651-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Mohamed Madiouni Me MATHIAS FRAPPIER Me KARINE BOURASSA ( Fontaine Panneton Bourassa Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Comité de discipline de l'Université de Sherbrooke Me CHARLES GAULIN ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Université de Sherbrooke Me CHARLES GAULIN ( Cain Lamarre ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 avril 2021 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 10 h 54 Argumentation de Me Frappier. 10 h 58 Demande de précision du juge. Réponse de Me Frappier et poursuite de ses représentations.
11 h 10 Échange entre le juge et Me Frappier. 11 h 13 Me Frappier poursuit ses représentations. Argumentation de Me Gaulin. 11 h 20 Demande de précision du juge. Réponse de Me Gaulin et poursuite de ses représentations. 11 h 22 Me Frappier indique ne pas avoir de réplique à présenter. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Mohamed Madiouni, demande la permission d'en appeler d'une décision de la Cour supérieure rendue le 6 avril 2021 (l'honorable Claude Villeneuve) [1] , rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision du Comité de discipline de l'Université de Sherbrooke (le Comité ). Par sa décision du 13 septembre 2019, le Comité impose une réprimande sévère à M.
Madiouni et l'expulse du programme de doctorat en informatique de l'Université. [ 2 ] La situation qui a donné lieu à la décision du Comité a été résumée succinctement par le juge de première instance [2] : [1] Alors qu’il est inscrit comme étudiant à un programme de troisième cycle en informatique à l’Université de Sherbrooke (l’ « U. de S. »), le demandeur publie divers articles scientifiques en prétendant faussement être déjà détenteur d’un doctorat et être membre d’un département d’orthopédie de l’U. de S. qui n’existe même pas, tout en utilisant l’affiliation de l’U. de S. de façon frauduleuse pour mousser sa crédibilité. [ 3 ] Le juge de première instance conclut d’abord que le pourvoi de M.
Madiouni n'a pas été introduit dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable, il détermine que M. Madiouni n'a pas démontré que la décision du Comité était déraisonnable. [ 4 ] En ce qui concerne le délai, le juge de première instance conclut que M. Madiouni avait renoncé à son droit de se pourvoir en contrôle judiciaire lorsqu'il a informé son avocate qu'il acceptait la décision du Comité et qu'il avait plutôt choisi de tenter d'être admis dans un autre programme de l'Université.
De toute manière, le juge est d’avis que dans les circonstances, le délai de 136 jours entre la décision du Comité et le pourvoi en contrôle judiciaire est déraisonnable, soulignant que ce n'est qu'après que M. Madiouni se soit vu refuser l'admission dans plusieurs autres facultés de l’Université qu'il a introduit son pourvoi. [ 5 ] En ce qui concerne la question du caractère raisonnable de la décision du Comité, le juge de première instance conclut qu’elle est logique, rationnelle et transparente et que les motifs démontrent clairement le raisonnement du Comité.
Il ajoute que le fait que les transcriptions de l'audience devant le Comité n’ont jamais été produites et que M. Madiouni n'a jamais justifié ses actions, rend difficile, voire impossible, de convenir que la décision était déraisonnable. [ 6 ] M. Madiouni demande l'autorisation d'en appeler en vertu du paragraphe 30 al. 2 (5) du Code de procédure civile , qui est ainsi libellé: 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: (…) 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; (…) [ 7 ] Pour que la permission lui soit accordée, M. Madiouni doit établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement.
Il doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite que la Cour d’appel l'examine « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [3] . La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse,
« engendrant une injustice grave » [4] . La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [5] . [ 8 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été récemment identifiées par mon collègue l'honorable Michel Beaupré dans l'affaire Lamontagne [6] : [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 9 ] Selon M. Madiouni, les conditions requises pour accorder la permission d’appeler sont satisfaites. [ 10 ] D’abord, il soutient que le jugement de première instance, qui, selon lui, est entaché de multiples erreurs de fait et de droit, crée une injustice intolérable en maintenant une sanction extrêmement sévère à son égard. Selon M.
