2012 QCCQ 8108, 2012 QCCQ 8108
Opinion
Langlois c. Foisy 2012 QCCQ 8108 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055340-110 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ JEAN LANGLOIS […] St-Ferréol-les-Neiges (Québec) […] Demandeur c.
RICHARD FOISY […] St-Ferréol-les-Neiges (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION À L'AMENDEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Richard Foisy s'oppose au dépôt de la demande amendée de M. Jean Langlois. [ 2 ] M. Langlois poursuit M. Foisy essentiellement parce que M. Foisy lui a causé des dommages en coupant des branches sur sa haie. Dans sa demande initiale, M. Langlois réclame 3 200 $. [ 3 ] Par sa demande amendée, M.
Langlois allègue: Je modifie ma demande parce que Richard Foisy fait durer le préjudice qu'il me cause en m'empêchant de replanter des arbres. De plus, un arbre est mort depuis son intervention. [ 4 ] Il porte sa réclamation à la somme de 7 000 $. [ 5 ] Le Tribunal doit décider si l'opposition à l'amendement est bien fondée. [ 6 ] Le droit à l'amendement est codifié à l'article 199 C.p.c.: 199.
Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. [ 7 ] M.
Langlois amende essentiellement pour invoquer des faits nouveaux depuis la signification de sa requête introductive d'instance et pour augmenter sa réclamation en conséquence. Il a droit de le faire. En effet, son amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'opposition de M. Richard Foisy au dépôt de la demande amendée de M. Jean Langlois.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Juge exerçant en son bureau.
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