2015 QCCA 1797, 2015 QCCA 1797
Opinion
Naud Fournier c. R. 2015 QCCA 1797 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003169-153 (605-36-000084-137) (605-01-008033-122) DATE : 3 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. DANIELLE NAUD FOURNIER REQUÉRANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Richard Grenier), qui a accueilli l’appel d’un jugement rendu le 11 octobre 2013 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Claude Bigué), acquitté la requérante et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [ 2 ] Le juge de la Cour du Québec a décidé que les policiers n’ont pas démontré qu’ils avaient des motifs raisonnables et probables, objectivement justifiables, de croire que la requérante avait commis un acte criminel.
Mettant en balance les trois facteurs de l’arrêt R. c. Grant [1] , il ordonne l’exclusion des éléments de preuve obtenus à compter de l’arrestation. En conséquence, il acquitte la requérante. [ 3 ] La poursuite s’est pourvue en appel soutenant que le juge de première instance a imposé aux policiers un fardeau beaucoup plus lourd que ce qu’il devrait être en réalité. C’est dans ces circonstances que le juge d’appel est intervenu. [ 4 ] La requérante estime être en mesure de soumettre des questions de droit à la Cour.
Ainsi, selon elle, le juge de la Cour supérieure aurait erré : 1) en concluant que le juge de première instance n’a pas appliqué correctement les bons principes d’analyse; 2) en substituant son opinion à celle du juge de première instance; 3) en reprenant la preuve de première instance et en faisant un procès de novo ; et 4) en appliquant incorrectement le critère objectif de la personne raisonnable. ***** [ 5 ] L’arrêt R. c. Huneault [2] établit que, pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’
article 839 du Code criminel , le requérant ne doit pas seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrer : 1) que la question est suffisamment importante; ou 2) que des circonstances particulières justifient que la Cour d’appel autorise l’appel; ou 3) la présence d’un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel [3] . Ainsi, la permission ne sera accordée qu’avec parcimonie [4] . [ 6 ] Me Tristan Desjardins résume fort bien la jurisprudence plus récente sur le sujet : 711.
Quelques arrêts plus récents sont venus préciser qu’il existe essentiellement deux situations où une cour d’appel devrait accepter d’entendre un tel pourvoi 919 . 712. Ce sera d’abord le cas lorsque l’appel qu’une
partie se propose d’interjeter soulève une question de droit dont les répercussions transcendent le sort du pourvoi. L’exemple classique est celui où la question soulevée a donné lieu à de multiples décisions contradictoires par les tribunaux de première instance, faisant ainsi en sorte que le prononcé d’un arrêt de principe s’avère nécessaire 920 . Dans une telle situation où l’enjeu soulevé est susceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice, l’autorisation d’en appeler sera accordée pour autant que les moyens soulevés semblent permettre la présentation d’un argumentaire logique. 713.
Ensuite, une cour d’appel aura également tendance à accorder l’autorisation d’en appeler lorsque le sérieux des moyens d’appel soulevés permet d’anticiper qu’une erreur de droit a manifestement été commise, et ce, peu importe que les moyens invoqués aient ou non une incidence qui dépasse le sort du pourvoi 921 . 714. Dans l’arrêt Emery , le juge McFarlane a insisté sur le fait qu’un appel interjeté en vertu de l’
article 839 du Code criminel vise à réviser la décision rendue par la première instance d’appel, c’est-à-dire celle de la Cour supérieure, et non la décision rendue par la cour des poursuites
sommaires 922 . Par conséquent, l’erreur de droit qui confère compétence à la cour d’appel en vertu de l’
article 839 est l’erreur qu’aurait commise la Cour supérieure plutôt que celle qu’aurait perpétrée la cour des poursuites
sommaires 923 .
919. Voir, notamment, à cet égard, les arrêts R. v. R. (R.), 2008 ONCA 497 , [2008] O.J. No. 2468, (2008) 234 C.C.C. (3d)463 (C.A.); R. v. Im, 2009 ONCA 101 , [2009] O.J. No. 373, (2009) 242 C.C.C. (3d) 77, par. 14-15 (C.A.); R. v. Gavin, [2009]P.E.I.J. No. 53, (2009) 2009 PECA 23 , 248 C.C.C. (3d) 181 (C.A.). 920. R. v. Devries, 2009 ONCA 477 , [2009] O.J. No. 2421, (2009) 244 C.C.C. (3d) 354 (C.A.). 921. R. v. Gavin, [2009] P.E.I.J. No. 53, (2009) 2009 PECA 23 , 248 C.C.C. (3d) 181 (C.A.). 922. R. v. Emery, (BC CA), [1981] B.C.J. No. 889, (1981) 61 C.C.C. (2d) 84 (C.A.).
La décision de premièreinstance est toutefois pertinente dans le cadre de l’analyse de la décision du tribunal d’appel en matière
sommaire. L’arrêt Emery a étérepris à plusieurs reprises par la Cour d’appel du Québec; voir, par exemple : R. c. Canada, [2007] J.Q. no 1453, par. 3; R. c. Pouliot,[2005] J.Q. no 2702, par. 3. 923. R. v. Travers, 2001 NSCA 71 , [2001] N.S.J.
No. 154, (2001) 154 C.C.C. (3d) 426, par. 21 (C.A.). [7] La requérante ne me convainc pas que nous sommes dans une telle situation. [8] Le juge d’appel s’est dit d’avis que, malgré la déférence dont il doit faire preuve, les faits retenus par le juge de premièreinstance démontraient que les motifs des policiers étaient suffisants pour convaincre une personne raisonnable que la requérante étaitsusceptible d’avoir conduit en état d’ébriété. [9] Les principes en cette matière sont très bien connus. Ils découlent de l’arrêt R. c.
Storrey : En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables etprobables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant àla place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément,elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration deculpabilité.[5] [10] Les arguments que la requérante entend soumettre à la cour ne soulèvent aucune question de droit qui transcende le sort dupourvoi proposé. De surcroît, elle ne démontre pas non plus qu’une erreur de droit aurait été commise par le juge d’appel, tout aucontraire. Ce dernier a rendu son jugement en se basant sur les faits retenus par le juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [11] REJETTE la requête pour permission d’appeler.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Caroline Veillette-JacksonPaquin, Lemieux, Veillette-JacksonPour la requérante Me Geneviève LamontagneProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée Date d’audience : 3 novembre 2015
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