Madiouni, la décision du Comité met en péril son statut d'immigration en tant qu'étudiant étranger. [ 11 ] Ensuite, il plaide que la question soulevée par son pourvoi relatif à la détermination de ce qui constitue un délai raisonnable en est une de principe. Selon lui, la question est d'autant plus importante qu'elle soulève des enjeux quant à la façon dont le délai doit être calculé lorsque le décideur administratif est un établissement d'enseignement et que la
partie affectée est un étudiant étranger. [ 12 ] Enfin, M. Madiouni plaide qu'une autre question de principe est en jeu dans son appel, à savoir le fait que le décideur administratif n'a pas suivi la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vavilov [7] , en ignorant des effets particulièrement graves et nuisibles de sa décision. Selon M. Madiouni, le Comité n'a pas tenu compte de l'impact de sa décision sur son statut d'immigration et, malgré cela, le juge de première instance n'est pas intervenu. Pour M.
Madiouni, il est important, non seulement pour lui, mais pour tous les étudiants étrangers qui se trouvent dans une situation semblable, que l'autorisation soit accordée afin que la Cour puisse clarifier le rôle des décideurs administratifs dans ce contexte particulier à la lumière de l’arrêt Vavilov . [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, la requête ne sera pas accueillie. [ 14 ] Contrairement à ce que soutient M.
Madiouni, son appel ne soulève aucune question de principe, que ce soit en ce qui concerne la détermination de ce qu'est un délai raisonnable ou l'application par le juge de première instance des principes du contrôle judiciaire. [ 15 ] Les arguments soulevés par M. Madiouni en lien avec la question du délai raisonnable reflètent sa situation particulière et les choix singuliers qu'il a faits en lien avec son pourvoi en contrôle judiciaire. Son statut d'étudiant étranger est accessoire à cette question. Par conséquent, une décision de la Cour d'appel ne concernerait que le cas particulier de M.
Madiouni et n'aurait pas d'application pour les étudiants étrangers et les établissements d'enseignement en général. [ 16 ] En outre, la question du délai raisonnable en est une où le juge de première instance dispose d'un grand pouvoir discrétionnaire. Même si j'accepte, aux fins de la demande, que le juge de première instance ait commis une erreur en concluant que M.
Madiouni avait renoncé à son droit de demander un contrôle judiciaire ou de en déterminant que l'Université a subi un préjudice du fait de ce délai, il n'en demeure pas moins que le délai dont il est question ici est quatre fois supérieur au délai de trente jours qui est généralement considéré comme étant raisonnable [8] . À cet égard, le passage suivant de la décision de la Cour d'appel dans N.D. c.
Procureure générale du Québec [9] , qui traite d'un délai beaucoup plus court, s'applique tout autant à la situation en cause ici. [14] Un délai de 74 jours, voire de 65 jours, entre la décision et le pourvoi en contrôle judiciaire excède de plus du double un délai de 30 jours.
Vu ce qui précède, et vu la marge d’appréciation laissée aux juges de première instance, il n’est pas vraisemblable que la Cour d’appel interviendrait pour infirmer le jugement visé par la requête – il se conforme à la jurisprudence, n’apporte rien de nouveau et ne soulève aucune question de principe. [ 17 ] En ce qui concerne l’argument de M. Madiouni par rapport à l’omission de tenir compte de l’impact de la décision du Comité, le juge de première instance note qu'aucune preuve n'a été présentée pour appuyer l'affirmation de M.
Madiouni que son séjour au Canada pourrait être compromis par la décision du Comité. [ 18 ] En supposant, uniquement pour les fins de la présente demande, que M. Madiouni ait raison de soutenir que le juge de première instance aurait dû prendre connaissance judiciaire de l'impact de la décision du Comité sur son statut d'étudiant étranger, je ne suis toujours pas d'accord avec lui que les critères pour obtenir la permission d'en appeler soient remplis en l’espèce. La décision du Comité de sanctionner M.
Madiouni et de l'expulser de son programme ne l’a pas empêché de faire des demandes d’admission dans d'autres facultés et, vraisemblablement, dans d'autres universités. Par conséquent, même si la question soulevée par M. Madiouni en était une de principe - et je ne prends pas position sur cette question - les faits en l’espèce ne supportent pas un tel argument. [ 19 ] Finalement, je ne suis pas convaincu que le jugement de première instance crée une injustice flagrante pour M. Madiouni, tel qu’il le prétend.
Quoi qu’il en soit, il ne m'a pas convaincu que le jugement, qui est détaillé et clair, souffre d'une quelconque faiblesse, et encore moins d'une faiblesse sérieuse. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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