2023 QCCQ 7061, 2023 QCCQ 7061
Opinion
Protection de la jeunesse — 231263 2023 QCCQ 7061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003870-221 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] La présente décision vise X, 7 ans et Y, 4 ans. Les enfants demeurent avec leur mère depuis une décision sur mesures provisoires prononcée le 11 janvier dernier. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis juillet dernier. Les enfants évoluent alors selon des modalités de garde partagée une semaine en alternance.
Ce sont alors les parents qui changent de milieu pendant que les enfants demeurent à la maison. Le 1 er décembre, la mère intègre un appartement et son temps parental s’y déroule. [ 3 ] Les parents reconnaissent leurs importants conflits verbaux et parfois physiques auxquels les enfants sont exposés. La consommation d’alcool du père en augmente l’intensité. Le 13 septembre dernier, le père a frappé la mère au visage alors qu’il est intoxiqué à l’alcool. Les policiers interviennent et des accusations de voie de fait sont protées.
Les enfants sont sur les lieux lors de l’événement. [ 4 ] Les parents éprouvent des difficultés à encadrer les enfants de façon cohérente et constante et leurs règles diffèrent. Un éducateur de milieu les soutient depuis la fin septembre. À la maison, les enfants sont opposants, mais ne reproduisent pas ces difficultés dans le milieu de garde et à l’école. Ils semblent ainsi bien répondre à un encadrement prévisible et bienveillant. [ 5 ] Fin décembre, le père se fait intercepter par les policiers au volant alors qu’il est intoxiqué à l’alcool avec ses deux enfants à bord.
Il allait alors rendre une visite inopinée et non annoncée à sa fille d’une autre union qu’il n’a pas vue depuis plusieurs années. Il lui avait cassé la jambe quand elle avait un mois et demi et avait fait l’objet d’accusations de voies de fait graves en 2009. Lors de son interception, de l’alcool est trouvé dans la voiture et le taux d’alcool du père est de trois fois la limite légale. Depuis cet événement, le père admet avoir un problème d’alcoolisme. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des deux enfants compromis
au motif de négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus physique. Comme mesures de protection, elle recommande que les enfants soient maintenus avec leur mère tout en bénéficiant de contacts supervisés avec leur père et permettre de lever cette supervision du consentement de toutes les parties.
Elle propose ces mesures, de même que les mesures de suivi social d’une durée de neuf mois. [ 7 ] La mère reconnaît les trois motifs et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Le père reconnaît les motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence, mais nie celui de risque sérieux d’abus physique, sans pour autant présenter une preuve en ce sens.
Il précise avoir débuté des traitements d’hypnose pour la gestion de son impulsivité. [ 9 ] L’avocat qui représente les enfants agit selon un mandat légal et se déclare en accord avec les trois motifs et les mesures proposées. [ 10 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle démontré le motif de risque sérieux d’abus physique selon la prépondérance des probabilités? [ 11 ] Les antécédents non résolus du père jumelés à sa consommation d’alcool et son impulsivité entrainent un risque sérieux d’abus physique pour les deux enfants. [ 12 ] Ce n’est que tardivement que les parents ont admis les événements du passé concernant les gestes posés sur le très jeune enfant du père.
Chaque parent a alors manqué de transparence. Le père ne reconnaît pas sa responsabilité concernant cet événement. Il a alors fracturé la jambe de son bébé âgé d’un mois et demi. Il a d’ailleurs été accusé de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Il justifie les événements par sa stature de l’époque, le fait qu’il travaillait beaucoup, était fatigué, vivait des enjeux conjugaux et était possiblement en dépression. Suivant ces événements, le père a accompli certaines démarches, notamment auprès d’Entraide pour hommes.
Ses démarches ne l’ont pas empêché de faire vivre une situation de violence conjugale à la mère. Par ailleurs, X a mentionné que son père peut être brusque avec elle. Les enfants peuvent être turbulents. Le risque que le père perde patience est bien réel. Son impulsivité est exacerbée par la consommation d’alcool. Cette consommation était problématique et le père ne le reconnaissait pas jusqu’à tout récemment. Par ailleurs, en utilisant son véhicule automobile intoxiqué à l’alcool, le père a mis la vie de ses enfants en danger. Son taux d’alcool était de trois fois la limite légale.
Le risque sérieux d’abus physique est bien présent. [ 13 ] Les parents vivent de multiples changements depuis quelques mois. Ils font face à une séparation, des accusations de voie de fait du père concernant la mère, une arrestation pour facultés affaiblies en présence des enfants pour le père. Leur vie a littéralement basculé. La mère doit s’occuper des enfants à temps plein du jour au lendemain. Elle vient de sortir d’une relation toxique au cours de laquelle elle a été victime de violence conjugale par le père.
Ce dernier a besoin de continuer de s’investir dans ses démarches pour gérer son impulsivité et sa consommation problématique d’alcool. Les parents doivent également s’adapter à leur nouvelle réalité de co-parents et développer des habiletés afin de former une équipe parentale en dépit de leur séparation. [ 14 ] Les parents sont ouverts à recevoir l’aide. Une éducatrice de milieu est mise à contribution depuis plusieurs mois notamment afin de les supporter dans le développement de leurs compétences parentales. Le Tribunal les encourage à se mobiliser et travailler en toute transparence avec les services proposés.
Les enfants ont besoins de parents stables et disponibles pour eux. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38e)2) : risque d’abus physique; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants Madame A Mère M e Laurence Bergeron Avocate du père Date d’audience : 13 mars 2023
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