2011 QCCQ 7723, 2011 QCCQ 7723
Opinion
Groupe-conseil Norenco inc. c. Ludik Distribution inc. 2011 QCCQ 7723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006043-102 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q ______________________________________________________________________ GROUPE-CONSEIL NORENCO INC. Demanderesse c. LUDIK DISTRIBUTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a fourni des services de développement d'un équipement automatique pour couper les pointes de brochettes de bonbons pour la défenderesse. Elle réclame des honoraires de 4 661,40$. [ 2 ] D'après la preuve entendue, la défenderesse a requis les services de la demanderesse pour les fins précitées.
Elle a demandé une subvention à ce sujet au Conseil National de recherches Canada (CNRC) par le biais du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI). La demanderesse avait préparé une offre de services qu'elle a transmise à la défenderesse.
Toutefois, il y a eu un manque de suivi en ce que cette offre de services qui devait devenir le contrat écrit n'a jamais été signée et retournée à la demanderesse. [ 3 ] Une subvention totale de 2 000,00$ a éventuellement été accordée à la défenderesse par le CNRC et celle-ci s'est désistée, estimant que le coût était trop élevé et que le résultat n'en valait pas la peine. [ 4 ]
Malgré cette décision de la défenderesse, le Tribunal doit évaluer si un contrat verbal est intervenu entre les parties. Il va de soi qu'il n'y a jamais eu d'entente écrite, contrairement à ce qui avait été allégué dans la demande. [ 5 ] D'une part, la demanderesse souligne qu'il y a eu au moins trois rencontres à l'usine de la défenderesse et trois autres aux bureaux de la demanderesse avec François St-Laurent, le représentant de la défenderesse.
Son représentant fait état des différents faits saillants du projet par ordre chronologique entre le 17 avril 2008 et le 10 août 2010. [ 6 ] La demanderesse a été en contact à de multiples reprises avec le représentant de la défenderesse, François St-Laurent, ainsi qu'avec Denis Lacroix du CNRC-PARI. Il allait de soi que la subvention qui était recherchée auprès de son organisme était reliée aux travaux de la demanderesse. [ 7 ] Les dessins de conception de la machine ont été effectués et le résultat a été présenté à M. St-Laurent, ainsi qu'à sa conjointe et associée, Mme Gladu, le 21 novembre 2008.
Les modifications de détails ont été demandées et devaient être apportées par la demanderesse. Lors de cette rencontre, M. St-Laurent aurait de plus proposé des modalités de paiement de sorte que la défenderesse aurait payé en trois versements environ 1 500,00$ chacun. [ 8 ] Par la suite, une soumission est obtenue pour l'usinage des pièces de la coupeuse et la demanderesse était prête pour faire construire l'appareil sur acceptation de la défenderesse. [ 9 ] Le 14 septembre 2009, M.
Denis Lacroix du CNRC-PARI appelle pour vérifier s'ils ont été payés car il a besoin d'une preuve de paiement avant de débourser la subvention. C'est seulement suite à cet appel, le 2 octobre 2009, que M. St-Laurent aurait informé la demanderesse qu'il ne voulait plus continuer le projet et qu'il avait informé le CNRC-PARI qu'il abandonnait la subvention. [ 10 ] Pour la défenderesse, les travaux de la demanderesse n'ont pas eu l'ampleur qu'elle prétend et ils étaient de nature prospective en ce sens qu'on vérifiait à ce moment pour voir sir on allait faire affaire avec la demanderesse.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le contrat n'a jamais été signé. [ 11 ] Selon la défenderesse, elle ne s'est jamais engagée et elle ne doit rien. La défenderesse prétend aussi que la machine qui leur a été proposée ne faisait pas l'affaire, qu'elle a été refusée et que cela a mis fin à toute relation avec la demanderesse. Ils devaient dès lors
présenter autre chose, mais ils n'ont plus jamais rien eu de la demanderesse. [ 12 ] M. St-Laurent affirme qu'il n'y a jamais eu de proposition de payer par trois versements de 1 500,00$ et qu'il y a eu moins de rencontres que ce qui est rapporté par la demanderesse. [ 13 ] Le Tribunal doit constater que les arguments de la défenderesse constituent des faux-fuyants. On essaie de jouer sur le fait que le contrat n'a pas été signé et il est vrai que la demanderesse a agi avec désinvolture et négligence à ce sujet. Toutefois, pour des contrats de cette nature, il n'y a pas que des ententes écrites.
Une entente verbale peut exister, mais celui qui en est créancier doit alors en faire la preuve. [ 14 ] Dans les circonstances, tout semble concorder sur le fait que la demanderesse a bel et bien été mandatée pour concevoir et éventuellement faire fabriquer la machine qui était convoitée. Il ne s'agit pas ici d'un bien régulier dans le commerce dont on peut décider qu'il fait notre affaire ou non. La plus grosse
partie du travail consistait à faire la conception, le design de cette machine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la défenderesse avait demandé une subvention. [ 15 ] Le fait qu'elle ait éventuellement changé d'idée n'avait pas pour effet de résilier le contrat. Il est possible de résilier un contrat d'entreprise même si la prestation du service a déjà été entreprise. En pareil cas, le client est tenu de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de service la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ( art. 2129 C.c.Q. ). [ 16 ] En l'occurrence, il n'y a pas eu de résiliation de contrat.
La demanderesse ayant rempli ses obligations, la défenderesse doit remplir la sienne, soit de payer pour le travail accompli. [ 17 ] En conclusion, la défenderesse doit payer les services de la demanderesse et ceux-ci s'élèvent à la somme de 4 661,40$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 661,40$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation. [ 19 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 159,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2011
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